Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme
rendus le 23 octobre 1990 et le 28 août 1991 dans l'affaire
Moreira de Azevedo, et transmis aux mêmes dates au Comité des
Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre le Portugal, introduite devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme le 16 novembre 1984,
en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par
M. Manuel Moreira de Azevedo, ressortissant portugais, qui s'est
plaint de la durée d'une procédure pénale diligentée par le
ministère public contre une personne l'ayant agressé;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 12 octobre 1989;
Considérant que dans son arrêt du 23 octobre 1990 la Cour,
à l'unanimité:
- a rejeté l'exception préliminaire du Gouvernement;
- a dit que l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de
la Convention s'appliquait en l'espèce et qu'il
avait été violé;
- a dit que la question de l'application de
l'article 50 (art. 50) ne se trouvait pas en état;
Considérant que dans son arrêt du 28 août 1991 la Cour, à
l'unanimité:
- a dit que le Portugal devait verser au requérant, dans
les trois mois à venir, la somme de 4 millions
d'escudos à titre de dommages et la somme de 946 800
escudos pour frais et dépens, moins 20 153,90 francs
français;
-a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le
surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives
à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement du Portugal à l'informer des
mesures prises à la suite des arrêts du 23 octobre 1990 et
du 28 août 1991, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer
selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement du Portugal a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite des
arrêts, informations qui sont résumées dans l'annexe à la
présente résolution;
S'étant assuré que le Gouvernement du Portugal a versé
au requérant les sommes prévues dans l'arrêt du 28 août 1991,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement du Portugal, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention
dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH(92)10
Informations fournies par le Gouvernement du Portugal
lors de l'examen de l'affaire Moreira de Azevedo
par le Comité des Ministres
Les articles 108 et 109 du nouveau Code de procédure pénale,
entré en vigueur le 1er janvier 1988, ont institué un incident
autonome d'accélération de la procédure.
Aux termes de l'article 108, lorsque les délais prévus par
la loi pour la durée de chaque phase de la procédure sont
dépassés, le ministère public, l'accusé, l'assistente ou les
parties civiles peuvent en demander l'accélération, la décision
sur cette demande étant du ressort soit du Procureur général de
la République, si l'affaire est sous la direction du ministère
public, soit du Conseil supérieur de la magistrature, si
l'affaire est introduite devant un tribunal ou un juge. Les
juges ayant participé de quelque façon que ce soit à l'affaire
ne peuvent intervenir dans la délibération.
L'article 109 du nouveau Code de procédure pénale détermine la
procédure à suivre pour l'examen de la demande d'accélération.
En particulier, le paragraphe 5 de l'article 109 prévoit que la
décision prise peut être soit de déclarer la demande irrecevable
par manque de fondement ou parce que les retards constatés sont
justifiés, soit de demander des informations complémentaires qui
doivent être fournies dans un délai maximal de cinq jours, soit
de demander qu'une enquête soit menée, dans un délai ne pouvant
dépasser quinze jours, soit de proposer ou de déterminer les
mesures disciplinaires, de gestion, d'organisation ou de
rationalisation des méthodes que la situation impose. Aux termes
du paragraphe 6 de l'article 109, la décision est immédiatement
communiquée au tribunal ou à l'autorité chargée de l'affaire,
ainsi qu'aux entités avec juridiction disciplinaire sur les
responsables des retards constatés.
Par ailleurs, un règlement ministériel (Portaria) n° 848/83
du 23 août 1983 a affecté un troisième juge à l'arrondissement
de Vila Nova de Famalicao. Un tribunal de première instance
(Tribunal de circolo), englobant l'arrondissement de Vila Nova
de Famalicao, a été créé à Santo Tirso et a commencé à
fonctionner le 21 août 1990. Enfin, le personnel administratif
de l'arrondissement de Famalicao a été porté de trente-huit à à
quarante-deux fonctionnaires par règlement ministériel (Portaria)
n° 537/88 du 10 août 1988.
Les sommes octroyées par la Cour au requérant ont été
versées le 15 octobre 1991.
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