PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MOSCHOPOULOS-VEÏNOGLOU ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 32636/05)
ARRÊT
STRASBOURG
18 octobre 2007
DÉFINITIF
18/01/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Moschopoulos-Veïnoglou et autres c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmesN. Vajić,
E. Steiner,
MM.K. Hajiyev,
D. Spielmann,
G. Malinverni, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 septembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 32636/05) dirigée contre la République hellénique par deux ressortissants de cet Etat, M. Orpheas Moschopoulos-Veïnoglou et Mme Zoé Moschopoulou, épouse Katsadaki, ainsi que par une société anonyme siégeant à Athènes, dénommée Orpheus Veïnoglou Compagnie Internationale des Transports, (« les requérants »), qui ont saisi la Cour le 5 septembre 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes N. et K. Papakostas, avocats au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat et Mme O. Patsopoulou, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3. Le 7 novembre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les deux premiers requérants sont nés respectivement en 1950 et 1947 et résident à Athènes. Ils sont frère et sœur et uniques actionnaires de la troisième requérante dont le premier requérant est aussi le représentant légal.
5. En vertu d'un contrat de vente no 464 du 30 avril 1977, les deux premiers requérants sont devenus propriétaires d'un terrain d'une superficie totale de 1 240 m², se trouvant dans le plan urbain de la municipalité de Nikaia (préfecture du Pirée).
6. Le 29 mars 1979, les deux premiers requérants déposèrent auprès du bureau d'Urbanisme de la préfecture du Pirée une demande pour obtenir un permis de construire un bâtiment à deux étages sur leur terrain. Ce permis de construire leur fut délivré le 12 septembre 1980 et les deux premiers requérants procédèrent à la construction du bâtiment en question. Le 5 avril 1982, les deux premiers requérants louèrent le bâtiment à la troisième requérante, pour l'utiliser comme garage et locaux. Le 14 juillet 2000, ils le lui vendirent.
7. Entre-temps, par décision no 464/1984, le conseil d'administration de la municipalité de Nikaia procéda à la modification du plan d'aménagement de la région afin d'y créer des installations de sport et d'éducation. Cette décision fut approuvée par le préfet du Pirée par décision no 429166/1653 en date du 11 décembre 1985, laquelle fut publiée au Journal officiel no 313 du 14 avril 1986. Le nouveau plan d'aménagement affectait la propriété des requérants.
8. Par la suite, face à l'inertie de l'administration, les deux premiers requérants entreprirent plusieurs démarches tendant soit à faire avancer la procédure d'expropriation soit à obtenir le déblocage de leur terrain. Ces démarches n'ont pas abouti.
9. Le 18 février 1997, les deux premiers requérants saisirent le Conseil d'Etat d'un recours en annulation contre le refus tacite de l'administration de lever la charge pesant sur leur terrain.
10. Le 5 juillet 1999, le Conseil d'Etat fit droit au recours, annula le refus tacite de l'administration de débloquer la propriété des deux premiers requérants, en notant que l'administration était obligée de lever la charge en question, et lui renvoya l'affaire pour prendre les mesures nécessaires à cet égard ; en particulier, il invita l'administration à vérifier si les conditions prévues par la loi pour le déblocage de la propriété étaient réunies et, dans l'affirmative, lever la charge pesant sur le terrain litigieux, en modifiant le plan d'aménagement de la région (arrêt no 2344/1999).
11. S'ensuivirent plusieurs épisodes entre l'administration, qui envisageait la possibilité d'une nouvelle expropriation du terrain en question, et les deux premiers requérants qui s'opposaient à chaque action engagée à cet égard par les services compétents. Dans ce contexte, le 10 juillet 2000, les deux premiers requérants saisirent la commission spéciale du Conseil d'Etat, chargée de contrôler l'exécution des arrêts des tribunaux administratifs, pour se plaindre de la non-exécution de l'arrêt no 2344/1999. Le 1er août 2003, cette commission constata que l'administration n'avait pas satisfait à son obligation de lever la charge pesant sur le terrain litigieux, mais qu'elle s'était contentée de prendre des actes préparatoires en vue d'une nouvelle expropriation (procès-verbal no 14/2003).
