En l'affaire Motta c. Italie (n° 2) (1),
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de
l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2),
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Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 12/1995/518/604. Les deux premiers chiffres
en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la
place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur
celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à
toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9
(P9).
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Réuni à Strasbourg en chambre du conseil les 28 avril, 29 juin
et 1er septembre 1995 et composé des juges dont le nom suit:
MM. Thór Vilhjálmsson, président,
F. Gölcüklü,
C. Russo,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la
République italienne et présentée à la Cour par M. Luciano Motta,
ressortissant de cet Etat, le 13 février 1995, dans le délai de trois
mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de
la Convention;
Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction obligatoire
de la Cour (article 46 de la Convention)( art. 46) et ratifié le
Protocole n° 9 (P9) à la Convention, dont l'article 5 (P9-5) amendant
l'article 48 (art. 48) de la Convention permet à la personne physique,
l'organisation non gouvernementale ou le groupe de particuliers qui a
saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la
Commission") de déférer l'affaire à la Cour;
Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la
Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de
l'article 48 par. 1 a) et d) (art. 48-1-a, art. 48-1-d) de la
Convention;
Vu le rapport de la Commission du 18 octobre 1994 relatif à
la requête (n° 16804/90) dont M. Motta avait saisi la Commission le
6 mars 1990;
Considérant que le requérant se plaint de son arrestation et
de la privation de sa liberté ainsi que de la durée de quatre
procédures, auxquelles il était partie, suivies devant des juridictions
civiles italiennes et qu'il allègue la violation des articles 5
(art. 5) (droit à la liberté et à la sûreté), 6 par. 1 (art. 6-1)
(droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal dans un délai
raisonnable) et 8 (art. 8) (droit au respect de la vie privée et
familiale) de la Convention ainsi que de l'article 1 du Protocole n° 1
(P1-1) (droit au respect des biens);
Considérant que le requérant n'a pas formulé de griefs
concernant les articles 5 et 8 (art. 5, art. 8) de la Convention devant
la Commission qui, le 5 juillet 1994, a retenu la requête quant au
grief relatif à la durée des procédures litigieuses et l'a déclaré
irrecevable quant à celui tiré de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1);
Considérant que le requérant, en précisant comme le veut
l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, indique
qu'il entend obtenir une décision de la Cour constatant la violation
de sa liberté et de sa dignité et condamant l'Etat défendeur à la
réparation des préjudices matériels et moraux qu'il aurait subis en
raison de la durée desdites procédures, ainsi qu'au remboursement des
frais exposés devant les juridictions internes et les organes de la
Convention;
Vu les articles 48 (art. 48) de la Convention et 34
paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Constate que
a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à
l'interprétation ou à l'application de la Convention, la
Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence
du "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, tandis que l'examen des
autres griefs échappe à sa compétence, la Commission
ayant déclaré irrecevable celui relatif à l'article 1 du
Protocole n° 1 (P1-1), et le requérant n'ayant invoqué
les articles 5 et 8 (art. 5, art. 8) de la Convention que
dans sa requête à la Cour;
b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un
examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe pouvant accorder au requérant, en cas de constat
de violation de la Convention, une réparation sur la base
de propositions éventuelles de la Commission;
2. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera
pas examinée par la Cour.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le
13 septembre 1995 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.
Signé: THÓR VILHJÁLMSSON
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
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