TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MORA DO VALE ET AUTRES c. PORTUGAL
(Requête no 53468/99)
ARRÊT
STRASBOURG
29 juillet 2004
DÉFINITIF
29/10/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mora do Vale et autres c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
J. Hedigan,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 6 mars 2003 et 8 juillet 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 53468/99) dirigée contre la République portugaise et dont vingt-sept ressortissants de cet Etat (« les requérants »), dont la liste figure en annexe, ont saisi la Cour le
9 décembre 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le 9 mars 2000, le requérant Jorge Manuel Mora do Vale est décédé. Ses seuls héritiers, à savoir Mme Maria Luisa Marques Tavares do Vale,
M. José Miguel Tavares Mora do Vale et Mme Helena Maria Tavares Mora do Vale Castanheira Rodrigues, ont demandé à la Cour de reconnaître leur qualité pour se substituer à leur parent dans le cadre de la présente requête. Le 6 mars 2003, la Cour y a consenti. Pour des raisons d’ordre pratique, le présent arrêt continuera à traiter M. Jorge Manuel Mora do Vale comme « requérant », bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité à ses héritiers (Ahmet Sadik c. Grèce, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1641, § 3).
3. Le 28 janvier 2000, la requérante Maria Lucília Nepomuceno Paulino Gomes est décédée. Dans sa décision sur la recevabilité du 6 mars 2003
(paragraphe 8 ci-dessous), la Cour, constatant qu’aucun des héritiers de cette requérante n’avait fait connaître son intention de poursuivre la procédure, a rayé la requête du rôle, pour autant que cette requérante était concernée. Le 4 décembre 2003, le conseil des requérants a sollicité à la Cour de reconnaître aux héritiers de Mme Maria Lucília Nepomuceno Paulino Gomes qualité pour se substituer à cette dernière. Le 8 juillet 2004, la Cour a refusé la demande (paragraphes 27-33 ci-dessous et point 1 du dispositif).
4. Tous les requérants sont représentés par Me J. Pires de Lima, avocat à Cascais. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Miguel, Procureur général adjoint.
5. Les requérants alléguaient en particulier que la détermination et le paiement tardif d’une indemnité consécutive à la nationalisation de leur terrain avait porté atteinte au droit au respect de leurs biens.
6. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
8. Par une décision du 6 mars 2003, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
9. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
10. Certains des requérants étaient en 1975 propriétaires d’un terrain, désigné Herdade de S. Bento, d’une superficie totale d’environ 2 405 hectares. Les autres requérants sont les seuls héritiers de personnes qui étaient également propriétaires de ce terrain à l’époque. Celui-ci incluait des terrains destinés à l’agriculture, plusieurs immeubles, dont une villa, et quelques hectares de forêt.
A. La privation de propriété et la procédure administrative ultérieure
11. Dans le cadre de la politique relative à la réforme agraire, la Herdade de S. Bento fit l’objet d’une nationalisation par un décret-loi
no 407-A/75 du 30 juillet 1975. Ce texte de loi précisait que devaient faire l’objet d’une nationalisation tous les terrains de la vallée du Sado devenus arrosables suite à des travaux publics d’utilité hydroagricole. Firent également l’objet d’une nationalisation toutes les machines agricoles et le bétail se trouvant sur la propriété. Le décret-loi prévoyait également que les propriétaires pouvaient, sous certaines conditions, exercer leur droit de « réserve » (direito de reserva) sur une partie des terrains afin d’y poursuivre leurs activités agricoles. Il prévoyait enfin une indemnisation dont le montant, le délai et les conditions de paiement restaient à définir.
12. En 1976, certains des requérants déclarèrent vouloir exercer leur droit de réserve. Le 2 novembre 1978, l’Etat leur accorda à ce titre une partie du terrain, gardant toutefois en sa possession une superficie de 1 405 hectares ainsi que la partie comprenant les immeubles existant sur ledit terrain.
13. Suite à un exposé des requérants, le ministre de l’Agriculture rendit, le 8 mars 1989, un arrêté ministériel constatant que la Herdade de S. Bento n’aurait pas dû faire l’objet d’une nationalisation car elle comprenait déjà des terrains arrosables avant la construction du barrage de la vallée du Sado, en 1959. Le 24 avril 1989, la totalité de la Herdade de S. Bento ainsi que du bétail et des machines agricoles, furent retournés aux requérants.
