En l'affaire Motta*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son
règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
Sir Vincent Evans,
MM. C. Russo,
J. De Meyer,
N. Valticos,
A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier
adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 2 octobre
1990 et 24 janvier 1991,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
_______________
Notes du greffier
* L'affaire porte le n° 4/1990/195/255. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction,
les deux derniers la place sur la liste des saisines de la
Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à
la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié le Protocole n° 8, entré en vigueur le
1er janvier 1990.
*** Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er avril
1989 s'appliquent en l'espèce.
_______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 16 février
1990, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32
par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son
origine se trouve une requête (n° 11557/85) dirigée contre la
République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M.
Luciano Motta, avait saisi la Commission le 22 avril 1985 en
vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48
(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne
reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46)
(art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point
de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de
l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du
règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à
l'instance; il a obtenu l'autorisation de défendre lui-même ses
intérêts pendant la procédure écrite et l'agrément pour le
conseil choisi pour les audiences (article 30). Le 30 mars 1990,
le président de la Cour l'a autorisé à employer la langue
italienne (article 27 par. 3) puis, le 24 septembre, lui a
accordé l'assistance judiciaire (article 4 de l'addendum au
règlement).
3. Le 21 février 1990, le président a estimé qu'il y avait lieu
de confier à une chambre unique, en vertu de l'article 21 par. 6
du règlement et dans l'intérêt d'une bonne administration de la
justice, l'examen de la présente cause et des affaires Manzoni,
Pugliese (I), Alimena, Frau, Ficara, Viezzer, Angelucci, Maj,
Girolami, Ferraro, Triggiani, Mori, Colacioppo et Adiletta et
autres*.
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* Affaires Manzoni (7/1990/198/258), Pugliese (I)
(8/1990/199/259), Alimena (9/1990/200/260), Frau
(10/1990/201/261), Ficara (11/1990/202/262), Viezzer
(12/1990/203/263), Angelucci (13/1990/204/264), Maj
(14/1990/205/265), Girolami (15/1990/206/266), Ferraro
(16/1990/207/267), Triggiani (17/1990/208/268), Mori
(18/1990/209/269), Colacioppo (19/1990/210/270), Adiletta et
autres (20/1990/211/271-273)
_______________
4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein
droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43
de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la
Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 26 mars 1990,
celui-ci en a désigné par tirage au sort les sept autres membres,
à savoir M. F. Matscher, M. L.-E. Pettiti, Sir Vincent Evans, M.
J. De Meyer, M. N. Valticos, M. A.N. Loizou et M. J.M. Morenilla,
en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et
21 par. 4 du règlement) (art. 43).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5
du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du
greffier l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le
délégué de la Commission et le requérant au sujet de la nécessité
d'une procédure écrite (article 37 par. 1). Conformément à
l'ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu le mémoire du
requérant le 22 juin 1990 et celui du Gouvernement le 31 juillet.
Par une lettre arrivée le 31 août, le secrétaire de la Commission
l'a informé que le délégué s'exprimerait à l'audience.
6. Le 29 août 1990, le président a fixé au 1er octobre la date
de celle-ci après avoir recueilli l'opinion des comparants par
les soins du greffier (article 38).
7. Le 31 août, la Commission a produit le dossier de la
procédure suivie devant elle, ainsi que le greffier l'y avait
invitée sur les instructions du président.
8. Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais
des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu
auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. G. Raimondi, magistrat détaché au Service
du contentieux diplomatique du ministère
des Affaires étrangères, coagent;
- pour la Commission
M. S. Trechsel, délégué;
- pour le requérant
M. S. Motta, avoué stagiaire
(praticante procuratore legale), conseil.
La Cour les a entendus en leurs déclarations, ainsi qu'en
leurs réponses à ses questions.
Les 23, 25 et 26 octobre, le greffe a reçu des comparants
des compléments de réponse à ses questions et des observations
sur les demandes de satisfaction équitable du requérant.
