TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MORENO CARMONA c. ESPAGNE
(Requête no 26178/04)
ARRÊT
STRASBOURG
9 juin 2009
DÉFINITIF
09/09/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Moreno Carmona c. Espagne,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Ineta Ziemele, juges,
Alejandro Saiz Arnaiz, juge ad hoc,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 mai 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 26178/04) dirigée contre le Royaume d’Espagne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Agustín Moreno Carmona (« le requérant »), a saisi la Cour le 21 juillet 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me J.L. Galán Martín, avocat à Madrid. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I. Blasco Lozano, chef du service juridique des droits de l’homme au ministère de la Justice.
3. Le 3 juin 2008, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief relatif à la durée de la procédure (article 6 § 1 de la Convention) au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la Chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
4. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
5. A la suite du déport de M. L. López Guerra, juge élu au titre de l’Espagne (article 28 du règlement), le Gouvernement a désigné M. A. Saiz Arnaiz comme juge ad hoc pour siéger à sa place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1947 et réside à Santa Amalia.
1. Procédure pénale
7. Le 1er février 1985 le requérant fut arrêté et, le 5 février 1985, placé en détention provisoire pour un prétendu délit de vol avec violence dans le cadre du braquage d’une banque, à Madrid.
8. Le 6 février 1985, le requérant présenta un recours de reforma contre l’ordonnance décidant son placement en détention provisoire, qui fut rejeté le 26 février 1985. Le requérant fit appel, qui fut rejeté par l’Audiencia provincial de Madrid le 18 mai 1985.
9. Le 11 septembre 1985, le juge d’instruction no 4 de Madrid rendit une ordonnance d’inculpation et confirma la détention du requérant.
10. Le 24 septembre 1985, le requérant fit appel de l’ordonnance d’inculpation qui fut rejeté par une décision du 25 avril 1986 rendue par l’Audiencia provincial de Madrid.
11. Niant toute participation aux faits qui lui étaient imputés, le requérant présenta de nombreuses demandes de remise en liberté provisoire ou d’assignation à domicile.
12. Le 22 décembre 1986, il fut remis en liberté sous caution.
13. L’ouverture de la phase orale fut accordée le 29 juin 1990.
14. Le 30 juillet 1998, l’Audiencia provincial de Madrid rendit une ordonnance de non-lieu définitif en raison de la prescription du délit en cause. L’ordonnance devint définitive le 30 septembre 1998.
2. Procédure administrative
15. Le 5 mars 1999, le requérant présenta une réclamation auprès du ministère de la Justice tendant à se voir octroyer une indemnité de 20 000 000 pesetas (120 000 € environ) pour les dommages subis du fait des 694 jours passés en prison, et en raison de la durée de la procédure. Il invoqua les articles 292 § 1, 293 § 2 et 294 § 1 de la loi organique portant sur le Pouvoir judiciaire (LOPJ).
16. Le 11 mai 1999, le ministère de la justice adressa la réclamation et les documents pertinents au Conseil général du pouvoir judiciaire, l’invitant à se prononcer à cet égard.
17. Le 1er décembre 1999, le Conseil général du pouvoir judiciaire reconnut dans son rapport le caractère « insolite » de la durée de la procédure en cause et conclut à l’existence d’une durée excessive constitutive d’un cas de mauvais fonctionnement de la justice. Il estima que l’inactivité des organes judiciaires était si notoire qu’il avait fallu conclure au non-lieu définitif et au classement de l’affaire, cette inactivité ayant donné lieu à la prescription du délit en cause.
