DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MİRAN c. TURQUIE
(Requête no 43980/04)
ARRÊT
STRASBOURG
21 avril 2009
DÉFINITIF
21/07/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Miran c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 mars 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 43980/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Murat Miran (« le requérant »), a saisi la Cour le 1er novembre 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me O. Çelen, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 10 septembre 2007, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la Chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. Le 7 mars 2003, le requérant, né en 1987 et résidant à İzmir, fut exclu définitivement de l’école préparatoire des sous–officiers de Mızıka à la suite d’une enquête disciplinaire.
5. Le 29 avril 2003, le représentant du requérant saisit la Haute cour administrative militaire d’une demande en sursis à exécution ainsi qu’en annulation de la décision d’exclusion. Il allégua notamment que son client n’avait pas été informé des causes de son exclusion et que ce n’était que sur investigation de ses parents qu’il avait pu en connaître les raisons.
6. Dans ses mémoires en réponse déposés le 31 juillet 2003, après avoir rappelé les dispositions pertinentes de la réglementation en vigueur, le ministère de la Défense soutint, entre autres, que l’exclusion de l’intéressé était fondée sur une base légale et qu’elle n’était pas arbitraire. Il affirma par ailleurs qu’un document avait été envoyé sous pli séparé à la Haute Cour administrative militaire en vertu de l’article 52 de la loi no 1602 relative à la Haute Cour. Le 18 septembre 2003, le représentant du requérant déposa son mémoire en réplique. Il demanda notamment que les motifs et les documents sur lesquels l’exclusion du requérant était fondée lui soient communiqués pour examen.
7. Le 15 janvier 2004, le procureur général près la Haute Cour administrative militaire rendit son avis écrit sur le fond de l’affaire, lequel ne fut pas communiqué à la partie requérante.
8. Le 10 mars 2004, après avoir entendu les parties lors d’une audience tenue le même jour, la Haute cour administrative militaire rejeta la demande en annulation du requérant en s’appuyant, entre autres, sur les preuves et documents soumis par le ministère de la Défense en vertu de l’article 52 de la loi no 1602. Le 12 mai 2004, le recours en rectification d’arrêt fut rejeté.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
9. Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié du principe du contradictoire et de l’égalité des armes dans la procédure menée devant la Haute cour administrative militaire eu égard au fait qu’il lui a été impossible d’avoir accès aux documents et preuves « classés confidentiels » sur lesquels se fondait la décision de son renvoi de l’école militaire et que l’avis du procureur général près cette haute juridiction ne lui a pas été communiqué. Il invoque à cet égard l’article 6 de la Convention.
10. Se prévalant essentiellement de la jurisprudence Pellegrin c. France ([GC], no 28541/95, pp. 253-292, CEDH 1999-VIII), le Gouvernement considère au préalable que l’article 6 de la Convention n’est pas applicable en l’espèce. Par ailleurs, il excipe du non-épuisement des voies de recours internes. D’après lui, le requérant a omis d’invoquer ses griefs devant la juridiction interne. Le requérant conteste ces thèses.
11. En ce qui concerne l’applicabilité de l’article 6 à la procédure en question, la Cour se réfère aux critères établis dans la jurisprudence Vilho Eskelinen et autres c. Finlande ([GC], no 63235/00, § 62, CEDH 2007-...). Dans la présente affaire, il ne prête pas à controverse que le requérant avait accès à un tribunal en vertu du droit national et a pu porter son litige devant la juridiction administrative militaire. Dès lors, la Cour conclut que l’article 6 s’applique dans le cas d’espèce.
12. S’agissant du non-épuisement des voies de recours internes, la Cour observe que la pratique consistant à ne pas communiquer les documents confidentiels et l’avis du procureur général était conforme à la législation en vigueur. Par conséquent, elle rejette les exceptions du Gouvernement relatives à ces griefs. Par ailleurs, la Cour constate que ceux-ci ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de déclarer recevable cette partie de la requête.
13. Pour ce qui concerne l’absence de communication au requérant des documents « classés confidentiels » dans la procédure menée devant la Haute cour administrative militaire, la Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion d’examiner un grief similaire (voir, notamment, Güner Çorum c. Turquie, no 59739/00, §§ 24-31, 31 octobre 2006, et Aksoy (Eroğlu) c. Turquie, no 59741/00, §§ 24-31, 31 octobre 2006) et a conclu à la violation de l’article 6 § 1. La Cour ne voit aucune raison en l’espèce de s’écarter de cette jurisprudence.
14. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 quant à ce grief.
15. Sur le grief tiré de la non-communication de l’avis du procureur général près la Haute Cour administrative militaire par écrit, le Gouvernement soutient que le requérant aurait dû examiner le dossier de l’affaire avant l’audience, ce qui lui aurait permis d’avoir accès à l’avis du procureur, puisque l’avis était versé au dossier. Il soutient en outre que la Haute Cour a tenu une audience le 10 mars 2004 au cours de laquelle le requérant ou son représentant aurait pu présenter ses arguments et donc répliquer à l’avis du procureur. Le requérant conteste ces thèses.
