DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MOUESCA c. FRANCE
(Requête no 52189/99)
ARRÊT
STRASBOURG
3 juin 2003
DÉFINITIF
03/09/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mouesca c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de MmeS. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 17 septembre 2002 et 13 mai 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 52189/99) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Jean-Gabriel Mouesca (« le requérant »), a saisi la Cour le 19 juillet 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me A. Larrea, avocat à Bayonne. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Abraham, Directeur des affaires juridiques au Ministère des Affaires Étrangères.
3. Le requérant se plaignait en particulier du dépassement du délai raisonnable de la procédure pénale dont il a fait l’objet.
4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Le 18 octobre 2001, la requête fut déclarée partiellement irrecevable.
6. Par une décision du 17 septembre 2002, la chambre a déclaré le restant de la requête recevable.
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Le requérant est né en 1961 et réside à Paris.
9. Le 8 juin 1995, le requérant avait déjà saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») d’une requête (no 27873/95) relative à la durée de la procédure pénale dirigée contre lui.
10. Le 14 janvier 1998, la Commission a adopté un rapport concluant à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. La Commission prit en compte la période écoulée entre le 1er mars 1984, date de l’arrestation du requérant, et le 14 janvier 1998, date de son rapport. Le 10 juillet 1998, le Comité des Ministres a adopté une résolution faisant sien l’avis de la Commission et constatant la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Par décisions des 19 février et 15 avril 1999, il a fixé les montants dus par le Gouvernement au requérant au titre de la satisfaction équitable.
11. La procédure ultérieure concernant le requérant se poursuivit comme suit.
12. Le 10 février 1998, une audience eut lieu devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris. Suite à cette audience, le requérant fut mis en accusation et renvoyé devant la cour d’assises des Landes par un arrêt du 17 mars 1998. Le 9 avril 1998, le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt de renvoi. Son pourvoi fut rejeté le 22 septembre 1998.
13. Le 3 décembre 1998, le président de la cour d’assises des Landes joignit l’affaire à une autre procédure dont cette cour était saisie depuis le 19 août 1987, diligentée contre trois autres individus également impliqués dans une fusillade le 7 août 1983.
14. Par un arrêt du 6 janvier 1999, la Cour de cassation fit droit à la demande, présentée le 4 décembre 1999 par le procureur général près la cour d’appel de Pau, de renvoyer cette procédure devant la cour d’assises de Paris, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
15. Le 14 mai 1999, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris rejeta une demande de mise en liberté présentée par le requérant. Le 22 juin 1999, des rapports d’expertises psychiatriques, ordonnées par le juge d’application des peines de Tarbes, dans le cadre d’une demande de libération conditionnelle, furent communiqués au procureur général près la cour d’appel de Paris.
16. Le 17 janvier 2000, le procureur général près la cour d’appel de Paris sollicita le renvoi de l’affaire devant la cour d’assises de Paris spécialement composée pour juger des actes de terrorisme. Par un arrêt du 26 janvier 2000, la Cour de cassation renvoya le requérant devant la cour d’assises de Paris spécialement composée.
17. Le 3 février 2000, le tribunal correctionnel de Tarbes, en raison de la comparution très prochaine du requérant devant la cour d’assises de Paris, réforma une ordonnance du juge d’application des peines accordant une permission de sortir au requérant.
18. Les débats devant la cour d’assises spéciale débutèrent le 22 mars 2000. Par un arrêt du 31 mars 2000, la cour d’assises reconnut le requérant coupable notamment de complicité de meurtre, vol avec arme, vol et détention d’explosifs et le condamna à quinze ans de réclusion criminelle. Aucun pourvoi en cassation ne fut formé contre cet arrêt.
19. Ayant exécuté sa peine, le requérant fut libéré le 13 juillet 2001.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
20. Le requérant se plaint de la durée de la procédure postérieure à l’adoption du rapport de la Commission du 14 janvier 1998, dans lequel elle constatait une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, eu égard à la période allant du 1er mars 1984 au 14 janvier 1998.
A. Période à considérer
21. La Cour constate que la procédure a débuté le 15 janvier 1998, lendemain de l’adoption par la Commission de son rapport (voir, notamment, Henra c. France, arrêt du 29 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, § 58) et a pris fin le 31 mars 2000, date de l’arrêt de condamnation de la cour d’assises spéciale.