18. Le ministère de la justice ne se prononça pas.
3. Procédure contentieuse-administrative judiciaire
19. Face au silence du ministère de la justice, qu’il interpréta comme un refus de sa réclamation, le requérant forma un recours contentieux- administratif auprès de l’Audiencia Nacional qui, par un arrêt du 6 octobre 2000, le rejeta. Concernant la durée excessive de la procédure, l’Audiencia Nacional nota que c’était le requérant lui-même qui avait demandé l’application de la prescription. Elle reconnut l’existence de délais excessifs non justifiés, mais estima qu’il n’existait pas de relation de causalité entre le fonctionnement anormal de la justice et les dommages matériels et moraux allégués par le requérant, dans la mesure où il avait bénéficié de l’application rétroactive du nouveau code pénal en vertu duquel la prescription du délit avait été retenue, ce qui n’aurait pas été le cas si le procès avait eu lieu dans un délai raisonnable depuis l’ouverture de la phase orale décidée le 29 juin 1990. Dès lors, l’appréciation de la prescription des délits en cause lui avait évité, selon l’Audiencia Nacional, une éventuelle condamnation.
20. Le 27 novembre 2000, le requérant forma un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel. Il se plaignait, entre autres, du droit à un procès équitable dans un délai raisonnable. Il invoqua l’article 24 de la Constitution.
21. Par une décision du 6 février 2004, la haute juridiction déclara le recours irrecevable. Pour ce qui est du grief tiré de la durée de la procédure, elle précisa :
« (...) l’éventuel délai excessif a eu lieu dans le cadre de la procédure pénale qui se trouve à l’origine de la réclamation, et non dans la procédure administrative et contentieuse-administrative ultérieure, dont le requérant ne se plaint pas. Il aurait donc dû se plaindre de la durée excessive subie dans le cadre de la procédure pénale et non dans la présente procédure. Toutefois, le requérant (...) n’effectua aucune démarche tendant à accélérer la procédure et ne dénonça même pas l’existence de délais excessifs dans le cadre de cette dernière. Il ne lui est pas possible maintenant de se plaindre des délais excessifs lorsque, par ailleurs, la procédure pénale dans lesquels ils ont eu lieu est déjà terminée. En outre, dans la mesure où ces délais lui ont été favorables et ont contribué à l’obtention d’une décision de non-lieu dans une procédure où il avait été inculpé, il est évident que cette attitude passive dans la procédure pénale ne saurait être considérée comme cohérente avec la prétention actuelle de réclamer une indemnisation en raison des délais excessifs dans une procédure alors qu’il a profité d’une telle circonstance, comme il a déjà été indiqué (...) ».
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
22. La Constitution
Article 121
« Les préjudices subis en vertu d’une erreur judiciaire, et ceux résultant du fonctionnement anormal de l’administration de la justice, donneront lieu à une indemnisation à la charge de l’Etat, conformément à la loi. »
23. Loi organique sur le Pouvoir judiciaire
Article 237
« Sauf disposition légale contraire, la procédure suit d’office les démarches qui correspondent et les décisions et ordonnances pertinents sont rendus ».
Article 292
« 1. Toute victime d’un préjudice résultant d’une erreur judiciaire ou d’un fonctionnement anormal de la justice a le droit d’être indemnisée par l’État, sauf en cas de force majeure, conformément à ce qui est prescrit dans le présent Titre.
2. En tout état de cause, le préjudice allégué doit être effectif, financièrement quantifiable et individualisé, qu’il s’agisse d’une personne ou d’un groupe de personnes.
3. La seule révocation ou annulation de décisions judiciaires ne présume pas en elle-même le droit à indemnité. »
Article 293
« 1. La réclamation d’indemnisation pour cause d’erreur devra être précédée d’une décision judiciaire reconnaissant expressément l’erreur. Cette décision préalable pourra découler directement d’une décision prononcée en vertu d’un recours en révision. Dans tous les autres cas, on appliquera les règles suivantes :
a) L’action judiciaire en reconnaissance de l’erreur devra être impérativement intentée dans le délai de trois mois à compter du jour où elle aurait peu être exercée.
(...)
