Résolution CM/ResDH(2014)219
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme dans
Trente affaires contre la Pologne
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
10373/05
MOSKAL
15/09/2009
01/03/2010
38459/03
ANTONI LEWANDOWSKI
02/10/2012
02/01/2013
1902/05
BRYDA
25/03/2014
25/03/2014
43129/04
BURCZY
11/02/2014
11/02/2014
5744/05
CZAJA
02/10/2012
02/01/2013
21796/05
CZYŻ
11/02/2014
11/02/2014
39430/04
FRĄCZEK-POTĘGA
04/12/2012
04/03/2013
31803/04
FRANCISZEK DĄBROWSKI
04/12/2012
04/03/2013
6210/05
HAJDUK
11/02/2014
11/02/2014
5970/05
HELENA TRZNADEL
02/10/2012
02/01/2013
16519/05
KAPEL
02/10/2012
02/01/2013
33384/04
KLUSKA
02/10/2012
02/01/2013
21913/05
KOWAL
02/10/2012
02/01/2013
22534/05
KRUSZYŃSKI
28/01/2014
28/01/2014
11815/05
KRZYŻEK
04/12/2012
04/03/2013
17318/04
KURA
02/10/2012
02/01/2013
6762/04
LASOTA
02/10/2012
02/01/2013
34386/04
LEW
04/12/2012
04/03/2013
54148/09
MAREK
28/01/2014
28/01/2014
10368/05
MIGALSKA
04/12/2012
04/03/2013
35538/04
MISIELAK
04/12/2012
04/03/2013
15435/04
PŁACZKOWSKA
02/10/2012
02/01/2013
18683/04
POTOK
04/12/2012
04/03/2013
25360/04
RUSIN
02/10/2012
02/01/2013
6112/05
SASOR
04/12/2012
04/03/2013
39225/05
STĘPIEŃ
04/12/2012
04/03/2013
8578/04
ŚWIĄTEK
04/12/2012
04/03/2013
31492/05
SZEWC
04/12/2012
04/03/2013
29423/05
WĘGRZYN
28/01/2014
28/01/2014
27680/04
ZOFIA SIKORA
04/12/2012
04/03/2013
(adoptée par le Comité des Ministres le 12 novembre 2014,
lors de la 1211e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2014)1165) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
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