Résolution ResDH(2005)119
relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
du 21 décembre 2004 (Règlement amiable)
dans l'affaire Moreira Barbosa contre le Portugal
(adoptée par le Comité des Ministres le 14 décembre 2005,
lors de la 948e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole no 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 21 décembre 2004 dans l'affaire Moreira Barbosa et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l'article 46 de la Convention ;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (no 65681/01) dirigée contre le Portugal, introduite devant la Cour européenne des Droits de l'Homme le 29 janvier 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention, par M. Joaquim Moreira Barbosa, ressortissant portugais, et que la Cour a déclaré recevable le grief concernant la durée excessive d'une procédure pénale dans laquelle le requérant s'était constitué partie civile ;
Considérant que dans son arrêt du 21 décembre 2004, la Cour, ayant pris acte d'un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l'Etat défendeur et la partie requérante, et s'étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l'homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l'unanimité, de rayer l'affaire du rôle et a pris note de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre ;
Considérant qu'aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement du Portugal payerait à la partie requérante le sommes de 5 000 euros au titre du préjudice moral et de 2 000 euros au titre des frais et dépens, dans les trois mois à compter de la notification de l'arrêt et que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
Rappelant que l'article 43, paragraphe 3, du Règlement de la Cour (ancien article 44, paragraphe 2) prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l'article 46, paragraphe 2, de la Convention, l'exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S'étant assuré que le 8 mars 2005, dans le délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues par le règlement amiable,
Rappelant que, en ce qui concerne le grief du requérant déclaré recevable dans cette affaire, le Comité des Ministres est actuellement saisi du contrôle de l'exécution de plusieurs arrêts de la Cour (notamment l'arrêt Oliveira Modesto et autres affaires similaires), constatant une violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison de la durée excessive des procédures devant les juridictions civiles et pénales portugaises ;
Considérant à ce propos que les autorités portugaises ont indiqué au Comité des Ministres qu'elles étaient en train d'élaborer et d'adopter de nouvelles mesures de caractère général afin de mettre fin au grave problème de la durée excessive de ces procédures et prévenir ainsi de nouvelles violations semblables à celles déjà constatées ;
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement du Portugal, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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