2. Dans les cas d’erreur judiciaire déclarée ou de dommage dû à un fonctionnement anormal de l’administration de la justice, l’intéressé adressera sa demande d’indemnisation directement au ministère de la Justice. Cette requête sera examinée selon les dispositions applicables en matière de responsabilité patrimoniale de l’Etat. La décision du ministère de la Justice peut faire l’objet d’un recours contentieux-administratif. Le droit à indemnisation prescrit dans le délai d’un an à partir du moment où il aurait pu être exercé. »
Article 294 § 1
« 1. Ceux qui, après avoir été détenus à titre provisoire, sont acquittés en raison de l’inexistence des faits imputés, ou font l’objet d’un non-lieu pour ce motif, ont droit de se voir octroyer des indemnités lorsqu’ils ont subi un préjudice.
(...)
2. La demande indemnitaire doit se traiter conformément à l’article 293 § 2. »
24. Loi 50/1981 du 30 décembre 1981, portant sur le statut du ministère public
Article 3
« Le ministère public (...) contrôle que la fonction juridictionnelle est exercée de façon efficace, conformément aux lois et dans les délais fixées, présentant, les cas échéant, les actions, recours et démarches pertinentes ».
25. La jurisprudence du Tribunal suprême
Arrêt du 29 mars 1999 (Chambre contentieuse-administrative, troisième section)
« [la reconnaissance de la durée excessive de la procédure implique] l’existence d’un préjudice moral dérivé du fait d’être soumis à une situation d’inculpation pendant une période excessive et inhabituelle (...) et, par conséquent, nous devons conclure à l’existence d’un préjudice moral manifeste que selon la jurisprudence de cette chambre [...] est susceptible de compensation économique.
(...)
Si le jugement attaqué admet [...] l’existence d’un fonctionnement anormal de l’administration de justice en raison de la durée inhabituelle de la procédure pénale dont fit l’objet l’accusé ensuite acquitté, il n’est pas raisonnable de déclarer l’absence de responsabilité pour l’État du fait qu’aucun préjudice n’a été prouvé. La durée insolite constitue par elle-même un préjudice moral évident, indépendamment de la nature de sa compensation ou du montant économique de cette dernière. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
26. Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui, dans sa partie pertinente, est libellé comme suit.
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
27. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse
A. Sur la recevabilité
1. Sur l’exception de non-épuisement
28. Le Gouvernement excipe d’abord du non-épuisement des voies de recours internes. Il estime que lorsqu’une procédure est en cours, le premier intéressé pour que la procédure continue est l’inculpé lui-même. Accepter que ce dernier ne soit pas obligé de se plaindre de la durée excessive de la procédure pénale équivaut à privilégier la présomption de condamnation. Agissant ainsi, le requérant n’a pas donné à l’État la possibilité d’accélérer la procédure et de réparer en substance la violation alléguée.
29. Le requérant fait valoir qu’il a épuisé toutes les voies de recours internes disponibles pour se plaindre contre la durée excessive de la procédure. Il observe que la procédure pénale est régie par le principe de l’impulsion d’office par les juges et tribunaux (article 237 de la loi organique sur le pouvoir judiciaire) sous le contrôle du ministère public (article 3 de loi 50/1981 du 30 décembre 1981). Il note qu’il est censé, selon le Gouvernement, avoir bénéficié des délais excessifs sans qu’il n’ait toutefois eu aucune responsabilité à l’origine desdits délais, ces derniers étant uniquement et exclusivement imputables aux juridictions espagnoles. Il souligne par ailleurs qu’il n’existe en droit espagnol aucune action susceptible d’être entamée par le requérant tendant à déclarer son innocence, et qu’il incombe aux accusateurs d’impulser la procédure pour renverser cette dernière.
30. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Cette disposition a en effet pour finalité de donner aux États contractants la possibilité d’éviter ou de redresser les violations alléguées contre eux (Cardot c. France, 19 mars 1991, § 36, série A no 200). La Cour rappelle à cet égard qu’elle a jugé que les recours dont dispose un justiciable au plan interne pour se plaindre de la durée d’une procédure sont « effectifs », au sens de l’article 13 de la Convention, lorsqu’ils permettent d’«empêcher la survenance ou la continuation de la violation alléguée, ou [de] fournir à l’intéressé un redressement approprié pour toute violation s’étant déjà produite» (Kudla c. Pologne [GC], no 30210/96, § 158). L’article 13 ouvre donc une option en la matière : un recours est « effectif » dès lors qu’il permet soit de faire intervenir plus tôt la décision des juridictions saisies, soit de fournir au justiciable une réparation adéquate pour les retards déjà accusés (Kudla précité, § 159). Selon la Cour, vu les « étroites affinités » que présentent les articles 13 et 35 § 1 de la Convention (Kudla précité, § 152), il en va nécessairement de même pour la notion de recours « effectif » au sens de cette seconde disposition (voir, en dernière instance, Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, CEDH 2002).