14. Les requérants demandèrent alors la réparation des préjudices causés par l’occupation du terrain. Par un arrêté ministériel du 17 mai 1989, le ministre de l’Agriculture détermina que le calcul de l’indemnité devait être fait d’après les critères établis par la législation en matière de réforme agraire, notamment le décret-loi no 199/88. Par la suite, le 29 avril 1992, les services du ministère communiquèrent aux requérants un descriptif concernant la gestion étatique de la Herdade de S. Bento, contenant certaines sommes à verser aux requérants lors du paiement de l’indemnité définitive.
15. Suite à la publication du décret-loi no 199/91 du 29 mai 1991, les requérants requirent de l’administration, le 27 août 1991, la fixation et le paiement ultérieur de l’indemnité.
16. Le 15 novembre 1993, la Herdade de S. Bento fut transférée à une banque à titre de dation en paiement, suite à la défaillance des requérants dans le paiement d’un prêt demandé au moment de la dévolution du terrain.
17. Le 26 mars 1996, les services du ministère de l’Agriculture communiquèrent aux requérants, pour observations, une proposition d’indemnisation définitive, évaluée à 85 630 199 escudos portugais (PTE). Le 5 avril 1996, les requérants présentèrent leurs observations à cet égard. Ils attirèrent l’attention des services compétents sur plusieurs inexactitudes dans leur proposition.
18. Par des arrêtés ministériels des 20 mai et 6 juillet 2000, le ministre de l’Agriculture et le secrétaire d’Etat au Trésor respectivement fixèrent l’indemnisation définitive des requérants à 116 312 101 PTE. Cette somme fut versée aux intéressés entre septembre 2000 et mars 2001.
19. Les requérants attaquèrent cette décision devant la Cour suprême administrative, devant laquelle la procédure demeure pendante.
B. La procédure civile
20. Le 19 mai 1994, les requérants, sauf les quatre derniers, introduisirent devant le tribunal de Lisbonne une demande en dommages et intérêts contre l’Etat. Invoquant, entre autres, l’article 1 du Protocole no 1, les requérants demandaient à titre principal la réparation des préjudices causés par l’occupation illicite de leur terrain entre 1975 et 1989. Ils demandaient également la réparation des préjudices causés par la dation en paiement de la Herdade de S. Bento, rendue inévitable, d’après eux, par la situation ruineuse dans laquelle la gestion de l’Etat avait laissé le terrain, à la date de la dévolution. Les requérants demandaient ensuite, à titre subsidiaire et au cas où le tribunal considérerait que la nationalisation du terrain avait été un acte licite et non pas illicite, une indemnisation tenant compte du laps de temps déjà écoulé après la nationalisation. Les requérants demandaient enfin une réparation pour tort moral.
21. Par un jugement rendu sans audience (saneador-sentença) le 6 avril 1995, le tribunal débouta les requérants, estimant que leurs demandes se heurtaient à la prescription. Sur appel des requérants, la cour d’appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne annula la décision entreprise par un arrêt du 23 octobre 1997 et ordonna la poursuite de la procédure. Le ministère public, agissant en représentation de l’Etat, se pourvut en cassation devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça).
22. Par un arrêt du 23 avril 1999, la Cour suprême annula partiellement l’arrêt de la cour d’appel et considéra qu’un éventuel droit à l’indemnisation des préjudices causés par l’occupation illicite du terrain se heurtait à la prescription. Elle décida cependant que les demandes des requérants concernant la dation en paiement du terrain n’étaient pas prescrites et confirma donc sur ce point la décision de la cour d’appel. La Cour suprême estima enfin qu’au cas où il serait décidé que la nationalisation en cause avait été un acte licite et non pas illicite, les demandes de réparation des requérants ne se heurteraient pas à la prescription. Elle souligna néanmoins que, dans une telle hypothèse, il faudrait décider si l’éventuelle indemnisation des requérants pouvait aller au-delà de, ou même concurrencer, celle qu’ils pourraient obtenir dans le cadre de la procédure prévue par la législation relative à la réforme agraire. La Cour suprême ajouta que la seule indemnisation possible semblait être celle prévue par les textes de loi en cause mais n’examina pas plus avant cette question, considérant qu’elle dépassait le cadre du pourvoi dont elle avait été saisie. Les requérants déposèrent une demande en éclaircissement (aclaração) de cet arrêt qui fut rejetée par un arrêt du 17 juin 1999.
