CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE MOUREK c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 17999/03)
ARRÊT
STRASBOURG
3 avril 2008
DÉFINITIF
03/07/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mourek c. République tchèque,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Snejana Botoucharova,
Karel Jungwiert,
Rait Maruste,
Renate Jaeger,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 mars 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 17999/03) dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant de cet Etat, M. Miroslav Mourek (« le requérant »), a saisi la Cour le 29 mai 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
3. Le requérant se plaignait en particulier de la durée de la procédure et de la violation de son droit d’accès à un tribunal.
4. Le 29 mars 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1951 et réside à Kněževes.
6. Par une décision de l’autorité de sécurité sociale compétente rendue le 16 avril 1998, le requérant fut privé de sa pension d’invalidité complète.
7. Le 12 mai 1998, il demanda au tribunal régional (Krajský soud) de Prague de réexaminer cette décision.
8. Par le jugement du 14 février 2001, le tribunal confirma la décision attaquée, se fondant notamment sur un rapport d’expertise présenté le 11 décembre 2000.
9. La haute cour (Vrchní soud) de Prague, saisie de l’appel de l’intéressé, confirma le jugement en date du 28 novembre 2001. Selon l’instruction contenue dans cet arrêt, l’admissibilité d’un éventuel pourvoi en cassation dépendait en l’espèce de l’avis de la Cour suprême (Nejvyšší soud) quant à la question de savoir si la décision attaquée revêtait une importance juridique cruciale.
10. Le 25 avril 2002, la Cour suprême déclara le pourvoi en cassation du requérant non admissible, au motif que le tribunal régional n’avait été saisi d’aucune question dotée d’une importance juridique cruciale.
11. Le 23 juillet 2002, le requérant forma un recours constitutionnel, dirigé contre les décisions de la Cour suprême, de la haute cour et du tribunal régional. Il se plaignait notamment de la violation de ses droits au réexamen judiciaire des décisions administratives et à un procès équitable.
12. Le 30 janvier 2003, son recours constitutionnel fut rejeté par la Cour constitutionnelle (Ústavní soud). La partie concernant la décision de la Cour suprême fut déclarée manifestement mal fondée, tandis que les griefs se rapportant aux décisions des tribunaux inférieurs furent rejetés comme tardifs. Selon la Cour constitutionnelle, l’arrêt du 28 novembre 2001 était à considérer comme la décision sur la dernière voie de recours prévue par la loi pour la protection d’un droit. Dès lors, le délai pour introduire le recours constitutionnel aurait commencé à courir à ladite date, et non le jour de la notification de la décision de la Cour suprême.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
13. L’essentiel des dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans les arrêts Zvolský et Zvolská c. République tchèque du 12 novembre 2002 (no 46129/99, §§ 18-36, CEDH 2002‑IX) et Vodárenská akciová společnost, S.A. c. République tchèque du 24 février 2004 (no 73577/01, § 21), ainsi que dans la décision Vokurka c. République tchèque (no 40552/02, §§ 11-24, 16 octobre 2007).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DU DROIT D’ACCÈS À UN TRIBUNAL
14. Le requérant allègue que la Cour constitutionnelle lui a refusé la protection de ses droits en ce qu’elle n’a pas examiné le fond de son recours. Il convient d’examiner ce grief sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
A. Sur la recevabilité
15. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
16. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
17. La Cour note que la situation de l’intéressé est identique à celle des requérants dans l’affaire précitée Zvolský et Zvolská, où la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Dans cette dernière affaire, la Cour a relevé que l’admissibilité du pourvoi en cassation formé selon l’article 239 § 2 du code de procédure civile dépendait entièrement de l’avis de la Cour suprême sur le point de savoir si la décision attaquée présentait une « importance cruciale du point de vue juridique ». Dans ces circonstances, ni les requérants ni leur avocat n’étaient en mesure d’évaluer les chances de voir leur pourvoi en cassation admis par la Cour suprême. Considérant dès lors le pourvoi comme une dernière voie de recours au sens de l’article 72 § 2 de la loi sur la Cour constitutionnelle, ils estimaient de bonne foi que le délai de soixante jours ouvert pour l’introduction du recours constitutionnel courrait à compter de la notification de la décision de la cour de cassation (ibidem, § 49).