12. Par décision no 34940 du 23 août 2005, le ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire leva finalement la charge pesant sur le terrain litigieux, se fondant sur un avis favorable de l'administration en date du 24 décembre 2003. Cette décision ministérielle fut publiée au Journal officiel no 999 du 14 septembre 2005.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
13. Selon l'article 95 § 5 de la Constitution hellénique, telle que modifiée en avril 2001, « l'administration est obligée de se conformer aux arrêts de justice ».
14. Entrent également en ligne de compte les dispositions suivantes de la loi d'accompagnement (Εισαγωγικός Νόμος) du code civil :
Article 104
« L'Etat est responsable conformément aux dispositions du code civil relatives aux personnes morales, des actes ou omissions de ses organes concernant des rapports de droit privé ou son patrimoine privé. »
Article 105
« L'Etat est tenu à réparer le dommage causé par les actes illégaux ou omissions de ses organes lors de l'exercice de la puissance publique, sauf si l'acte ou l'omission ont eu lieu en méconnaissance d'une disposition destinée à servir l'intérêt public. La personne fautive est solidairement responsable, sous réserve des dispositions spéciales sur la responsabilité de ministres. »
Article 106
« Les dispositions des deux articles précédents s'appliquent aussi en matière de responsabilité de communes ou des autres personnes de droit public pour le dommage causé par les actes ou omissions de leurs organes. »
15. L'article 105 de la loi d'accompagnement du code civil établit le concept d'acte dommageable spécial de droit public, créant une responsabilité extracontractuelle de l'Etat. Cette responsabilité résulte d'actes ou omissions illégaux ayant causé un préjudice matériel ou moral à l'administré. Les actes concernés peuvent être, non seulement des actes juridiques, mais également des actes matériels de l'administration, y compris des actes non exécutoires en principe (Kyriakopoulos, Commentaire du code civil, article 105 de la loi d'accompagnement du code civil, no 23; Filios, Droit des contrats, partie spéciale, volume 6, responsabilité délictueuse 1977, par. 48 B 112 ; E. Spiliotopoulos, Droit administratif, troisième édition, par. 217).
16. Aux termes de l'article 19 de la loi no 1868/1989, l'action en dommages-intérêts devant les juridictions administratives est un recours indépendant par rapport au recours en annulation ou tout autre recours contre l'acte ou l'omission administratifs dont découle l'obligation éventuelle d'indemnisation ; elle peut donc être exercée de façon autonome au choix de l'intéressé. Puisque la nature illégale de l'acte ou de l'omission est l'une des conditions de recevabilité de l'action en réparation, le tribunal administratif saisi d'une telle action examine aussi la légalité de l'acte ou de l'omission administratifs incriminés, à condition que celle-ci ne soit pas déjà examinée avec force de chose jugée dans le cadre d'une autre procédure.
17. Il existe une abondante jurisprudence des tribunaux internes au sujet de l'action en dommages-intérêts. Selon cette jurisprudence, si un terrain affecté à la construction d'un ouvrage d'utilité publique demeure bloqué pendant une longue période sans que l'administration ne procède à son expropriation formelle moyennant une indemnité, le propriétaire concerné peut demander le déblocage de son bien, ainsi qu'une indemnisation pour le dommage subi (voir, par exemple, tribunal administratif de Thessalonique, décision no 2839/1991). De même, si l'administration bloque un terrain au-delà du délai raisonnable, le propriétaire affecté peut demander une indemnité pour le dommage subi en raison du blocage illégal de son bien et de la privation de son usage (voir, par exemple, tribunal administratif de Kalamata, décision no 104/2003). Enfin, si l'administration occupe illégalement un terrain, le propriétaire peut demander, outre la restitution de son bien, une indemnité pour la privation de l'usage de son terrain (voir, par exemple, tribunal de grande instance de Rhodes, décision no 35/2004).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION AU REGARD DU DROIT D'ACCÈS À UN TRIBUNAL
18. Les requérants se plaignent du refus de l'administration de se conformer, pendant une longue période, à l'arrêt no 2344/1999 du Conseil d'Etat. Ils invoquent les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, qui se lisent comme suit :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
1. Remarque préliminaire
19. La Cour note d'emblée que le grief soulevé ici, tiré du prétendu refus de l'administration de se conformer en temps utile à l'arrêt no 2344/1999 du 5 juillet 1999, concerne principalement la société anonyme, troisième requérante, qui devint propriétaire du terrain litigieux le 14 juillet 2000. Toutefois, compte tenu du fait que les deux premiers requérants sont ses uniques actionnaires et qu'ils sont restés propriétaires du terrain pendant un an encore après la publication de l'arrêt no 2344/1999, la Cour estime que, pour les besoins du présent litige, il convient de considérer que les trois requérants sont concernés par la situation qu'ils dénoncent dans le présent grief.