31. A cet égard, la Cour observe que, dans le système espagnol, toute personne estimant que la procédure à laquelle elle est partie souffre de délais excessifs peut, après s’être vainement plainte auprès de la juridiction chargée de l’affaire, saisir le Tribunal Constitutionnel d’un recours d’amparo sur le fondement de l’article 24 § 2 de la Constitution. Cette voie de recours auprès du Tribunal constitutionnel vise à empêcher la continuation devant les juridictions ordinaires de la violation alléguée.
32. Par ailleurs, les articles 292 et suivants de la Loi organique du Pouvoir judiciaire offrent la possibilité au justiciable, une fois la procédure terminée, de saisir le ministère de la Justice d’une demande en réparation pour fonctionnement anormal de la justice. Elle relève que selon la jurisprudence administrative en la matière (González Marín c. Espagne (déc.) no 39521/98, CEDH 1999-VII), la durée déraisonnable de la procédure est assimilée à un fonctionnement anormal de l’administration de la justice. La Cour a jugé que cette voie de droit permettait en principe de remédier à une violation alléguée du droit de voir sa cause entendue par les juridictions espagnoles dans un «délai raisonnable» au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (Saez Maeso c. Espagne, no 77837/01, (déc. partielle), 19 novembre 2002, Puchol Oliver c. Espagne (déc.), no 17823/03, 25 janvier 2005 et Aranda Serrano c. Espagne, (déc.), no 431/04, 25 août 2005).
33. En l’espèce, le requérant ne s’étant pas plaint de la durée de la procédure devant le juge d’instruction, la Cour constate que le rétablissement du requérant dans son droit ne pouvait intervenir que par la voie d’indemnisation prévue par l’article 292 de la Loi organique du Pouvoir judiciaire. Or il a utilisé cette voie de droit, sans succès.
34. La question se pose de savoir s’il aurait dû de surcroît demander au juge d’instruction l’accélération de la procédure pénale diligentée à son encontre, alors que cette dernière était encore pendante.
35. A cet égard, la Cour rappelle que lorsqu’une voie de recours a été utilisée, l’usage d’une autre voie dont le but est pratiquement le même n’est pas exigé (Günaydin c. Turquie (déc.), no 27526/95, 25 avril 2002). Elle note qu’il s’agit dans la présente affaire d’une procédure pénale diligentée à l’encontre du requérant, qui a bénéficié d’une prescription en raison de l’inaction de la juridiction pénale, et n’estime pas reprochable l’attitude du requérant qui n’avait pas, en l’espèce, intérêt à accélérer la procédure.
36. La Cour estime, eu égard aux circonstances de la cause qu’il serait excessif d’exiger du requérant d’intenter l’action mentionnée par le Gouvernement, alors qu’il a fait un usage normal d’une voie des recours efficace et suffisante (Caldas Ramírez de Arellano c. Espagne (déc), no 68874/01, 28 janvier 2003).
37. La Cour juge donc l’exception non fondée.
2. Sur la qualité de victime
38. En toute état de cause, et à supposer que le requérant ne fût pas tenu de demander l’accélération de la procédure, le Gouvernement observe que le requérant a bénéficié de la durée de cette dernière, durée sans laquelle la prescription ne serait pas intervenue. Le requérant ne peut donc pas se prétendre victime de la violation invoquée.
