DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MOTTA c. ITALIE (N° 3)
(Requête n° 47681/99)
ARRÊT
STRASBOURG
26 avril 2001
DÉFINITIF
05/09/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Motta c. Italie (n° 3),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
A.B. Baka,
B. Conforti,
P. Lorenzen,
M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 mai 1999, 6 avril 2000 et 12 avril 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 47681/99) dirigée contre l’Italie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Luciano Motta (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 janvier 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son co-agent, M. V. Esposito.
3. Le requérant alléguait, en particulier, que la durée d’une procédure pénale dirigée contre lui ne répondait pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 6 avril 2000, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
EN FAIT
6. Le requérant est né en 1931 et réside à Carlentini (Syracuse).
7. En 1986, des poursuites furent entamées à l’encontre du requérant pour avoir calomnié deux magistrats, X et Y. Le 8 avril 1987, le juge d’instruction de Syracuse informa le requérant de l’accusation portée contre lui et fixa son interrogatoire au 19 juin 1987. Le 19 février 1988, le juge d’instruction entendit X et Y.
8. Par une ordonnance du 18 mai 1988, le juge d’instruction renvoya le requérant en jugement devant le tribunal de Syracuse. Deux audiences fixées aux 12 janvier et 25 novembre 1989 furent reportées d’office.
9. Par une ordonnance du 18 octobre 1990, le tribunal de Syracuse se déclara incompétent à connaître de l’affaire et ordonna la transmission du dossier au tribunal de Messine, juridiction compétente ratione loci. La première audience devant le tribunal de Messine eut lieu le 5 octobre 1993. Par une ordonnance du même jour, le tribunal demanda à la Cour de cassation d’indiquer la juridiction compétente pour connaître de l’affaire et renvoya la procédure au 29 mars 1994.
10. Par arrêt du 14 janvier 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 11 mars 1994, la Cour de cassation cassa l’ordonnance du 18 octobre 1990 et indiqua le tribunal de Syracuse comme juridiction compétente. Le 5 octobre 1994, le dossier fut transmis à ce dernier.
11. Les audiences des 19 octobre 1995, 29 février 1996, 14 mai 1996 et 5 mai 1997 furent reportées suite au décès de X et à l’absence de Y. Le 20 novembre 1997, les parties présentèrent leurs plaidoiries. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 4 décembre 1997, le tribunal condamna le requérant à la peine d’un an et six mois d’emprisonnement.
12. Le 29 décembre 1997, le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de Catane. Une audience initialement fixée au 17 décembre 1999 fut reportée d’office au 18 février 2000. Par un arrêt rendu à cette dernière date, dont le texte fut déposé au greffe le 28 avril 2000, la cour d’appel relaxa le requérant.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
13. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui. Il allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
14. Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
15. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse et soutient que la durée de la procédure s’explique par les difficultés liées à l’entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale et à la détermination de la juridiction compétente à connaître de l’affaire.
A. Période à prendre en considération
16. La période à considérer a débuté le 8 avril 1987, date à laquelle le requérant a été informé de l’accusation portée contre lui, et s’est terminée le 28 avril 2000, lors du dépôt au greffe de l’arrêt de la cour d’appel de Catane.
17. Elle s’étend donc sur treize ans et vingt jours.
B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
18. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Pélissier et Sassi c. France [GC], n° 25444/94, § 67, CEDH 1999-II, et Philis c. Grèce (n° 2) du 27 juin 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1083, § 35).
19. La Cour observe d’emblée que l’affaire ne présentait aucune complexité particulière et que le requérant ne saurait être tenu pour responsable d’aucun retard dans le déroulement des instances.
20. Par ailleurs, elle a relevé des importantes périodes d’inactivité imputables aux juridictions nationales : du 18 octobre 1990, date à laquelle le tribunal de Syracuse s’est déclaré incompétent, au le 5 octobre 1993 date de la première audience devant le tribunal de Messine ; du 5 octobre 1994, date à laquelle le dossier a été transmis au tribunal de Syracuse, au 19 octobre 1995, date de la première audience devant ce dernier ; du 29 décembre 1997, date à laquelle le requérant a interjeté appel, au 17 décembre 1999, date fixée pour la première audience devant le cour d’appel de Catane. La Cour observe en outre que les audiences des 12 janvier 1989, 25 novembre 1989 et 17 décembre 1999 ont été renvoyées d’office. Dès lors, un retard global de plus de sept ans et dix mois, pour lequel aucune explication pertinente a été fournie par le Gouvernement, doit être mis à la charge des autorités italiennes.
21. Compte tenu du comportement des autorités compétentes, la Cour estime que l’on ne saurait considérer comme « raisonnable » une durée globale de treize ans et vingt jours.
22. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
23. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
24. A titre de dommage moral, le requérant demande 1 500 000 000 lires italiennes et une allocation mensuelle réversible de 10 000 000 lires italiennes. Il demande au moins 20 000 000 lires italiennes au titre de dommage matériel.
25. Le Gouvernement fait valoir que le préjudice découlant de l’engagement de poursuites à l’encontre du requérant aurait subsisté même au cas où la procédure s’était terminée rapidement. Il estime que le simple constat de la violation de la Convention fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante aux sens de l’article 41.
26. La Cour observe, en premier lieu, qu’elle ne saurait prendre en considération ni le préjudice allégué par le requérant du fait d’avoir subi un procès pénal ni le caractère prétendument injuste des poursuites engagées à son encontre, étant donné qu’il s’agit d’aspects indépendants par rapport à la durée de la procédure.
27. Cela étant, la durée excessive de la procédure litigieuse a causé au requérant un tort moral certain. Eu égard aux circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour décide d’octroyer au requérant 30 000 000 lires italiennes.
B. Frais et dépens
28. Le requérant sollicite le remboursement de 12 000 000 lires italiennes au titre de frais des procédures entamées devant les juridictions internes, sans pourtant fournir aucun détail des frais encourus.
29. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
30. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation des frais et dépens exposés par le requérant ne peut intervenir que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (arrêt Belziuk c. Pologne, n° 23103/93, § 49, CEDH 1998-II). La Cour relève toutefois à cet égard que le requérant n’a donné aucune précision sur les frais des procédures nationales dont il réclame le remboursement. Par conséquent, la Cour rejette cette demande.
C. Intérêts moratoires
31. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt est de 3.5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 30 000 000 (trente millions) lire italiennes pour dommage moral ;
b) que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 3.5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 avril 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy