Résolution CM/ResDH(2022)97
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Deux affaires contre Grèce
(adoptée par le Comité des Ministres le 20 avril 2022,
lors de la 1432e réunion des Délégués des Ministres)
Requête n°
Affaire
Arrêt du
Définitif le
58999/13
MOUSTAKIDIS
03/10/2019
29/10/2020
27/01/2020
29/01/2021
74515/13
ALFA GLASS ANONYMI EMBORIKI ETAIRIA YALOPINAKON
28/01/2021
31/05/2021
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations établies en raison du refus des juridictions internes d'examiner dans le cadre d'une procédure unique les actions des requérants visant à obtenir le paiement d'une indemnité pour l'expropriation de leur terrain (violations de l'article 1 du Protocole n° 1) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2022)242) ;
Rappelant que la question du refus des tribunaux d'examiner l'action en paiement d'une indemnité d'expropriation en même temps que l'évaluation du montant final à payer continue d'être examinée dans le cadre de l'affaire Koutsokostas (64732/12) et que la clôture de ces affaires en ne préjuge donc en rien de l'évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.