TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MORESE c. ITALIE (n° 2)
(Requête n° 48413/99)
ARRÊT
STRASBOURG
23 octobre 2001
DÉFINITIF
23/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Morese c. Italie (n° 2),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
MM.K. Jungwiert,
K. Traja, juges,
MmeM. del Tufo, juge ad hoc,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Vittorio Morese (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 9 juillet 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 28 mai 1999 sous le numéro de dossier 48413/99. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 26 septembre 2000.
EN FAIT
3. Le 22 juillet 1987, le président du tribunal de Potenza enjoignit, à la demande du requérant, à la municipalité de Pignola (Potenza) de payer une somme qui était due au requérant pour l’exécution de travaux. Le 28 septembre 1987, la municipalité s’opposa à l’injonction et assigna le requérant et l’organisme public Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno à comparaître devant le tribunal.
4. La mise en état de l’affaire commença le 28 octobre 1987. Le 24 février 1988, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge fixa l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 9 mars 1989. Toutefois, le jour venu, le procès fut interrompu suite au décès du conseil du requérant.
5. Le 27 octobre 1989, le requérant reprit la procédure et le juge fixa une nouvelle audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 18 janvier 1990. Par une ordonnance hors audience du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 24 janvier 1990, le tribunal rouvrit la mise en état car l’opposition à l’injonction de payer n’avait pas été correctement notifiée audit organisme public et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 8 février 1990.
6. Au cours de cette audience une partie excipa l’extinction du procès car le requérant avait reprit la procédure plus de six mois après son interruption et le tribunal réserva sa décision sur ce point. Par une ordonnance hors audience du 15 février 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 2 mars 1990, le tribunal rejeta cette exception et fixa l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 16 mai 1991. Par une ordonnance hors audience du 23 mai 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 11 juillet 1991, le tribunal constata que la municipalité ne s’était pas correctement constituée devant le juge, lui assigna un délai à cette fin et remit les parties devant le juge à l’audience du 13 décembre 1991.
7. Le jour venu, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 10 février 1992 ; toutefois, suite à un renvoi à la demande de la municipalité, l’audience ne se tint que le 20 mai 1992. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fixée au 24 février 1994 fut renvoyée, à deux reprises, une d’office, et une en raison de la grève des avocats, jusqu’au 30 janvier 1997. Par un jugement du 13 février 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 28 novembre 1997, le tribunal fit en partie droit à la demande du requérant.
8. Le 14 mars 1998, le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de Potenza. La première audience se tint le 9 juin 1998. Le 29 septembre 1998, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 20 octobre 1999. Ce jour-là, bien que le requérant sollicita la mise en délibéré de l’affaire, la cour remit l’audience au 18 octobre 2000.
9. Par un arrêt du 24 octobre 2001, dont le texte fut déposé au greffe le 20 décembre 2000, la cour d’appel de Potenza fit en partie droit à l’appel et invita les parties à reprendre la procédure devant le tribunal de Potenza.
10. Selon les informations fournies par le requérant le 22 septembre 2001, il n’avait à cette date pas encore repris la procédure.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
12. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
13. La période à considérer a débuté le 28 septembre 1987 et s’est terminée le 20 décembre 2000.
14. Elle a duré plus de treize ans et deux mois pour deux instances.
15. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
16. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
17. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
18. Le requérant réclame 100 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
19. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 30 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B. Intérêts moratoires
20. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 30 000 000 (trente millions) lires italiennes pour dommage moral ;
b) que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. EarlyJ.-P. Costa
Greffier adjointPrésident
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