39. Pour le Gouvernement, l’État a réparé la violation alléguée en reconnaissant son existence et en appliquant ses effets favorables au requérant, à savoir, le non-lieu rendu dans la procédure pénale ouverte contre lui. Si la réduction d’une peine en raison de la durée excessive de la procédure peut être considérée comme une réparation de la violation du droit à un procès équitable dans un délai raisonnable, à plus forte raison le non-lieu par prescription rendu en raison du dépassement du délai raisonnable.
40. Le requérant rappelle la jurisprudence du Tribunal constitutionnel selon laquelle l’application de la prescription dépend exclusivement de la présence d’éléments objectifs tels que la paralysie de la procédure et l’écoulement des délais légalement fixés, indépendamment de toute référence à la conduite du titulaire de l’action pénale. Il s’agit d’une renonciation par l’État au ius puniendi en raison des délais écoulés et répond à des principes d’ordre public.
41. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement et la motivation de l’Audiencia Nacional dans son arrêt, selon lesquelles l’appréciation de la prescription avait empêché son éventuelle condamnation, au mépris de la présomption d’innocence. Concernant l’affirmation du Gouvernement selon laquelle, si la réduction de la peine peut constituer une réparation de la violation du droit à un procès équitable dans un délai raisonnable, le non-lieu par prescription implique aussi l’effacement du retard, le requérant souligne que la possibilité de réparation invoquée n’intervient qu’après un jugement de condamnation, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence.
42. La Cour rappelle qu’« une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de victime que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention » (Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI ; Gil Leal Pereira c. Portugal (déc.), no 48956/99, 15 novembre 2001).
43. Dans la présente affaire, l’Audiencia provincial de Madrid dans son ordonnance de non-lieu définitif du 30 juillet 1998 s’est uniquement prononcé sur l’existence ou non d’une prescription. Cette décision ne saurait ainsi passer pour une reconnaissance explicite ou en substance d’une prétendue violation de l’article 6 § 1 de la Convention et, quoiqu’il en soit, ne fournit pas une réparation adéquate, au sens de la jurisprudence de la Cour.
44. Le requérant peut donc se prétendre victime d’une violation de la Convention, au sens de l’article 34 de la Convention. L’exception du Gouvernement ne saurait être retenue.
45. La Cour constate, en outre, que le grief du requérant n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le bien-fondé
46. Le Gouvernement ne formule pas d’observations concernant le bien-fondé du grief du requérant.
47. Le requérant constate que le dépassement du délai raisonnable a été admis par le Conseil général de la magistrature dans son rapport ainsi que par l’Audiencia Nacional et le Tribunal constitutionnel. En raison de ces délais, il a subi un préjudice matériel et moral qu’il n’était pas tenu de supporter. Il estime par conséquent, à la lumière de la législation espagnole et de la jurisprudence de la Cour, qu’une indemnisation lui était due et s’appuie sur l’arrêt du 29 mars 1999 de la chambre contentieuse-administrative du Tribunal suprême dont les paragraphes pertinents sont reproduits ci-dessus, dans la partie « le droit et la pratique internes pertinents ».
48. Le requérant observe qu’avec ou sans prescription, la durée de la procédure était, en tout état de cause, excessive. Il note que l’entrée en vigueur du nouveau code pénal de 1995 eut lieu plus de dix ans après le début du procès, et que les affirmations contenues dans l’arrêt de l’Audiencia Nacional relatives au fait qu’il aurait pu bénéficier de l’application rétroactive du nouveau code pénal en vertu duquel la prescription du délit fut appréciée, ne sauraient être prises en compte à son encontre dans la mesure où, malgré la vacatio legis de six mois avant son entrée en vigueur, ni le ministère public ni les organes judiciaires ne prirent soin de convoquer l’audience afin d’éviter l’entrée en jeu de la prescription.
1. Sur la période à prendre en considération
49. La Cour rappelle que la période à prendre en considération au regard de l’article 6 § 1 débute dès l’instant qu’une personne se trouve « accusée » ; il peut s’agir d’une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement (voir, par exemple, Deweer c. Belgique, 27 février 1980, § 42, série A no 35), celle notamment de l’arrestation, de l’inculpation ou de l’ouverture des enquêtes préliminaires (voir les arrêts Wemhoff c. Allemagne, 27 juin 1968, § 19, série A no 7 et Ringeisen c. Autriche, 16 juillet 1971, § 100, série A no 13).
