En l'affaire M.R. c. Italie*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement,
en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
R. Macdonald,
C. Russo,
A. Spielmann,
S.K. Martens,
I. Foighel,
Sir John Freeland,
MM. A.B. Baka,
M.A. Lopes Rocha,
ainsi que de M. M.-A. Eissen, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le
25 novembre 1992,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date:
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Notes du greffier
* L'affaire porte le n° 20/1992/365/459. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les
deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour
depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la
Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11),
entré en vigueur le 1er janvier 1990.
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PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le
10 juillet 1992, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les
articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention.
A son origine se trouve une requête (n° 12996/87) dirigée contre
la République italienne et dont une ressortissante de cet Etat,
Mme M.R., avait saisi la Commission le 10 juin 1987 en vertu de
l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48
(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne
reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46)
(art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point
de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de
l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. Le 26 septembre 1992, le président de la Cour a estimé qu'il
y avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de
l'article 21 par. 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice, l'examen de la présente cause et
des affaires Scuderi et Massa c. Italie*.
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* Affaires nos 19/1992/364/438 et 23/1992/368/442
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3. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein
droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43
de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la
Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Toujours le
26 septembre 1992, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres
membres, à savoir M. R. Macdonald, M. A. Spielmann,
M. S.K. Martens, M. I. Foighel, Sir John Freeland, M. A.B. Baka
et M. M.A. Lopes Rocha, en présence du greffier (articles 43 in
fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
4. La requérante n'ayant jamais répondu à l'invitation qui lui
avait été adressée le 16 juillet 1992 conformément à
l'article 33 par. 3 d) du règlement, M. Ryssdal - après avoir
assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5) - a chargé
le greffier de recueillir l'opinion du Gouvernement et du délégué
de la Commission quant à une éventuelle radiation du rôle
(article 49 par. 2). Leurs réponses sont parvenues au greffe les
23 octobre et 10 novembre respectivement.
5. Le 25 novembre, la chambre a renoncé à tenir audience, non
sans avoir constaté la réunion des conditions exigées pour une
telle dérogation à la procédure habituelle (articles 26 et 38).
EN FAIT
6. D'après les derniers renseignements fournis à la Cour,
Mme M.R. réside à Rome. En application de l'article 31 par. 1
(art. 31-1) de la Convention, la Commission a constaté les faits
suivants (paragraphes 6-10 de son rapport):
"6. Par un décret du ministre des Finances du 14 avril
1980, à l'issue d'une série de procédures ayant duré au
total vingt-cinq ans, M. N., mari de la requérante,
fonctionnaire au ministère des Finances en retraite depuis
1973, se vit reconnaître rétroactivement le droit à un
reclassement et, en conséquence, le droit à percevoir la
différence de rétribution correspondante.
7. Le 19 octobre 1984, la requérante assigna le ministère
des Finances, le ministère du Trésor et l'Ente Nazionale di
Previdenza e Assistenza per i Dipendenti Statali (ENPAS)
devant le tribunal administratif régional (TAR) du Latium.
Elle demanda la réévaluation des salaires dus à son époux,
entre-temps décédé, à la suite de la reconstitution de
carrière décrétée par le ministère des Finances le
14 avril 1980 (...)
8. Le 10 avril 1985, l'avocat de l'Etat déposa son acte
de constitution en défense des trois administrations
assignées.
9. Le 9 mai 1985, le TAR ordonna aux administrations
assignées de procéder à des investigations concernant la
plainte de la requérante; le 5 septembre 1985, le ministère
des Finances déposa son dossier.
10. Le 29 octobre 1985, le TAR du Latium fit droit à la
demande de la requérante et condamna le ministère des
Finances et l'ENPAS au versement d'une somme établie selon
les modalités indiquées dans la même décision. Le texte du
jugement fut déposé au greffe le 24 septembre 1987."
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
7. L'intéressée a saisi la Commission le 10 juin 1987. Elle
se plaignait de la durée de la procédure engagée par elle et
invoquait l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
8. La Commission a retenu la requête (n° 12996/87) le
14 octobre 1991. Dans son rapport du 8 avril 1992 (article 31)
(art. 31), elle conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis
figure en annexe au présent arrêt*.
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* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y
figurera que dans l'édition imprimée (volume 245-E de la série
A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer
auprès du greffe.
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EN DROIT
9. La requérante n'a jamais répondu à l'invitation prévue à
l'article 33 par. 3 d) du règlement, ni aux rappels réitérés que
lui avait adressés le greffier.
Consultés sur le point de savoir s'il y a lieu de rayer
l'affaire du rôle, Gouvernement et Commission expriment un avis
favorable.
10. Aux termes de l'article 49 par. 2 du règlement,
"Lorsque la chambre reçoit communication d'un règlement
amiable, arrangement ou autre fait de nature à fournir une
solution du litige, elle peut, le cas échéant après avoir
consulté les Parties, les délégués de la Commission et le
requérant, rayer l'affaire du rôle."
Le silence gardé par Mme M.R., en dépit de plusieurs
démarches du greffe s'échelonnant sur près de cinq mois, donc
bien au-delà du délai normal de deux semaines prescrit par
l'article 33 par. 3 d), constitue un fait "de nature à fournir
une solution du litige" (voir notamment, mutatis mutandis,
l'arrêt F.M. c. Italie du 23 septembre 1992, série A n° 245-A).
D'autre part, la Cour n'aperçoit aucun motif d'ordre public
de poursuivre la procédure (article 49 par. 4). A ce sujet, elle
rappelle qu'une série de causes antérieures l'ont amenée à
contrôler le caractère "raisonnable" de la durée de procédures
judiciaires dans divers Etats contractants, dont l'Italie. Par
là même, elle a précisé la nature et l'étendue des obligations
découlant en la matière de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. En outre, elle demeure saisie de plusieurs affaires
qui soulèvent des questions analogues et elle statuera sous peu
à leur sujet.
En conséquence, il échet de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
Décide de rayer l'affaire du rôle.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit
le 27 novembre 1992 en application de l'article 55 par. 2, second
alinéa, du règlement.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
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