23. Le dossier fut renvoyé au tribunal de Lisbonne. Par un jugement du 30 août 2002, celui-ci fit droit à la demande subsidiaire des requérants et condamna l’Etat au paiement d’une indemnisation, à déterminer lors de la procédure ultérieure d’exécution. Le tribunal considéra notamment que l’absence de paiement de l’indemnisation définitive consécutive à la nationalisation était sans conteste un acte illicite autonome méritant un dédommagement également autonome, au-delà de l’indemnisation prévue par la législation relative à la réforme agraire.
24. Le ministère public fit appel de ce jugement devant la cour d’appel de Lisbonne. Le 22 novembre 2002, il déposa son mémoire de recours contestant la décision du tribunal de Lisbonne et soutenant notamment qu’aucune autre indemnisation des requérants n’était possible, ceux-ci ayant déjà été dédommagés dans le cadre de la législation relative à la réforme agraire.
25. Par un arrêt du 4 décembre 2003, la cour d’appel rejeta le recours et confirma le jugement attaqué. Le ministère public se pourvut en cassation devant la Cour suprême, où la procédure est toujours pendante.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
26. L’arrêt Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal
(nos 29813/96 et 30229/96, CEDH 2000-I) décrit, en ses paragraphes 31 à 37, le droit et la pratique internes pertinents en matière de réforme agraire. Il convient d’ajouter que le Tribunal constitutionnel a confirmé sa jurisprudence en la matière (arrêt Almeida Garrett précité, § 37) par son arrêt no 85/03/T du 12 février 2003.
EN DROIT
I. SUR LES CONSÉQUENCES DU DÉCÈS DE L’UN DES REQUÉRANTS
27. La Cour est d’abord appelée à statuer sur la demande des héritiers de la requérante Maria Lucília Nepomuceno Paulino Gomes. Elle constate n’avoir reçu, suite au décès de cette requérante, le 28 janvier 2000, aucune demande des héritiers quant à la poursuite de la procédure, contrairement à ce qui s’est passé avec les héritiers d’un autre requérant. Dans sa décision sur la recevabilité de la présente requête, le 6 mars 2003, la Cour a ainsi décidé de rayer la requête du rôle, pour autant que cette requérante était concernée, conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention.
28. Ce n’est qu’après la décision sur la recevabilité que les héritiers de cette requérante ont présenté, le 4 décembre 2003, une demande de se substituer à leur ayant droit en tant que requérants devant la Cour.
29. L’article 37 de la Convention dispose :
« 1. A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure
a) que le requérant n’entend plus la maintenir; ou
b) que le litige a été résolu; ou
c) que, pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.
Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige.
2. La Cour peut décider la réinscription au rôle d’une requête lorsqu’elle estime que les circonstances le justifient. »
30. A son tour, l’article 47 § 6 du règlement dispose :
« Le requérant doit informer la Cour de tout changement d’adresse et de tout fait pertinent pour l’examen de sa requête. »
31. La Cour rappelle qu’elle ne peut réinscrire une requête au rôle que si « les circonstances le justifient » (Rubinat c. Italie, arrêt du 12 février 1985, série A no 89, p. 23, § 17, et Aldrian c. Autriche, no 16266/90, décision de la Commission du 7 mai 1990, Décisions et rapports (DR) 65, p. 337).
