DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MOULLET c. FRANCE
(Requête n° 44485/98)
ARRÊT
STRASBOURG
26 mars 2002
DÉFINITIF
26/06/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Moullet c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. DOLLE, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 19 juin 2001 et 26 février 2002 ,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 44485/98) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, Jean Moullet (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 18 mai 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des affaires étrangères.
3. Le requérant alléguait la durée excessive d’une procédure administrative.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11). Elle a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 19 juin 2001, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
6. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement de la Cour). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Par un arrêté du 3 août 1984 dont l’effet fut prolongé par un second arrêté du 4 décembre, le requérant, ingénieur, fut suspendu de ses fonctions à la direction des services techniques de la ville de Marseille en raison de poursuites pénales engagées contre lui. Par un arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dijon du 5 novembre 1987, le requérant bénéficia d’un non-lieu au motif que les faits incriminés étaient couverts par la prescription pénale de trois ans.
Le 9 février 1988, le requérant sollicita sa réintégration auprès du maire puis saisit le tribunal administratif de Marseille d’une requête – enregistrée le 19 juillet 1988 – visant à l’annulation de la décision implicite de rejet de ce dernier.
Par un jugement du 13 novembre 1990, le tribunal débouta le requérant.
Le 28 janvier 1991, le requérant forma un pourvoi devant le Conseil d’Etat.
Par un arrêt du 3 mai 1995, le Conseil d’Etat annula le jugement au motif que la décision implicite du maire était entachée d’illégalité, la suspension du requérant ne pouvant être maintenue à la suite du non-lieu dont il avait bénéficié.
9. Par un arrêté du 26 mars 1990, le maire de Marseille prononça, à titre de sanction, la mise à la retraite du requérant à compter du 1er janvier 1990, avec jouissance différée de la pension au 12 décembre 2000.
Le 25 mai 1990, le requérant saisit le tribunal administratif de Marseille d’une demande d’annulation de cet arrêté.
Par un jugement du 13 décembre 1993, le tribunal annula l’arrêté susvisé au motif qu’il n’était pas motivé.
10. Le 26 mars 1996, le requérant saisit le Conseil d’Etat d’une demande tendant à la condamnation de la ville de Marseille à une astreinte en vue d’assurer l’exécution du jugement du 13 décembre 1993 et de la décision du 3 mai 1995 rendue par le Conseil d’Etat.
Par un arrêt du 7 juillet 1999, le Conseil d’Etat prononça contre la ville de Marseille une astreinte de 1 500 FRF par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement du 13 décembre 1993 serait exécuté : l’évaluation de l’éventuel préjudice subi par le requérant du fait de son éviction illégale constituait un litige distinct mais le jugement visé impliquait nécessairement la réintégration du requérant à la date de son éviction et la reconstitution de sa carrière. Le Conseil d’Etat rejeta en revanche les conclusions relatives à l’exécution de sa décision du 3 mai 1995 au motif que des mesures d’exécution avaient été prises.
11. Le 21 janvier 1993, le requérant présenta une réclamation au maire de Marseille en sollicitant le réexamen de la sanction prononcée le 26 mars 1990 et sa réintégration dans ses fonctions antérieures. Le requérant saisit le tribunal administratif de Marseille d’une demande d’annulation de la décision implicite par laquelle le maire rejeta sa réclamation ainsi que de toute la procédure disciplinaire.
Par un jugement du 5 janvier 1995, le tribunal débouta le requérant.
Le 8 mars 1995, le requérant fit appel de ce jugement.
Par un arrêt du 3 avril 1998, la cour administrative d’appel de Lyon réforma le jugement et l’annula en tant qu’il rejetait les conclusions dirigées contre le refus de réintégration du requérant, cette décision étant entachée d’excès de pouvoir.
Le 4 juin 1998, la ville de Marseille introduisit un pourvoi devant le Conseil d’Etat.
Par un arrêt du 31 janvier 2000, notifié le 18 février 2000, la Conseil d’Etat rejeta le pourvoi.
12. Par un arrêté du 17 janvier 1994, le maire prononça la mise à la retraite d’office du requérant (même sanction que celle qui avait été annulé par le jugement du 13 décembre 1993) à compter du 1er février 1994 au motif que l’intéressé aurait perçu indûment dans l’exercice de ses fonctions une somme de 10 000 FRF le 20 mars 1978 et une autre somme de 22 800 FRF le 6 avril 1978, le maire s’étant fondé sur les constatations résultant de l’arrêt du 5 novembre 1987.