2. Sur l'exception du Gouvernement
20. Le Gouvernement affirme, que compte tenu de la publication au Journal officiel du 14 septembre 2005 de la décision par laquelle l'administration leva la charge qui pesait sur la propriété des requérants, ceux-ci ne peuvent plus se prétendre victimes d'une violation de leur droit à un tribunal.
21. Les requérants répondent qu'ils peuvent toujours se prétendre victimes d'une violation de leurs droits garantis par la Convention et affirment que le déblocage de leur propriété plus de six ans après l'adoption de l'arrêt no 2344/1999 du Conseil d'Etat ne saurait remédier au retard pris par l'Etat pour exécuter cet arrêt.
22. Aux termes de l'article 34 de la Convention, « la Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique (...) qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles (...) ».
23. La Cour rappelle qu'il appartient en premier lieu aux autorités nationales de redresser une violation alléguée de la Convention. A cet égard, la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime de la violation alléguée, se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention (voir Bourdov c. Russie, no 59498/00, CEDH 2002-III).
24. Dans le cas d'espèce, la Cour observe que l'exception soulevée par le Gouvernement est étroitement liée à la substance du grief énoncé par les requérants sur le terrain de l'article 6 de la Convention et décide de la joindre au fond.
25. La Cour constate par ailleurs que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Les thèses des parties
26. Les requérants affirment que l'administration a fait preuve d'une attitude dilatoire, en refusant arbitrairement, pendant une période excessive, de se conformer à l'arrêt qui ordonnait le déblocage de leur propriété.
27. Le Gouvernement affirme que les autorités administratives n'ont à aucun moment refusé de se conformer à l'arrêt no 2344/1999 du Conseil d'Etat. Il note que cet arrêt n'avait pas ordonné à l'administration de lever sans autre la charge pesant sur la propriété des requérants, mais de vérifier d'abord si les conditions légales pour ce déblocage étaient réunies. Le délai observé entre la date de l'arrêt du Conseil d'Etat (5 juillet 1999) et celle où l'administration émit un avis favorable pour lever la charge pesant sur le terrain (24 décembre 2003) était raisonnable, compte tenu des diverses formalités accomplies (consultation des plans topographiques, rédaction de nouveaux plans, etc.) et des difficultés inhérentes aux questions urbanistiques. Par ailleurs, le Gouvernement note que les requérants avaient à leur disposition le recours devant la commission spéciale du Conseil d'Etat, recours utilisé par ailleurs avec succès par les deux premiers requérants.
2. L'appréciation de la Cour
28. La Cour rappelle que le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie. L'exécution d'un jugement, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6. La Cour a déjà reconnu que la protection effective du justiciable et le rétablissement de la légalité impliquent l'obligation pour l'administration de se plier à un jugement ou arrêt prononcé par la plus haute juridiction administrative de l'Etat en la matière (voir l'arrêt Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 510-511, § 40 et suiv.).
29. Dans le cas d'espèce, la Cour note que l'administration prit un retard considérable avant de se conformer à la décision judiciaire sur laquelle se fondaient les requérants pour faire valoir leurs droits. En effet, la Cour relève qu'alors même que le Conseil d'Etat avait annulé le refus tacite de l'administration de lever la charge pesant sur le terrain des requérants depuis le 5 juillet 1999 déjà, la décision administrative y afférente n'intervint que le 23 août 2005 et fut publiée au Journal officiel du 14 septembre 2005. Même si la Cour admet que le déblocage de la propriété des requérants ne pouvait pas intervenir de façon automatique et que certaines mesures et actes préparatoires étaient nécessaires à cet égard, aucun indice dans le dossier ne démontre que l'administration n'aurait pas pu faire preuve d'une plus grande célérité dans l'exécution de l'arrêt no 2344/1999. Par ailleurs, la Cour ne saurait accepter la thèse que semble suggérer le Gouvernement, selon laquelle l'exécution de l'arrêt no 2344/1999 relevait du pouvoir discrétionnaire de l'administration. Cela fut d'ailleurs confirmé par la décision de la commission spéciale du Conseil d'Etat, qui considéra que l'administration n'avait pas satisfait à son obligation découlant de l'arrêt no 2344/1999, obligation consistant à débloquer le terrain. La Cour ne perd pas non plus de vue qu'il a fallu que cette commission constate la non-exécution de l'arrêt en question pour que l'administration concède enfin à lever la charge pesant sur le terrain litigieux.