La Cour a également noté que l’article 75 § 1 de la loi sur la Cour constitutionnelle ne distinguait pas entre les voies de recours ordinaires et les voies de recours extraordinaires, les justiciables étant tenus d’épuiser les unes et les autres, sauf le recours en révision de la procédure, expressément exclu. Si les requérants étaient ainsi obligés de se pourvoir en cassation pour ne pas voir leur recours constitutionnel déclaré irrecevable, la Cour a estimé que le délai pour l’introduction du recours constitutionnel n’aurait dû courir qu’à compter de la décision de la Cour suprême, ou qu’il aurait au moins dû être suspendu par le dépôt du pourvoi en cassation (ibidem, § 52).
La Cour a donc conclu que l’absence de prévisibilité de l’admissibilité du pourvoi en cassation ainsi que l’exigence d’exercice de « toutes les voies de recours » prévue par la loi sur la Cour constitutionnelle portaient atteinte à la substance même du droit de recours des requérants, qui s’étaient vu ainsi imposer une charge disproportionnée rompant le juste équilibre entre, d’une part, le souci légitime d’assurer le respect des conditions formelles pour saisir la juridiction constitutionnelle, et, d’autre part, le droit d’accès à cette instance (ibidem, § 54).
18. En l’occurrence, la Cour n’aperçoit aucun motif de déroger aux considérations susmentionnées qui sont, selon elle, entièrement valables pour la présente affaire.
19. La Cour note également qu’après l’adoption des arrêts Běleš et autres c. République tchèque (no 47273/99, CEDH 2002‑IX) et Zvolský et Zvolská (précité), la Cour constitutionnelle tchèque a annoncé, dans une communication publiée dans le Journal officiel du 3 février 2003, un changement de sa pratique concernant les conditions d’admissibilité du recours constitutionnel. Toutefois, ce changement n’a pas pu avoir un impact quelconque sur la situation du requérant en l’espèce.
20. La Cour estime par conséquent que l’interprétation particulièrement rigoureuse faite par la Cour constitutionnelle de la règle de procédure en cause a privé le requérant du droit d’accès à un tribunal.
Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention sur ce point.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
21. Le requérant se plaint ensuite que la procédure litigieuse n’a pas été menée dans un « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Sur la recevabilité
22. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, relevant que la loi no 82/1998 dans sa version amendée par la loi no 160/2006 offrait au requérant la possibilité de réclamer auprès des autorités nationales une satisfaction raisonnable pour le préjudice causé par la durée de la procédure.
23. Le requérant a informé la Cour qu’il n’entendait pas se prévaloir dudit recours indemnitaire.
24. Il convient de noter que dans la décision Vokurka c. République tchèque (précitée), la Cour a considéré que le recours introduit dans l’ordre juridique tchèque par l’amendement no 160/2006 à la loi no 82/1998 était effectif et accessible pour dénoncer le dépassement du « délai raisonnable » dans toute procédure judiciaire tombant dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention.
25. En l’espèce, ayant manqué de faire usage du recours indemnitaire prévu par la loi no 82/1998 dans sa version amendée, le requérant n’a pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes.
26. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
27. Le requérant se plaint enfin du non-respect par les tribunaux du principe de l’égalité des parties, alléguant que le défendeur en l’espèce, à savoir l’autorité de sécurité sociale, faisait partie du pouvoir public contre lequel un simple citoyen reste impuissant. Il soutient également avoir subi une discrimination en raison de ses activités politique et civique.
28. La Cour note que les tribunaux ont en l’espèce décidé sur la base des éléments qui leur ont été soumis et qui ont été discutés devant eux. Rien dans le dossier ne permet de dire que le requérant, représenté par un avocat tout au long de la procédure, n’a pas été en mesure de faire valoir les arguments à l’appui de sa thèse, ou qu’il a été victime d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention.
29. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
30. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
31. Le requérant réclame 6 800 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi du fait notamment de la durée de la procédure.
32. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour, tout en considérant qu’un éventuel constat d’une violation constituerait en l’espèce une satisfaction équitable suffisante.
33. La Cour note que la base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que le requérant n’a pas pu exercer son droit d’accès à un tribunal, composante du droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle estime que le constat de violation suffit à réparer un éventuel préjudice moral subi par le requérant (voir, mutatis mutandis, Vodárenská akciová společnost, S.A., précité, § 40 ; Šroub c. République tchèque, no 5424/03, § 29, 17 janvier 2006).
B. Frais et dépens
34. Le requérant ne demande pas le remboursement des frais et dépens. La Cour estime qu’il n’est donc pas nécessaire de statuer sur ce point.
C. Intérêts moratoires
35. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré du droit d’accès à un tribunal, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 avril 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy