DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE İMREN c. TURQUIE
(Requête no 6045/04)
ARRÊT
STRASBOURG
16 juin 2009
DÉFINITIF
16/09/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire İmren c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 mai 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 6045/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Abdullah İmren (« le requérant »), a saisi la Cour le 24 décembre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes İ. Ünsever, U. Sıdal et N. Akın, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 29 août 2008, le président de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1949.
5. Par un acte d’accusation du 7 août 1996, le procureur de la République de Bakırköy inculpa le requérant (ainsi qu’une autre personne) pour avoir fait usage le 10 janvier 1996, en connaissance de cause, d’un chèque qui appartenait à une autre personne.
6. Le 9 décembre 1997, la cour d’assises de Bakırköy, après avoir notamment pris connaissance du rapport d’expertise graphologique, reconnut le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à une peine d’emprisonnement de deux ans.
7. Le 3 février 1999, la Cour de cassation cassa l’arrêt rendu par la juridiction de première instance au motif que le témoignage d’une personne impliquée dans cette affaire n’avait pas été recueilli.
8. Le 13 juillet 2000, la cour d’assises de Bakırköy, statuant sur renvoi, réitéra sa décision initiale après s’être conformée à l’arrêt de la Cour de cassation.
9. Le 20 novembre 2002, la Cour de cassation considéra que les éléments constitutifs de l’infraction d’usage de faux étaient réunis. Elle confirma ainsi l’arrêt de première instance sur ce point. Pour ce qui est de l’escroquerie, elle l’infirma pour défaut de base légale.
10. Le 10 mars 2003, le greffe de la cour d’assises de Bakırköy notifia à l’avocat du requérant, qui reçut cette notification le 13 mars 2003, la date de la prochaine audience, qui eut lieu le 30 juin 2003.
11. Le 23 décembre 2003, la cour d’assises de Bakırköy décida de mettre fin à la procédure diligentée à l’encontre du requérant (escroquerie) pour prescription.
12. Après l’entrée en vigueur de la loi no 5237 du 1er juin 2005 portant réforme du code pénal, la cour d’assises examina la question de savoir s’il était nécessaire de procéder à l’adaptation de la condamnation du requérant concernant le délit d’usage de faux.
13. Le 21 octobre 2005, la cour d’assises confirma la peine qui avait été infligée à l’intéressé par l’arrêt du 13 juillet 2000.
14. Le 25 novembre 2005, le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
15. Le 8 octobre 2007, la Cour de cassation cassa l’arrêt attaqué pour défaut de base légale.
16. A l’audience du 9 juin 2008, le requérant prit la parole, exprima ses regrets et demanda l’annulation de sa condamnation.
17. A l’issue de cette audience, la cour d’assises confirma la peine prononcée contre le requérant.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
A. Sur la durée de la procédure
18. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale engagée contre lui, qu’il juge déraisonnable.
19. Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. A cet egard, il soutient que le requérant n’a pas soulevé son grief devant les juridictions nationales.
20. La Cour rappelle que l’ordre juridique turc n’offre pas aux justiciables un recours leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Tendik et autres c. Turquie, no 23188/02, § 36, 22 décembre 2005). Il s’ensuit que l’exception du Gouvernement ne saurait être retenue.
21. Elle constate par ailleurs que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève également qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
22. Sur le fond de l’affaire, le Gouvernement estime que la durée de la procédure pénale n’a pas méconnu le principe du délai raisonnable tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention.
23. Le requérant réitère ses allégations.
24. La Cour observe que la période à prendre en considération a débuté le 7 août 1996 avec la mise en accusation du requérant et a pris fin le 23 décembre 2003, date à laquelle la cour d’assises de Bakırköy a rendu son arrêt définitif. En effet, elle considère que la procédure d’adaptation de la condamnation du requérant au regard de la loi no 5237 portant réforme du code pénal est une procédure distincte qui n’est pas à inclure dans le calcul du délai examiné en l’espèce (Sadıkoğulları et Erdem c. Turquie, nos 4220/02 et 8793/02, § 41, 21 octobre 2008, et Kartal et Kızıldağ c. Turquie, no 59641/00, § 53, 8 avril 2008). La procédure litigieuse a donc duré environ sept ans et quatre mois devant deux instances qui ont rendu au total cinq décisions.
25. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
26. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Pélissier et Sassi, précité, İsmail Kaya c. Turquie, no 22929/04, §§ 22-26, 21 octobre 2008, et Ayla Özcan c. Turquie, no 36526/04, §§ 29-31, 3 février 2009)
27. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce, la durée globale de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
28. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
B. Sur l’équité de la procédure
29. Invoquant les articles 6 et 7 de la Convention, le requérant soutient n’avoir pas pu bénéficier d’un procès équitable devant les tribunaux internes, qui n’auraient pas, au demeurant, suffisamment motivé leur décision de condamnation. A cet égard, l’intéressé remet notamment en cause l’instruction, l’appréciation des preuves et le résultat de la procédure menée devant les juridictions nationales.
30. La Cour examinera ces griefs sous l’angle de l’article 6 de la Convention. Elle observe que deux charges étaient retenues contre le requérant (paragraphe 5 ci-dessus). La première était d’avoir utilisé un chèque qui ne lui appartenait pas (usage de faux) ; la seconde était de l’avoir endossé en connaissance de cause (escroquerie).
31. Pour ce qui est de l’usage de faux, la Cour note que le requérant a été condamné le 13 juillet 2000 et cette condamnation a été confirmée par un arrêt de la Cour de cassation en date du 20 novembre 2002 (paragraphes 8 et 9 ci-dessus). Or le requérant n’a saisi la Cour que le 24 décembre 2003, soit plus d’un an et un mois après, alors même que la date de la mise à disposition de la décision était le 13 mars 2003 (paragraphe 10 ci-dessus). Partant, pour cette partie de la requête, le requérant se heurte au non-respect du délai de six mois en application de l’article 35 § 1 de la Convention.
32. Pour ce qui est de l’escroquerie, étant donné que l’action pénale engagée contre le requérant s’est éteinte par la prescription avec l’arrêt de la cour d’assises de Bakırköy du 23 décembre 2003, celui-ci ne peut plus se prétendre victime d’une violation des dispositions de la Convention au sens de l’article 34 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
33. Le requérant réclame 50 000 euros (EUR) pour préjudice matériel et 100 000 EUR pour préjudice moral. Pour ce qui est des frais et dépens, il demande 30 000 EUR pour les honoraires et 4 335 livres turques (soit environ 1 900 EUR) pour les frais de procédure. A titre de justificatifs, il fournit notamment une convention d’honoraire.
34. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
35. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 4 000 EUR au titre du préjudice moral et 1 000 EUR au titre des frais et dépens, assortis d’intérêts moratoires calqués sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention relative à la durée de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 juin 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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