32. En l’espèce, la Cour n’aperçoit pas de circonstances qui justifieraient la réinscription au rôle de la requête, pour autant que la requérante Maria Lucília Nepomuceno Paulino Gomes est concernée. Elle relève que le conseil des requérants n’a fait état de l’intention des héritiers de cette requérante de poursuivre la requête que trois ans et dix mois après le décès de cette dernière et neuf mois après la décision sur la recevabilité qui a rayé la requête du rôle pour autant que cette même requérante était concernée. Elle souligne que le conseil des requérants n’a donné aucune explication sur les motifs pour lesquels il ne lui a pas été possible de présenter cette demande en temps utile, avant la décision sur la recevabilité de la requête, alors même qu’il lui incombait d’informer la Cour de tout fait pertinent pour l’examen de la requête, aux termes de l’article 47 § 6 du règlement de la Cour (Fitzmartin et autres c. Royaume-Uni (déc.), no 34953/97, 21 janvier 2003).
33. La Cour décide donc de rejeter la demande et de ne pas réinscrire cette partie de la requête au rôle.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
34. Les requérants dénoncent une violation de la première phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1. Ils allèguent à cet égard qu’aucune indemnisation, ne fût-ce que provisoire, n’avait encore été fixée ni payée au moment de l’introduction de la présente requête, alors que la législation nationale pertinente leur a reconnu le droit à une indemnisation. Cette disposition se lit ainsi :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
35. La Cour rappelle d’emblée qu’elle s’est déjà prononcée, dans la décision sur la recevabilité de la présente affaire, sur sa compétence ratione temporis pour examiner la situation dont se plaignent les requérants. Elle a alors souligné, rappelant sa jurisprudence Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal (arrêt du 11 janvier 2000, CEDH 2000-I,
pp. 117 et suiv.), ne pas être compétente pour examiner les questions directement liées à la privation de propriété, ni, a fortiori, celles relatives au montant des indemnisations, qui se trouvent à l’évidence en dehors de sa compétence ratione temporis (Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres précité, §§ 43 et 48). Elle n’examinera ainsi que le grief tiré de la détermination et du paiement tardifs de l’indemnisation définitive, pour lequel elle est compétente. Il s’agit là en effet d’une situation continue qui n’a pas encore pris fin, un recours étant toujours pendant devant la Cour suprême administrative.
36. Pour les requérants, leur situation ne se distingue pas de celle qui était en cause dans l’affaire Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres. Ils soutiennent avoir également un droit de créance à l’encontre de l’Etat qui n’a été satisfait que longtemps après les dates prévues par la législation nationale elle-même. Par ailleurs, les intérêts n’ont été versés qu’au taux de 2,5% alors que le taux d’intérêt légal moyen au cours de la période en cause a été de 13%. Or la Cour a affirmé à plusieurs reprises que le caractère adéquat d’un dédommagement diminuerait si le paiement de celui-ci faisait abstraction d’éléments susceptibles d’en réduire la valeur, tel l’écoulement d’un laps de temps substantiel. Les requérants soutiennent que la situation en cause a porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens.
37. Le Gouvernement soutien qu’aucune violation de l’article 1 du Protocole no 1 ne saurait être constatée. Ainsi, l’indemnisation qui a été versée aux requérants comportait déjà le paiement d’intérêts, qui avaient pour objet justement de dédommager le délai de paiement des indemnisations définitives. Les requérants ayant récupéré leurs terrains en 1989, ils ne devraient être dédommagés que pour la privation temporaire de la jouissance de leurs biens. Les compensations déjà octroyées et les circonstances complexes inhérentes au contentieux de la réforme agraire, à savoir le nombre d’intéressés – plusieurs milliers –, la modification des critères d’indemnisation en faveur des intéressés et la complexité administrative des procédures ne révèleraient aucune rupture de l’équilibre raisonnable qui doit régner entre l’intérêt général et les intérêts privés des requérants.
38. La Cour rappelle d’abord que l’article 1 du Protocole no 1 protège les valeurs patrimoniales, telle une créance. Or la législation nationale pertinente, notamment le décret-loi no 407-A/75 ainsi que la loi no 80/77, a reconnu aux requérants le droit à une indemnisation en raison de la privation de leur propriété. Les requérants pouvaient donc prétendre avoir le droit de recouvrer leurs créances à l’encontre de l’Etat, ce qui permet de conclure à l’application de l’article 1 du Protocole no 1 (Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres précité, § 47).