30. Au vu des considérations qui précèdent, la Cour estime que les autorités nationales ont omis de se conformer réellement et dans un délai raisonnable à l'arrêt no 2344/1999 du Conseil d'Etat, privant ainsi l'article 6 § 1 de la Convention de tout effet utile (voir, parmi beaucoup d'autres, Manolis c. Grèce, no 2216/03, 19 août 2005).
31. Par conséquent, la Cour rejette l'exception du Gouvernement tirée du défaut allégué de qualité de victime des requérants et conclut à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention au regard du droit d'accès à un tribunal. Eu égard à ce constat, la Cour n'estime pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de l'article 13 ; les exigences de ce dernier sont en effet moins strictes que celles de l'article 6 § 1 et absorbées par elle en l'espèce (voir, entre autres, Katsaros c. Grèce, no 51473/99, § 37, 6 juin 2002 ; Beka-Koulocheri c. Grèce, no 38878/03, § 24, 6 juillet 2006).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
32. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent en outre de la durée de la procédure. Selon eux, la période à considérer doit également inclure le délai mis par l'administration pour se conformer à l'arrêt du Conseil d'Etat.
33. Le Gouvernement affirme que la troisième requérante ne peut pas se prétendre victime de la durée de la procédure, car elle acquit le terrain litigieux en juillet 2000, à savoir après la fin de la procédure devant le Conseil d'Etat, qui, par ailleurs, aurait jugé l'affaire dans un délai raisonnable.
A. Sur la recevabilité
34. Compte tenu notamment de la façon dont les requérants définissent la période à considérer, la Cour estime que l'exception soulevée par le Gouvernement est liée à la substance de leur grief et décide de la joindre au fond. Par ailleurs, la Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus au regard du droit d'accès à un tribunal et doit donc aussi être déclaré recevable.
B. Sur le fond
35. La Cour vient de constater que le long délai pris par les autorités pour exécuter l'arrêt no 2344/1999 du Conseil d'Etat a porté atteinte au droit des requérants à un tribunal. Eu égard aux motifs ayant amené la Cour à ce constat de violation, il n'y a donc pas lieu d'examiner séparément s'il y a eu en l'espèce violation du droit des intéressés à voir leur cause jugée dans un « délai raisonnable » au sens de l'article 6. Cette conclusion dispense par ailleurs la Cour de se prononcer sur l'exception soulevée par le Gouvernement.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
36. Les requérants se plaignent que l'administration a bloqué leur propriété pendant une longue période sans aucun but d'utilité publique et sans les indemniser. Ils se sont donc trouvés dans l'impossibilité d'exploiter leur bien pendant près de vingt ans, ayant à supporter une charge substantielle. Ils invoquent l'article 1 du Protocole no 1, qui se lit comme suit :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
Sur la recevabilité
37. La Cour admet que durant la période incriminée les intéressés se sont trouvés dans l'impossibilité d'exploiter leur bien, ayant donc à supporter une charge substantielle. Toutefois, la Cour estime que ceux-ci auraient dû d'abord saisir les tribunaux administratifs d'une action en réparation fondée sur les articles 105 et 106 de la loi d'accompagnement du code civil. En effet, la jurisprudence interne accepte explicitement que si l'administration bloque un terrain au-delà du délai raisonnable, le propriétaire affecté peut demander une indemnité pour le dommage subi. Lors de l'examen de cette demande, les tribunaux saisis procèdent à leur initiative au contrôle de la légalité de l'acte administratif visé.
38. Or, en l'occurrence, les intéressés se sont contentés d'une demande tendant seulement à l'annulation du refus de l'administration de lever la charge pesant sur leur propriété. Autrement dit, de par sa nature même, le recours en annulation exercé ne comportait pas de demande d'indemnisation et ne pouvait qu'aboutir à l'annulation de l'acte administratif visé, comme ce fut d'ailleurs le cas en l'espèce. Ainsi, même si l'arrêt no 2344/1999 avait été exécuté dans les plus brefs délais, l'Etat n'aurait pas pour autant réparé le préjudice que le blocage de leur propriété pendant une longue période a pu causer aux requérants, tout simplement parce qu'il ne fut jamais saisi d'une telle demande (voir, dans ce sens, Kanellopoulos c. Grèce (déc.), no 11325/06, 10 avril 2007).
39. Les requérants ne sauraient donc reprocher aux autorités nationales de ne pas les avoir indemnisés pour la privation d'usage et d'exploitation de leur propriété pendant une longue période, parce qu'eux-mêmes ne leur ont pas donné l'occasion de redresser la situation dont ils se plaignent actuellement devant la Cour (voir, parmi beaucoup d'autres, Roussakis et autres c. Grèce (déc.), no 15945/02, 8 janvier 2004 ; Amalia S.A. et Koulouvatos S.A. c. Grèce (déc.), no 20363/02, 28 octobre 2004 ; Galatalis c. Grèce (déc.), no 36251/03, 12 mai 2005).
40. La Cour réitère à cet égard qu'à l'issue de la procédure litigieuse, les requérants n'ont obtenu aucune créance financière contre l'Etat et qu'il ne s'agit donc pas en l'occurrence de les obliger à engager une nouvelle procédure pour obtenir satisfaction, ce qui serait certes inopportun (voir, a contrario, Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 19, 27 mai 2004 ; Karahalios c. Grèce (déc.), no 62503/00, 26 septembre 2002). Autrement dit, il ne s'agit pas d'obliger les requérants à entamer un nouveau cycle de procès pour obtenir le remboursement d'une somme d'argent ou d'une autre valeur patrimoniale dont ils seraient déjà reconnus titulaires, mais d'exercer une action indemnitaire pour tenter de faire naître, le cas échéant, un droit de réparation pour le retard accusé dans l'exécution d'un arrêt qui, la Cour le souligne, se limitait à l'annulation d'un acte administratif (voir, notamment, Kosmidis et autres c. Grèce (déc.), no 32141/04, 24 octobre 2006).
41. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
42. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
43. Les requérants réclament 4 802 972 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. Ce montant est l'addition des diverses pertes qu'ils auraient subies en raison de l'impossibilité d'exploiter leur terrain, en le vendant ou en le louant, pendant son blocage par l'administration, et des taxes municipales et foncières qu'ils estiment avoir indûment payées. Ils réclament en outre 500 000 EUR au titre du dommage moral qu'ils auraient subi.
44. Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande présentée au titre du dommage matériel et affirme qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral. Alternativement, il affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 3 000 EUR.
45. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement du retard pris par l'administration pour se conformer à un arrêt du Conseil d'Etat, la sommant de prendre les mesures nécessaires pour lever la charge pesant sur le terrain des requérants. Dans ces conditions, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué par les requérants ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de leurs prétentions. En revanche, la Cour estime que les requérants ont subi un tort moral certain que ne compense pas suffisamment le constat de violation de la Convention. Statuant en équité, elle leur accorde conjointement 5 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B. Frais et dépens
46. Les requérants demandent également 250 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes, en soumettant quelques factures établies au nom d'un ingénieur géomètre, et 200 000 EUR pour ceux encourus devant la Cour, sans justificatifs.
47. Le Gouvernement affirme qu'il n'existe pas de lien de causalité entre les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et les violations alléguées de la Convention. En ce qui concerne les frais exposés devant la Cour, le Gouvernement affirme qu'ils sont excessifs et non justifiés.
48. La Cour rappelle que l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
49. En l'occurrence, la Cour estime que les frais réclamés au titre de la procédure nationale sont, dans leur majorité, non justifiés et que les frais de l'expert ne se rapportaient pas à la violation constatée (voir, par exemple, Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII). En ce qui concerne par ailleurs les frais et dépens encourus devant elle, la Cour observe que les prétentions des requérants ne sont ni détaillées ni accompagnées des justificatifs nécessaires permettant de les calculer de manière précise. Il convient donc d'écarter cette demande.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Joint au fond l'exception du Gouvernement quant au défaut allégué de qualité de victime des requérants au regard de leur grief tiré du droit d'accès à un tribunal et la rejette ;
2. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés du droit d'accès à un tribunal, du droit à un recours effectif et de la durée de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention au regard du droit d'accès à un tribunal ;
4. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'article 13 de la Convention ;
5. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention au regard de la durée de la procédure ;
6. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 octobre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenLoukis Loucaides
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy