PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MORSÜMBÜL c. TURQUIE
(Requête n° 31895/96)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
25 septembre 2001
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Morsümbül c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeE. Palm, présidente,
MM.L. Ferrari Bravo,
Gaukur Jörundsson,
B. Zupančič,
T. Panţîru,
R. Maruste, juges,
F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 6 février et 4 septembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 31895/96) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ekin Morsümbül (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 30 mai 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me N. Çem, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.
3. Le requérant allègue qu’il est victime d’une violation de l’article 5 § 3 de la Convention en ce que la durée de sa garde à vue était excessive.
4. A la suite de la communication de la requête au Gouvernement par la Commission, l’affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention. Le 6 février 2001, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable.
5. Le 19 février 2001, après un échange de correspondance, le greffier a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 14 mai et 12 mars 2001 respectivement, le Gouvernement et le requérant ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
6. Le 3 décembre 1995, le requérant, présumé membre du PKK, fut arrêté par la direction de la sûreté d’Istanbul, section de la lutte contre le terrorisme et placé en garde à vue.
7. Le 15 décembre 1995, le requérant fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul qui ordonna sa mise en détention provisoire.
8. Le même jour, l’Institut médico-légal d’Istanbul établit un rapport médical mentionnant que, mis à part des douleurs aux deux bras, le requérant ne souffrait d’aucun autre trouble ou lésion pathologique.
9. Par acte d’accusation présenté le 28 décembre 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, en application de l’article 168 du code pénal, intenta une action pénale contre le requérant pour formation d’une bande armée illégale.
EN DROIT
10. Le 15 juin 2001, la Cour a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 31895/96, introduite par M. Ekin Morsümbül, le gouvernement turc offre de verser à celui-ci la somme de 37 000 (trente-sept mille) francs français au titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens, dans les trois mois suivant la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
11. Par lettres des 7 février et 6 juin 2001, le Gouvernement a indiqué que les sommes mentionnées dans les règlements amiables ne seraient soumises à aucune taxe.
12. Le 12 mars 2001, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant :
« Je note que le gouvernement turc est prêt à verser à M. Ekin Morsümbül, dans les trois mois suivant la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, la somme de 37 000 (trente-sept mille) francs français au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 31895/96 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
13. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention) ainsi que des lettres du Gouvernement en date des 7 février et 6 juin 2001 mentionnées ci-dessus. Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
14. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 septembre 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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