39. S’agissant de la norme de cette disposition applicable en l’espèce, la Cour observe que c’est l’absence de détermination et paiement de l’indemnisation définitive en cause qui constitue une ingérence dans le droit des requérants au respect de leurs biens. Une telle ingérence ne saurait s’assimiler à une privation de propriété, au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1. La situation litigieuse relève ainsi de la première phrase du même alinéa, qui énonce, de manière générale, le principe du respect des biens (Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres précité, § 48).
40. La Cour doit rechercher, aux fins de cette disposition, si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (Matos e Silva, Lda. et autres c. Portugal, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1114, § 86, et Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres précité, § 49).
41. Il convient de rappeler à cet égard que les Etats disposent d’une large marge d’appréciation afin de déterminer l’intérêt général. Il en est d’autant plus ainsi s’agissant du dédommagement en vertu d’une nationalisation, le législateur national disposant en la matière d’une grande latitude pour mener une politique économique et sociale. Cependant, ce pouvoir d’appréciation n’est pas illimité, et son exercice est soumis au contrôle des organes de la Convention (Lithgow et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 102, pp. 50-51, §§ 121-122).
42. En l’espèce, la Cour observe que l’ingérence en cause poursuivait manifestement un but légitime. En effet, on ne peut pas considérer comme déraisonnable, pour l’Etat, de prendre en compte ses propres disponibilités économiques et budgétaires à la suite d’une intervention foncière profonde dont les objectifs de politique économique et sociale ne sauraient être mis en cause, surtout si on les examine, comme le Gouvernement l’a souligné, dans le contexte de l’époque.
43. Toutefois, la Cour constate que les titres de la dette publique représentatifs du montant de l’indemnisation définitive n’ont été mis à la disposition des requérants qu’entre septembre 2000 et mars 2001, soit presque seize ans après la nationalisation. De surcroît, les requérants sont encore dans l’attente de la décision de la Cour suprême administrative, suite à laquelle le montant en cause deviendra définitif. Il est indéniable que le laps de temps en question est imputable à l’Etat, sans que la complexité de l’activité de l’administration en la matière ou le nombre de personnes à dédommager puissent justifier une durée comme celle en cause ici.
44. La Cour rappelle à cet égard que le caractère adéquat d’un dédommagement diminuerait si le paiement de celui-ci faisait abstraction d’éléments susceptibles d’en réduire la valeur, tel l’écoulement d’un laps de temps que l’on ne saurait qualifier de raisonnable (Akkuş c. Turquie, arrêt du 9 juillet 1997, Recueil 1997-IV, pp. 1309-1310, § 29). Certes, les montants versés aux requérants comprenaient des intérêts, calculés aux termes de la législation interne pertinente. Cependant, les parties s’accordent à dire que la dépréciation monétaire au Portugal pendant la période en cause a été nettement supérieure aux taux d’intérêts en question.
45. La situation des requérants a encore été aggravée par le fait que, contrairement à M. Almeida Garrett, ils n’ont pas reçu d’indemnisation provisoire. Ils ont ainsi dû attendre le versement de l’indemnisation définitive, dont le montant ne deviendra d’ailleurs définitif que lorsque la Cour suprême administrative statuera sur le recours qu’ils ont déposé. C’est cette situation d’incertitude, qui pèse encore sur les requérants, doublée de l’inexistence de tout recours interne efficace susceptible de pallier la situation litigieuse, qui amène la Cour à considérer que les requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre, d’une part, les exigences de l’intérêt général et, d’autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens.
46. En conclusion, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
47. Les requérants considèrent que la procédure prévue par la législation interne pertinente ne donne à l’intéressé aucun moyen de forcer l’administration à décider. Ils invoquent à cet égard l’article 13 de la Convention, tout en reconnaissant qu’une telle situation pourrait également s’analyser sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1.
48. Eu égard à la conclusion formulée au paragraphe 46 ci-dessus, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la question séparément sous l’angle de l’article 13 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
49. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable.
A. Dommage
50. Les requérants affirment devoir être dédommagés pour le préjudice matériel et moral subi. Le Gouvernement conteste ces préjudices.