Le 25 juillet 1994, le requérant saisit le tribunal administratif de Marseille d’une demande d’annulation de cet arrêté.
Une date d’audience fut fixée au 23 novembre 1995 (n° 94/4466). Elle fut reportée et se tint le 28 janvier 1999.
Par un jugement du 11 février 1999, le tribunal annula l’arrêté du 17 janvier 1994 au motif qu’à l’égard de la juridiction administrative, l’autorité de chose jugée en matière pénale ne s’attache qu’aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l’action publique, et que la matérialité des faits imputés au requérant ne pouvait être regardée comme établie. En conséquence, le tribunal précisa que l’exécution du jugement impliquait nécessairement que la ville de Marseille procède à la réintégration du requérant dans ses fonctions et considéra que l’illégalité commise par la ville était constitutive d’une faute de nature à ouvrir droit à réparation.
Le 22 avril 1999, la commune de Marseille fit appel du jugement (requête n° 99MA00727). Le 26 avril 1999, la commune de Marseille demanda également le sursis à exécution du jugement.
Le 12 juillet 1999, le requérant présenta un mémoire auquel la commune répliqua le 5 octobre. Le 2 novembre 1999, le requérant y répliqua. Les 27 janvier et 24 février 2000, les parties déposèrent chacune un mémoire.
Sur les bases énoncées dans le jugement du 11 février 1999, le tribunal condamna la ville de Marseille, par jugement du 16 décembre 1999, notifié le 24 janvier 2000, à payer la somme de 1 167 725 FRF au requérant pour la période du 1er février 1994 au 31 décembre 1998. Le tribunal précisa également que l’état du dossier ne permettait pas de fixer le montant de l’indemnité afférente à la période du 1er janvier au 24 juin 1999, date de la réintégration effective du requérant dans les services de la ville et le renvoya devant la ville de Marseille pour la liquidation de la somme afférente à cette période.
L’appel contre le jugement en indemnisation du 16 décembre 1999 (requête n° 00MA00576) serait toujours pendant devant la cour administrative d’appel de Marseille.
13. Le 8 juillet 1994, le requérant demanda l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire avait rejeté sa demande de réintégration et de reconstitution de carrière en date du 2 février 1994 pour la période allant de juin 1984 à fin janvier 1994 (n° 95/6956). Le 23 novembre 1995, il demanda l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Marseille avait rejeté sa demande de réintégration et de reconstitution de carrière en date du 2 juin 1995 pour la même période (n° 95/6956).
Par un jugement du 11 février 1999, le tribunal joignit les deux procédures. Il annula les deux décisions implicites en cause en considérant que la ville de Marseille n’avait pas tiré toutes les conséquences de l’arrêt du Conseil d’Etat du 3 mai 1995 pour la période du 1er octobre 1984 au 31 décembre 1989, ni celles du jugement rendu le 13 décembre 1993 par le tribunal administratif de Marseille pour la période allant du 1er janvier 1990 au 31 janvier 1994. Sur les conclusions à fin d’indemnités, le tribunal prescrit un supplément d’information pour la période du 1er octobre 1984 au 31 décembre 1989 et condamna la ville à payer au requérant la somme de 1 160 000 FRF pour la période du 1er janvier 1990 au 31 janvier 1994.
Les 19 avril et 22 avril 1999, le requérant et la commune firent appel du jugement (nos requêtes 99 MA00711 et 99MA00728).
Par un arrêt du 27 juin 2000, la cour administrative d’appel de Marseille joignit les requêtes 99MA00711 et 99MA00728 mais également le recours nos 99MA00727 (voir, paragraphe 12 ci-dessus). Elle décida que le somme de 1 160 000 francs que la ville de Marseille avait été condamnée à payer au titre de l’indemnisation du préjudice matériel pour la période du 1er janvier 1990 au 31 janvier 1994 devait être ramenée à 743 416 francs, confirma la somme allouée pour le préjudice moral pour la même période et rejeta les conclusions des parties pour le surplus.
