DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MOYER c. FRANCE
(Requête n° 45573/99)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
25 juin 2002
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Moyer c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 juin 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 45573/99) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. André Moyer (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 4 août 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant alléguait notamment, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, que la procédure administrative à laquelle il a été partie a connu une durée excessive.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention. Elle a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).
5. Le 8 février 2000, le grief tiré de la durée de la procédure a été communiqué au Gouvernement et la requête a été rejetée pour le surplus par la Cour.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Le 20 novembre 2001, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable pour autant qu’elle avait été communiquée au Gouvernement.
8. Le 27 mars 2002, après un échange de correspondances, la greffière a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 5 avril 2002 et 26 avril 2002 respectivement, le Gouvernement et le requérant ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
9. Le requérant est né en 1932 et réside à Prunay. Il est agriculteur.
10. Il se vit affecter certaines terres en 1983, à la suite du remembrement de la commune d’Authon. La commission départementale d’aménagement foncier de Loir-et-Cher modifia les attributions du requérant par décision du 11 octobre 1988.
11. Le requérant déféra cette décision en annulation devant le tribunal administratif d’Orléans. Par jugement du 9 juin 1992, le tribunal rejeta la requête en annulation du requérant.
12. Le 28 août 1992, le requérant interjeta appel devant le Conseil d’Etat. Par arrêt du 29 juin 1998, le Conseil d’Etat débouta le requérant.
EN DROIT
13. La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante, signée par son agent :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 45573/99, introduite par M. André Moyer, le Gouvernement français offre de verser à celui-ci la somme de 3 048,98 euros (soit 20 000 FRF), dans les trois mois suivant la date du prononcé de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
14. La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le requérant :
« Je note que le gouvernement français est prêt à me verser la somme de 20 000 FRF en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
15. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
16. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 juin 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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