16. La Cour rappelle d’abord avoir eu l’occasion d’examiner un grief similaire et avoir conclu à la violation de l’article 6 § 1 du fait de l’absence de la communication préalable à l’intéressé de l’avis du procureur près le Conseil d’État (Meral c. Turquie, no 33446/02, §§ 32-39, 27 novembre 2007 ; mutatis mutandis, Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, CEDH 2002‑V).
17. S’agissant de l’argument du Gouvernement quant à la lecture de l’avis du procureur au cours de l’audience et à la possibilité pour le requérant d’y répondre, la Cour observe qu’à la lecture des pièces du dossier, s’il apparaît établi que l’avis du procureur général a été examiné par la Haute Cour administrative militaire lors de l’audience du 10 mars 2004, aucun élément du dossier ne permet d’établir que le requérant ait eu l’occasion de prendre connaissance de l’avis du procureur en disposant d’un délai suffisant pour lui permettre de préparer ses réponses et d’y répliquer oralement ou par écrit dans des conditions satisfaisantes, eu égard aux exigences de la jurisprudence en la matière (voir, notamment, Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France, 31 mars 1998, §§ 103-107, Recueil des arrêts et décisions 1998‑II, Kress c. France [GC], no 39594/98, §§ 75-76, CEDH 2001‑VI, Meftah et autres c. France [GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, §§ 51-52, CEDH 2002‑VII, et Sağir c. Turquie, no 37562/02, § 26, 19 octobre 2006).
18. Dès lors, la Cour considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ou argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente de celle à laquelle elle est parvenue dans l’affaire Meral, précitée, et conclut donc à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
19. La requérante dénonce par ailleurs plusieurs violations de ses droits garantis par les articles 6, 7, 13, 17 et 18 de la Convention. Il se plaint tout d’abord du manque d’indépendance et d’impartialité de la Haute cour administrative militaire. L’intéréssé estime que, compte tenu entre autres de son jeune âge à l’époque des faits litigieux, la sanction d’exclusion définitive dont il a fait l’objet a enfreint le principe de légalité des peines, au sens de l’article 7. Par ailleurs, invoquant les dispositions du Protocole no 7, il conteste l’impossibilité d’exercer un recours en droit interne contre les arrêts de la Haute Cour administrative militaire, lesquels sont insusceptibles d’appel. Enfin, se fondant sur les mêmes faits, il allègue la violation des articles 13, 17 et 18.
20. En ce qui concerne cette partie de la requête, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles (pour ce qui est du grief tiré de l’indépendance et l’mpartialité de la Haute Cour admnistrative militaire voir Yavuz et autres c. Turquie (déc.), no 29870/96, 25 mai 2000 ; quant au grief tiré de l’absence de voie de recours effective voir, Yavuz Selim Karayigit c. Turquie, no 45874/05, 23 septembre 2008). Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
21. Le requérant réclame 30 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel résultant notamment du fait qu’il a été obligé de rembourser les frais de scolarité et de pension supportés par l’État durant ses études à l’école militaire ainsi que des dépenses encourues pour sa préparation à l’entrée à ce type d’école. Il réclame en outre 20 000 EUR au titre de son préjudice moral. Il demande également 3 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour, sans aucun justificatif à l’appui. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
22. La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que le requérant n’a pu jouir des garanties de l’article 6 § 1. Elle ne saurait certes spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès dans le cas contraire (Aksoy (Eroğlu) précité, § 39). Par conséquent, elle rejet la demande du requérant concernant son dommage matériel. En revanche, elle considère que le requérant a subi un certain préjudice moral, auquel le constat de violation figurant dans le présent arrêt ne suffit pas à remédier. Statuant en équité comme le veut l’article 41, la Cour alloue 6 500 EUR au requérant à ce titre (voir Aksoy (Eroğlu), précité, § 39). S’agissant des frais et dépens, la Cour constate que le requérant n’apporte pas de justificatifs suffisamment précis et estime qu’aucune somme ne saurait lui être allouée à ce titre.
23. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable en ce qui concerne les griefs tirés de l’absence de communication de l’avis du procureur et du défaut d’accès aux documents confidentiels dans la procédure menée devant la Haute cour administrative militaire, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant aux griefs tirés du défaut de communication au requérant de l’avis du procureur général prés la Haute cour administrative militaire et de l’impossibilité pour lui d’avoir accès aux documents « classés confidentiels » dans le cadre de la procédure menée devant cette haute juridiction ;
3. Dit
a) que dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, l’État défendeur doit verser au requérant 6 500 EUR (six mille cinq cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du versement :
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 avril 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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