22. En conséquence, la procédure litigieuse a duré un peu plus de deux ans et deux mois.
B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
23. Le Gouvernement expose que la chronologie des faits démontre la grande complexité de l’affaire : les procédures particulières, sources de délais supplémentaires, étaient pourtant nécessaires ; la demande de renvoi de l’affaire devant une autre juridiction, formulée par le Procureur général près la cour d’appel de Pau, sur le fondement de l’article 655 du code de procédure pénale, était parfaitement légitime, en raison de l’implication des personnes poursuivies dans la mouvance terroriste basque et d’une menace à l’ordre public dans la région. Le Gouvernement fait valoir que la Commission avait d’ailleurs reconnu dans son rapport, que « l’affaire revêtait une complexité certaine, en raison tant du contexte dans lequel elle s’inscrivait que des faits eux-mêmes, mettant en cause plusieurs personnes et ayant nécessité de nombreuses investigations et expertises ».
Le Gouvernement fait valoir qu’une latence momentanée, eu égard à l’appréciation de la procédure dans sa globalité, ne conduit pas nécessairement à conclure à l’inobservation du « délai raisonnable » et se réfère à l’arrêt Gergouil c. France du 21 mars 2000. Il reconnaît, qu’en l’espèce, la procédure a connu un temps de latence dû au renvoi du dossier devant une autre cour d’assises que celle des Landes, renvoi demandé par le procureur général de la cour d’appel de Pau et accordé par la Cour de cassation. Il expose que l’arrêt de la Cour de cassation du 6 janvier 1999 a été suivi d’un second arrêt du 26 janvier 2000, afin que le renvoi se fasse devant une composition spéciale de la cour d’appel de Paris habilitée à juger des cas de terrorisme. Toutefois, il considère qu’à l’exception de la période d’un an et vingt jours entre ces deux arrêts, les délais de la procédure ont été particulièrement brefs, notamment celui de deux mois entre le renvoi de l’affaire devant la cour d’assises de Paris et l’audience de jugement.
Enfin, il fait valoir que le requérant a contribué à l’allongement de la durée de la procédure en multipliant les recours : il a objectivement retardé la clôture de l’instruction en formant un pourvoi contre l’arrêt de mise en accusation et contre l’arrêt de renvoi devant la cour d’assises des Landes du 17 mars 1998. En outre, la cour d’appel de Paris a dû examiner une demande de mise en liberté et l’a rejetée par un arrêt du 14 mai 1999.
Par conséquent, le Gouvernement demande à la Cour de conclure que la procédure, prise dans sa globalité, a été menée dans un délai raisonnable.
24. Le requérant tient à souligner que c’est après douze ans de procédure que les autorités françaises se sont rendues compte que le dossier avait trait à la « mouvance terroriste basque » et qu’il faisait apparaître « une menace d’atteinte à l’ordre public dans la région » justifiant que le parquet général de Pau demande à la Cour de cassation, le 4 décembre 1998, le dépaysement du dossier. Il considère anormal le retard pris par le dossier suite à cette demande, puisque cela faisait plus de douze ans que les autorités françaises savaient, ou du moins étaient sensées savoir, que le dossier était lié au terrorisme basque ; le dépaysement du dossier aurait pu être demandé bien avant le 4 décembre 1998. Il souligne également le retard dû au fait que la Cour de cassation n’a pas désigné le 6 janvier 1999, mais le 26 janvier 2000, la juridiction de renvoi compétente. Enfin, il expose que la demande de mise en liberté, en 1999, était destinée à clarifier sa situation pénale et n’a pas contribué à retarder le jugement du dossier.
25. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
La Cour constate, d’abord, que l’affaire revêtait une certaine complexité, laquelle ne saurait toutefois expliquer une durée comme celle qui est ici en cause.
Concernant le comportement du requérant, la Cour relève que ce dernier a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 17 mars 1998, qui le renvoyait devant la cour d’assises des Landes. Ceci prolongea la procédure de six mois. Bien qu’on ne puisse reprocher au requérant d’avoir tiré pleinement parti des voies de recours internes, ce comportement constitue un fait objectif, non imputable à l’État défendeur et à prendre en compte pour répondre à la question de savoir si la procédure a ou non dépassé le délai raisonnable de l’article 6 § 1 de la Convention (Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 36, § 82).
Concernant le comportement des autorités compétentes, la Cour constate que le requérant fut mis en accusation le 17 mars 1998, soit deux mois après que la Commission ait rendu son rapport, mais qu’il fallut ensuite attendre jusqu’au 26 janvier 2000, pour que la juridiction de jugement compétente soit désignée. La Cour relève que, pendant ces deux années, les juridictions françaises ont rendu quatre décisions. Ce laps de temps ne paraît donc pas globalement excessif. La Cour constate, pourtant, que le procureur général de la cour d’appel de Paris ne sollicita que le 17 janvier 2000 le renvoi de l’affaire devant la cour d’assises spécialement composée, soit plus d’un an après l’arrêt du 6 janvier 1999, par lequel la Cour de cassation avait dépaysé l’affaire et l’avait renvoyée devant la cour d’assises de Paris.
