PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MOSTICCHIO c. ITALIE
(Requête n° 41808/98)
ARRÊT
STRASBOURG
5 décembre 2000
DÉFINITIF
05/03/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Mosticchio c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeE. Palm, présidente,
MmeW. Thomassen,
M. B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.C. Bîrsan,
M.J. Casadevall
M.B. Zupančič, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 novembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Cosimo Mosticchio (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10 décembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 22 juin 1998 sous le numéro de dossier 41808/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et son coagent, M. V. Esposito.
2. La chambre a déclaré la requête recevable le 1er juin 1999.
EN FAIT
3. Le 12 janvier 1990, le requérant, sous-officier de l’armée, déposa un recours au greffe du tribunal administratif régional de Vénétie à l’encontre du ministère de la Défense afin d’obtenir l’annulation de la décision par laquelle l’administration avait rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à percevoir une indemnité de service nocturne pour l'activité qu'il avait accomplie en tant que sous-officier chargé des inspections ou en tant qu'officier de garde.
4. Le même jour, le requérant présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée.
5. Le 14 juin 1990, le tribunal ajourna l’affaire au 29 février 1996. Le jour venu, l’avocat du requérant informa le tribunal que celui-ci était encore intéressé à continuer la procédure et le tribunal ajourna l’affaire à une date non précisée.
6. Le 25 septembre 1998, le président fixa la date de l’audience au 12 novembre 1998.
7. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 16 décembre 1998, 1e tribunal administratif rejeta le recours du requérant, en raison du fait que ladite indemnité ne concernait pas les militaires de l’armée.
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
9. Le Gouvernement allègue que, selon la jurisprudence de la Cour en la matière, l’article 6 de la Convention n’est pas applicable en l’espèce, la procédure nationale n’ayant pas pour objet un droit de caractère civil (voir Cour D.H., arrêt Spurio c. Italie du 2 septembre 1997, p. 1581, § 19).
10. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle sont « soustraits au champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention les litiges des agents publics dont l’emploi est caractéristique des activités spécifiques de l’administration publique dans la mesure où celle-ci agit comme détentrice de la puissance publique chargée de la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres collectivités publiques. Un exemple manifeste de telles activités est constitué par les forces armées et la police. » (voir arrêt Pellegrin c. France [GC], n° 28541/95, §§ 64 et 66, CEDH 1999-VIII).
11. La Cour constate que le cas d’espèce concerne un litige d’un agent public dont l’emploi de sous-officier de l’armée est caractéristique des activités spécifiques de l’administration publique, dans la mesure où celle-ci agit comme détentrice de la puissance publique chargée de la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat. Elle estime donc que le présent litige ne porte pas sur un droit ou une obligation de caractère civil.
Partant, l’article 6 § 1 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 décembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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