51. Dans les circonstances de la cause, la Cour estime que la question de l’application de l’article 41 ne se trouve pas en état pour le dommage matériel et moral, de sorte qu’il convient de la réserver en tenant compte de l’éventualité d’un accord entre l’Etat défendeur et les intéressés (article 75 § 1 du règlement).
B. Frais et dépens
52. Les requérants sollicitent le remboursement pour les honoraires d’avocat et frais divers dans le cadre des procédures menées devant les juridictions nationales et de celle suivie devant la Cour. Ils demandent à ce titre 7 500 euros (EUR) et 75 000 EUR respectivement.
53. Le Gouvernement ne s’est pas prononcé à cet égard.
54. La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC],
no 31107/96, CEDH 2000-XI, § 54). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Van de Hurk c. Pays-Bas, arrêt du 19 avril 1994, série A no 288, p. 21, § 66).
55. La Cour estime qu’une partie des frais exposés par les requérants a indéniablement été engagée afin de faire redresser la situation jugée contraire aux articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1. Elle juge raisonnable d’allouer à ce titre aux requérants 8 000 EUR.
C. Intérêts moratoires
56. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Rejette la demande de réinscription de la requête au rôle pour autant que la requérante Maria Lucília Nepomuceno Paulino Gomes est concernée ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3.Dit qu’il ne s’impose pas d’examiner le grief tiré de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Dit que la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état quant au dommage matériel et moral ;
en conséquence,
a) la réserve ;
b) invite le Gouvernement et les requérants à lui adresser par écrit, dans le délai de trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, leurs observations sur cette question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;
c) réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la chambre le soin de la fixer au besoin.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 juillet 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Annexe
(liste des requérants)
- Jorge Manuel Mora do Vale, décédé le 9 mars 2000, dont les seuls héritiers sont :
- Maria Luisa Marques Tavares do Vale, née en 1937
- José Miguel Tavares Mora do Vale, né en 1960
- Helena Maria Tavares Mora do Vale Castanheira Rodrigues, née en 1959,
tous résidant à Cascais
- Virgílio Caetano Mora, né en 1956 et résidant à Sintra
- José Joaquim Pereira Silva Carolino, né en 1930 et résidant à Alcácer do Sal
- Maria Antónia Tavares Mora Paiva Beija, née en 1928 et résidant à Lisbonne
- Mário Manuel Nepomuceno Mora, né en 1914 et résidant à Lisbonne
- Baltazar Avelar Franco Cosme, né en 1915 et résidant à Leiria
- Pedro José Mora de Paiva Beija, né en 1961 et résidant à Lisbonne
- João Adriano Mora de Paiva Beija, né en 1958 et résidant à Palm Cove (Australie)
- Maria Leonor Mora de Paiva Beija, née en 1960 et résidant à Lisbonne
- Luís Francisco Mora de Paiva Beija, né en 1957 et résidant à Lisbonne
- Adriano Manuel Mora Dias Pereira, né en 1951 et résidant à Lisbonne
- Luís Manuel Mora Dias Pereira, né en 1950 et résidant à Cascais
- João Mora Dias Pereira, né en 1948 et résidant à Cascais
- Paulo Manuel Mora Dias Pereira, né en 1958 et résidant à Évora
- Pedro Manuel Mora Dias Pereira, né en 1960 et résidant à Évora
- Maria Helena Mora Dias Pereira, née en 1963 et résidant à Évora
- Maria de Fátima Mora Dias Pereira, née en 1961 et résidant à Évora
- Maria Clara Mora Dias Pereira, née en 1965 et résidant à Évora
- João Caetano Mora, né en 1922 et résidant à Setúbal
- Virgilio José Teixeira de Carvalho Mora, né en 1956 et résidant à Sintra
- Ana Diva Neto Almeida Mora, née en 1968 et résidant à Sintra
- Maria Alice Pereira Teixeira, née en 1928 et résidant à Sintra
- Frederico José Mora Carolino, né en 1966 et résidant à Alcácer do Sal
- João Quaresma Nepomuceno Mora, né en 1920 et résidant à Montijo
- Marie Thérèse Bills Mora, née en 1940 et résidant à Genève (Suisse)
- Ciara Tamara Marie Mora, née en 1978 et résidant à Genève (Suisse)
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