La Cour note, en outre, qu’au 14 janvier 1998, date du rapport de la Commission, l’instruction avait déjà duré treize ans et plus de dix mois, et que le requérant a encore attendu deux ans, après le rapport de la Commission, avant d’être renvoyé devant la juridiction de jugement compétente.
26. Au vu de ces considérations, la Cour estime que, si le requérant a pu contribuer au prolongement de la procédure, l’essentiel des retards est à mettre à la charge des Services de l’Etat. La Cour conclut, au regard des circonstances particulières de l’espèce, que la cause du requérant n’a pas été entendue dans un « délai raisonnable ».
27. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
29. Le requérant expose que le fait qu’il ait été libéré, après exécution de ses peines, un an et trois mois après sa condamnation à quinze ans de réclusion criminelle, démontre qu’il a été privé de toute possibilité réelle de libération conditionnelle du fait de la durée inadmissible de l’instruction. Il affirme également que la lenteur des institutions françaises, malgré le rapport de la Commission concluant à la violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable, lui a causé un réel préjudice moral. Il expose qu’en raison de cette durée déraisonnable, il avait déjà perdu, lorsque son procès fut enfin organisé, outre ses convictions politiques, toute confiance dans l’institution judiciaire française et l’efficacité des décisions des organes de la Convention. En conséquence, il réclame la somme de 50 000 EUR.
30. Le Gouvernement rappelle que seul pourrait donner lieu à réparation, le grief dont le bien-fondé serait éventuellement constaté par la Cour, en l’occurrence la durée excessive de la procédure pénale devant les juridictions nationales, s’étant terminée par l’arrêt de la cour d’assises spécialement composée du 31 mars 2000.
Le Gouvernement estime que le requérant fonde essentiellement sa demande de satisfaction équitable sur le préjudice qu’il aurait subi du fait que le retard pris par les autorités françaises dans cette procédure l’a empêché de bénéficier d’une libération conditionnelle dans le cadre de la peine qu’il purgeait à la suite d’une condamnation antérieure. Il considère également que le requérant se plaint, en substance, de la durée de sa détention après condamnation. Or, il estime que ce préjudice ne peut être considéré comme découlant du grief tiré de la durée de la procédure, seul grief examiné dans la présente requête. Il considère que le montant alloué au requérant, au titre du dommage moral, ne peut excéder 1 500 EUR.
31. La Cour rappelle, tout d’abord, qu’elle conclut en l’espèce à une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, en raison de la durée de la procédure litigieuse. Seuls les préjudices causés par cette violation de la Convention sont en conséquence susceptibles de donner lieu à réparation.
La Cour estime que le prolongement de la procédure au-delà du « délai raisonnable » a causé au requérant un préjudice moral certain justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle lui alloue à ce titre 1 500 EUR.
B. Frais et dépens
32. Le requérant réclame le paiement de la somme de 3 168,56 EUR au titre des frais et dépens relatifs à l’intervention de son avocat dans la procédure devant la Cour. Il demande notamment le remboursement des honoraires s’élevant à 2 990 EUR et des frais de dossier estimés globalement à 178,56 EUR. Le requérant détaille ce montant, en frais de timbres pour les courriers de son avocat à la Cour (23,21 EUR) et pour son courrier avec le médiateur de la République (6,63 EUR) ainsi qu’en frais exposés lors de la visite, le 10 novembre 1998, de son avocat au centre pénitentiaire de Perpignan où il était détenu, soit 92,69 EUR de trajets et 56,03 EUR de frais d’hôtel et restaurant.
33. Le Gouvernement propose un montant de 2 000 EUR.
34. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, CEDH 1999-V, § 30). La Cour rappelle que la requête a été introduite le 19 juillet 1999 et que l’avocat du requérant s’est rendu au centre pénitentiaire le 10 novembre 1998. Le requérant ne précisant pas l’objet de cette visite, la Cour estime que les frais occasionnés par cette visite ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
35. Considérant que les autres prétentions du requérant sont excessives, la Cour estime raisonnable de lui accorder la somme de 2 500 EUR.
C. Intérêts moratoires
36. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit :
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour dommage moral et 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 juin 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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