EN FAIT
9. De nationalité italienne, M. Luciano Motta exerce à
Carlentini (Syracuse) la profession de médecin. En application
de l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de la Convention, la
Commission a constaté les faits suivants (paragraphes 17-25 de
son rapport - paragraphe 12 ci-dessous):
"17. Les griefs du requérant ont pour objet des
procédures qui s'inscrivent dans le cadre de ses rapports
avec l'INAM (Institut national d'assurance maladie). En
vertu du système d'assurance maladie adopté par l'Italie,
les assurés jouissent d'une assistance directe. Aussi ne
sont-ils pas appelés à effectuer le paiement des actes
médicaux directement aux prestataires (médecins, pharmaciens
et autres). Ceux-ci sont remboursés par l'INAM sur la base
de la présentation de notes d'honoraires.
18. En l'espèce l'INAM refusa de payer une note
d'honoraires présentée par le requérant, estimant qu'elle ne
correspondait pas à des actes médicaux réellement effectués.
Le 15 juin 1979, le requérant s'adressa donc au
pretore, juge du travail, de Lentini pour lui demander
d'enjoindre à l'INAM de lui payer les prestations effectuées
au cours de la période de septembre 1978 à janvier 1979.
19. Le 10 juillet 1979, l'INAM s'opposa à l'injonction
et fit état d'irrégularités qui auraient été constatées par
ses services concernant les prestations effectuées. Vu la
gravité des faits évoqués par l'INAM, le juge du travail
transmit les actes au procureur de la République de Syracuse
afin que, le cas échéant, celui-ci ouvrît une instruction
pénale. Le 11 septembre 1979, le procureur de la République
de Syracuse transmit les actes au juge d'instruction.
Le 8 octobre 1979, le pretore décida de suspendre la
procédure civile en attendant l'issue des poursuites
pénales, conformément à l'article 295 du code de procédure
civile.
20. Le 20 octobre 1979, le juge d'instruction près le
tribunal pénal de Syracuse communiqua au requérant qu'une
information était ouverte contre lui du chef de faux et
d'escroquerie pour des faits qui s'étaient déroulés le 16
juillet 1979 (date de la présentation de la note
d'honoraires pour les prestations litigieuses s'étalant de
septembre 1978 à janvier 1979).
21. Le 30 octobre 1979, le juge d'instruction procéda à
l'interrogatoire du requérant puis, le 30 novembre 1979, à
celui des patients indiqués comme destinataires des actes
médicaux litigieux. Le 18 janvier 1980, l'INAM présenta un
rapport complémentaire au procureur de la République.
Le 20 mars 1980, l'INAM se constitua partie civile dans
la procédure pénale.
22. Le 6 juin 1980, le juge d'instruction décida de
renvoyer le requérant en jugement devant le tribunal pénal
de Syracuse. Selon les affirmations du requérant, le procès
aurait dû avoir lieu à l'automne 1981. En septembre 1981,
le requérant demanda par écrit la fixation d'une audience.
Le 10 novembre 1981, le requérant fut cité à comparaître à
une audience fixée au 26 janvier 1982 qui dut être reportée
au 4 juin 1982 parce que le requérant avait révoqué le
mandat donné à son défenseur et que le nouveau défenseur
n'était pas disponible. Le ministère public ne s'étant pas
opposé à la demande, le tribunal accepta de remettre
l'audience. Le 4 juin 1982, il fut procédé à
l'interrogatoire de l'accusé et de vingt témoins. La
défense ayant demandé la production de divers documents, la
poursuite de l'examen de l'affaire fut reportée au 26
octobre 1982, date à laquelle elle fut ajournée parce que la
section du tribunal qui était chargée de l'affaire était
composée différemment. L'audience nouvellement fixée au 10
décembre 1982 fut ajournée à la demande de l'avocat de
l'Etat et reportée au 18 mars 1983, puis sine die. En
effet, la composition de la section du tribunal n'était pas
la même qu'au début du procès et ne pouvait être
reconstituée parce que l'un des magistrats qui la composait
- pretore adjoint honoraire - n'exerçait plus cette
fonction.
23. Le 21 mars 1983, le requérant présenta une nouvelle
demande de fixation de l'audience. Le 12 avril 1983, le
requérant fut cité à comparaître à l'audience du 13 juin
1983, date à laquelle fut prononcé le jugement, déposé au
greffe le 20 juin 1983. Par ce jugement, le tribunal
déclara que les poursuites devaient être interrompues du
fait de l'existence d'une amnistie.
24. Le requérant interjeta appel. Le dossier fut transmis
à la cour d'appel de Catane le 8 novembre 1983.
Le requérant demanda à deux reprises la fixation de
l'audience. Le président de la cour d'appel fixa cette
dernière au 9 février 1984. A cette date, l'avocat du
requérant étant absent, et le président de la cour n'ayant
pas autorisé l'accusé à se défendre en personne, la cause
fut renvoyée à l'audience du 6 avril 1984 où elle fut jugée.
L'arrêt du même jour, déposé au greffe de la cour le 18 mai
1984, confirma le jugement de première instance.
25. Le requérant se pourvut en cassation. Son pourvoi
fut rejeté par arrêt du 27 avril 1987 de la Cour de
cassation, déposé au greffe le 4 décembre 1987.
Il ressort d'une attestation fournie par le
requérant que la procédure civile n'a pas été reprise depuis
(article 297 du code de procédure civile)."
10. A l'audience du 1er octobre 1990 (paragraphe 8 ci-dessus),
le requérant a confirmé qu'il en va bien ainsi.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
11. Dans sa requête du 22 avril 1985 à la Commission (n°
11557/85), M. Motta se plaignait de la durée de trois procédures
- deux civiles et une pénale -, d'une atteinte aux droits de la
défense, du caractère arbitraire des poursuites pénales ouvertes
à son encontre et de la méconnaissance de son droit au respect de
ses biens; il invoquait les articles 6 de la Convention et 1 du
Protocole n° 1 (art. 6, P1-1).
12. Le 14 décembre 1988, la Commission a retenu la requête quant
à la durée de deux procédures seulement et l'a déclarée
irrecevable pour le surplus. Dans son rapport du 6 novembre 1989
(article 31) (art. 31), elle conclut à une double violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (unanimité pour la
procédure pénale et quatorze voix contre trois pour l'instance
civile). Le texte intégral de son avis figure en annexe au
présent arrêt*.
_______________
* Note du greffier: Pour des raisons d'ordre pratique il n'y
figurera que dans l'édition imprimée (volume 195-A de la série A
des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer
auprès du greffe.
_______________
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
13. A l'audience du 1er octobre 1990, le Gouvernement a confirmé
la conclusion de son mémoire, où il invitait la Cour à dire
"qu'il n'y a pas eu violation de la Convention".
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 par. 1 (art. 6-1)
14. Selon le requérant, chacune des deux procédures dont il
s'agit a duré au-delà du "délai raisonnable" prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)."
Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la
Commission y souscrit.
15. Pour les poursuites pénales litigieuses, la période à
considérer a commencé le 20 octobre 1979, quand le juge
d'instruction avertit M. Motta de l'ouverture d'une information
contre lui. Elle a pris fin le 27 avril 1987, avec le rejet du
pourvoi en cassation de l'intéressé (voir notamment l'arrêt
Baggetta du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 32, par. 20).
Quant à la procédure civile d'injonction intentée par le
requérant, elle a débuté le 15 juin 1979. Suspendue, dans
l'attente du résultat desdites poursuites, du 8 octobre 1979
au 4 décembre 1987 - date du dépôt de l'arrêt rendu au pénal par
la Cour de cassation -, elle n'a pas repris depuis lors, du moins
à la connaissance de la Cour.
16. Les comparants ont discuté de la manière dont devaient jouer
en l'espèce les divers critères utilisés en ce domaine par la
Cour, tels le degré de complexité de l'affaire, le comportement
du requérant et celui des autorités compétentes.
17. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention reconnaît à
toute personne le droit à obtenir, dans un délai raisonnable, une
décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation pénale
dirigée contre elle ou sur une contestation relative à ses droits
et obligations de caractère civil.
La Cour rappelle que selon sa jurisprudence en la matière,
le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie
en fonction des circonstances particulières de la cause. Dans la
présente affaire, elles commandent une évaluation globale (voir,
mutatis mutandis, l'arrêt Obermeier du 28 juin 1990, série A
n° 179, p. 23, par. 72).
En ce qui concerne les poursuites pénales, la Cour constate
que l'affaire ne revêtait aucune complexité. En outre, le
requérant n'en retarda guère l'examen et il sollicita même quatre
fois la fixation de l'audience (paragraphe 9 ci-dessus, sous 22,
23 et 24). La procédure de première instance dura trois ans et
huit mois (20 octobre 1979 - 20 juin 1983). Après quoi
s'écoulèrent trois années entre l'arrêt d'appel (6 avril 1984) et
celui de la Cour de cassation, prononcé le 27 avril 1987, puis
sept mois jusqu'au moment où cette dernière décision fut déposée
au greffe, autorisant ainsi la reprise de la procédure civile.
La Cour ne saurait estimer raisonnable en l'occurrence un laps de
temps supérieur à sept ans et demi.
Quant à l'affaire civile, son déroulement a subi le
contrecoup des lenteurs ainsi relevées.
Il y a donc eu, dans l'un et l'autre cas, violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
18. D'après l'article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou
une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute
autre autorité d'une Partie Contractante se trouve
entièrement ou partiellement en opposition avec des
obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit
interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement
d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette
mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la
partie lésée une satisfaction équitable."
A. Préjudice
19. M. Motta demande à la Cour 1 464 000 000 lires italiennes
pour dommage matériel et moral. Il invoque, entre autres, le
manque à gagner qu'il aurait subi et l'incertitude prolongée dans
laquelle il aurait vécu jusqu'à l'issue des procédures dont il
s'agit.
20. D'après la Commission, la durée des poursuites pénales a
causé au requérant un préjudice matériel au moins égal au montant
des honoraires litigieux, qu'il a, pour finir, renoncé à
recouvrer; à quoi s'ajouteraient les frais et intérêts
correspondants. Il aurait droit aussi à la réparation du tort
moral découlant du dépassement du délai raisonnable.
Quant à la procédure civile, au contraire, un constat de
violation constituerait une compensation suffisante.
21. Selon le Gouvernement, on ne saurait conclure à l'existence
d'un dommage matériel mais tout au plus d'un léger préjudice
moral pour lequel il y aurait lieu, le cas échéant, d'octroyer
une somme modique.
22. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait
souffert un dommage matériel résultant de la violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1). En revanche, il a dû éprouver un
certain tort moral pour lequel la Cour, statuant en équité, lui
alloue 10 000 000 lires.
B. Frais et dépens
23. Pour frais et dépens supportés dans l'ordre juridique
interne puis à Strasbourg, M. Motta sollicite au total
239 600 000 lires. Il a a défendu lui-même sa cause devant la
Commission, a bénéficié devant la Cour de l'assistance judiciaire
et n'a recouru aux services d'un conseil qu'au stade de la
procédure orale de celle-ci.
24. Sur la base des éléments en sa possession, des observations
des comparants et de sa jurisprudence en la matière, la Cour,
statuant en équité, lui accorde 2 000 000 lires pour ceux de ses
frais et dépens que n'a pas couverts l'assistance judiciaire.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention;
2. Dit que l'Etat défendeur doit verser à M. Motta 10 000 000
(dix millions) lires italiennes pour tort moral et
2 000 000 (deux millions) lires pour frais et dépens;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le
surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience
publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le
19 février 1991.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
Full & Egal Universal Law Academy