Le 6 octobre 2000, le requérant fut informé de l’enregistrement par le Conseil d’Etat d’un pourvoi en cassation introduit par la ville de Marseille contre l’arrêt du 27 juin 2000. L’affaire est actuellement pendante devant le Conseil d’Etat.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
14. Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
A. Période à prendre en considération
15. La Cour rappelle que dans sa décision sur la recevabilité de l’affaire, elle a considéré que l’examen du grief portait non seulement sur le recours initial du requérant devant le tribunal administratif de Marseille enregistré le 19 juillet 1988 mais également sur l’ensemble des autres procédures engagées par la suite en vue d’obtenir la reconnaissance de l’illégalité de l’éviction du requérant, sa réintégration dans ses fonctions ainsi que l’exécution des décisions rendues en sa faveur concernant la réparation de son préjudice (voir la décision partielle du 19 juin 2001). Elle a ainsi reconnu que les procédures d’exécution passent pour la seconde phase de la procédure principale. Toujours pendante, la procédure a donc duré à ce jour plus de treize ans et sept mois, pour plusieurs instances.
B. Sur l’observation de l’article 6 § 1 de la Convention
16. Le requérant rappelle que la procédure est pendante, à la fois devant la cour administrative d’appel concernant le jugement en indemnisation du 16 décembre 1999 (requête n° 00MA00576, voir paragraphe 12, page 4, ci-dessus), et devant le Conseil d’Etat qui a été saisi d’un pourvoi contre l’arrêt de la cour administrative d’appel du 27 juin 2000 (voir paragraphe 13 ci-dessus). Il rappelle également qu’il avait 44 ans lorsque la procédure pénale a commencé en 1984 et qu’il a maintenant plus de 60 ans et dénonce le gâchis créé par la lenteur de la justice qui a brisé sa carrière de fonctionnaire.
17. Le Gouvernement considère que l’examen des procédures initiées respectivement en 1988 (paragraphe 8 ci-dessus) et 1996 (paragraphe 10 ci-dessus) ne fait apparaître aucune violation de l’article 6 § 1. La première a duré presque sept ans et trois mois pour deux instances. Le délai mis par le Conseil d’Etat pour statuer (quatre ans et trois mois) s’expliquerait par la demande d’aide juridictionnelle traitée en huit mois et résulterait des nombreux échanges de mémoire. Le requérant aurait par ailleurs fourni de nouvelles pièces le 28 novembre 1994. La seconde procédure par laquelle le requérant a cherché à obtenir l’exécution de la décision du 3 mai 1995 a débuté le 26 mars 1996 et s’est achevée par l’arrêt du conseil d’Etat du 7 juillet 1999, soit trois ans et trois mois après. Le Gouvernement considère que la demande du requérant était sans objet puisque des mesures avaient été prises pour exécuter l’arrêt du Conseil d’Etat du 3 mai 1995 et estime que la durée s’explique par le comportement du requérant qui a multiplié les recours et soumis des écritures importantes à la juridiction saisie.
18. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire et le comportement du ou des requérants ainsi que celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n° 30979, § 43, CEDH 2000-VII).
19. Soulignant l’absence de complexité du litige, la durée particulièrement longue de la procédure dont il s’agit et rappelant que les « litiges du travail » appellent de par nature une décision rapide compte tenu de leur enjeu particulier pour les intéressés (ibidem § 45), la Cour conclut en l’espèce à une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
20. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
21. Le requérant réclame 127 000 francs (« FRF »), soit 19 361,03 euros (« EUR ») par années de procédure abusivement longue, en réparation du préjudice matériel. Il demande en outre 5 000 000 FRF soit 762 245,09 EUR pour dommage moral.
22. Le Gouvernement « propose le versement de la somme de 20 000 FRF (3 048,98 EUR) au titre de la satisfaction équitable ».
23. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait eu à souffrir. Il convient donc de rejeter cette partie des prétentions de l’intéressé.
Elle estime par contre que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du délai raisonnable a sans nul doute causé au requérant un préjudice moral justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle lui alloue 7 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
24. Le requérant sollicite le paiement de 250 FRF (38,11 EUR) correspondant aux frais de timbrage des correspondances devant la Cour.
25. La Cour décide de faire droit à cette demande.
C. Intérêts moratoires
26. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt est de 4,26 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 7 000 EUR (sept mille euros) pour dommage moral ;
ii. 38,11 EUR (trente huit euros et onze cents) pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 4,26 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 mars 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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