TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MORESE c. ITALIE
(Requête n° 40932/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 janvier 2000
DÉFINITIF
25/04/2000
En l’affaire Morese c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.J.-P. Costa, président,
M.B. Conforti,
M.L. Loucaides,
M.P. Kūris,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 janvier 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Vittorio Morese (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 9 juillet 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40932/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.
2. La chambre a déclaré la requête recevable le 4 mai 1999.
EN FAIT
3. Le 10 septembre 1985, le requérant assigna la municipalité de Pignola (Potenza) devant le tribunal de Potenza afin d'obtenir réparation des dommages subis suite à la résolution d'un contrat par la défenderesse.
4. Suite à la nomination du juge, le 15 octobre 1985 celui-ci fixa la première audience au 8 novembre 1985. Toutefois, suite à une demande du requérant du 2 novembre 1985 tendant à obtenir une expertise, par une ordonnance du 15 novembre 1985 le juge fixa une nouvelle date d'audience au 27 novembre 1985. Le jour venu, le juge fit droit à la demande du requérant et nomma un expert. Ce dernier ayant refusé le mandat, le 11 décembre 1985 le juge nomma un nouvel expert, qui prêta serment le jour même. Des huit audiences prévues entre le 23 avril 1986 et le 8 avril 1988, deux furent renvoyées d'office, une à la demande de la défenderesse en l'absence du requérant, une car l'expert n'avait pas remis son rapport, deux concernèrent la constitution de la défenderesse et une fut consacrée à une exception d’incompétence. Le 10 juin 1988, le procès fut interrompu suite au décès du conseil du requérant.
5. Le requérant reprit la procédure le 2 décembre 1988 et l'audience suivante fut fixée au 8 février 1989. Des treize audiences prévues entre le 19 avril 1989 et le 24 février 1993, six furent reportées à la demande du requérant, une à la demande de la défenderesse sans opposition du requérant et trois d'office. Le 26 mars 1993, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 4 juin 1993. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 24 mars 1994. Par un jugement non définitif du 14 avril 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 11 juin 1994, le tribunal fit droit à la demande du requérant. Toutefois, le rapport d'expertise ne figurant pas dans le dossier, le tribunal remit les parties devant le juge à l'audience du 23 novembre 1994 afin de déterminer le montant du dommage.
6. En raison de la mutation du juge, la procédure demeura en attente jusqu'au 12 mars 1997. A cette audience, le requérant déposa sa copie du rapport d'expertise. Après une audience et un renvoi d'office, le 25 juin 1997 le juge se réserva de décider quant à la demande de nomination d'un expert. Par une ordonnance hors audience du 28 novembre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 3 décembre 1997, le juge rejeta cette demande et ajourna l'affaire au 14 janvier 1998. L'audience de présentation des conclusions se tint le 8 avril 1998. A cette date, le juge fixa l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 21 janvier 1999. Par une ordonnance hors audience émise et déposée au greffe le même jour, le tribunal rouvrit l’instruction et remit les parties devant le juge à l’audience du 22 décembre 1999 afin de permettre aux parties d’essayer de parvenir à un règlement amiable du différend.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. Le requérant allègue la violation du principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
8. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9. La période à considérer a débuté le 10 septembre 1985 et était encore pendante au 22 décembre 1999.
10. Elle avait, à cette date, déjà duré presque quatorze ans et trois mois, pour une instance.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
12. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
13. Le requérant réclame 400 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi.
14. La Cour, après avoir pris en considération les observations présentées par le Gouvernement, considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 44 000 000 ITL.
B.Frais et dépens
15. Le requérant demande également le remboursement des frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour, sans quantifier sa demande.
16. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce, prenant en considération les observations présentées par le Gouvernement et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 2 000 000 ITL au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C.Intérêts moratoires
17. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit,
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 44 000 000 (quarante-quatre millions) lires italiennes pour dommage moral et 2 000 000 (deux millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 janvier 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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