50. Dans le cas d’espèce, la Cour estime que la procédure en litige a débuté le 5 février 1985, date à laquelle le requérant fut placé en détention provisoire pour un prétendu délit de vol avec intimidation. A la date de l’ordonnance de non-lieu définitif en raison de la prescription du délit en cause, rendu par l’Audiencia provincial de Madrid le 30 juillet 1998, la procédure, qui était restée au stade de l’instruction, avait donc duré treize ans et presque six mois.
2. Sur la durée de la procédure
51. Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu de tenir compte des circonstances de la cause et des critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
52. La Cour observe que le Gouvernement n’a pas présenté d’observations à cet égard.
53. Le requérant ne semble pas avoir contribué à la durée de la procédure, bien qu’il n’ait pas tenté de l’accélérer.
54. S’agissant du comportement des autorités judiciaires, la Cour relève que depuis l’ouverture de la phase orale accordée le 29 juin 1990, aucun acte de procédure tendant à l’inculpation du requérant ne semble avoir eu lieu, jusqu’à la demande du requérant d’application du code de procédure de 1995 tendant à la déclaration de la prescription du délit. La durée en cause est manifestement incompatible avec l’exigence du « délai raisonnable ».
55. La Cour réaffirme qu’il incombe aux États contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent remplir chacune de ses exigences, y compris l’obligation de trancher les causes dans des délais raisonnables (voir Pélissier et Sassi, précité, § 74).
56. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
57. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
58. Le requérant demande pour le préjudice moral subi les montants suivants : 360 981 921 pesetas (2 169 545 euros) pour le séjour en détention provisoire et 10 917 191 pesetas (5 613,60 euros) pour la durée de la procédure, montants devant être actualisés au jour du prononcé de l’arrêt. Il fait valoir d’autres dommages indemnisables, tels que les inconvénients créées en raison des mesures de sureté prises pendant sa liberté provisoire, la rupture de sa relation affective du fait de sa privation de liberté, le décès de son père pendant qu’il était en détention provisoire, sans les chiffrer. Quant au préjudice matériel, il fait valoir qu’il a souffert d’un manque à gagner pendant la durée de la détention provisoire. Il a par ailleurs été empêché de verser ses cotisations à la sécurité sociale et s’est vu contraint de clôturer un petit commerce qu’il dirigeait. En outre, de nombreux objets lui furent saisis.
59. Le requérant réclame devant la Cour, tous préjudices confondus, 28 522 602,74 pesetas, soit 171 424,29 euros.
60. Le Gouvernement estime cette somme excessive et rappelle les termes de la décision partielle adoptée le 3 juin 2008, selon laquelle les griefs relatifs à la détention provisoire du requérant et au principe de la présomption d’innocence furent déclarés irrecevables.
61. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère que le prolongement de la procédure au-delà du délai raisonnable a certainement causé au requérant un préjudice moral justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, elle lui alloue 20 000 EUR de ce chef.
B. Frais et dépens
62. Le requérant demande 3 180,73 EUR pour les frais engagés au niveau interne et 3 583 EUR pour ceux engagés avec la procédure devant la Cour.
63. La Cour estime que le requérant n’a pas droit au remboursement de l’ensemble des frais et dépens nécessaires pour sa défense au pénal, car de toute manière il aurait dû les assumer, mais seulement de la fraction excédentaire imputable au dépassement du « délai raisonnable » (Dobbertin c. France, 25 février 1993, § 51, série A no 256‑D). Prenant également en considération les frais supportés devant la Cour, elle juge raisonnable d’octroyer au requérant 2 500 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
64. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare recevable le restant de la requête ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit,
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 20 000 EUR (vingt mille euros) pour dommage moral et 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros), pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 juin 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy