Résolution CM/ResDH(2010)73[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
İmret contre Turquie
(Requête no 42572/98, arrêt du 10/01/2006, définitif le 10/04/2006)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci‑après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans cette affaire concernent la détention prolongée en garde à vue du requérant pendant sept jours avant d’être traduit devant un magistrat (violation de l’article 5§3) et le droit du requérant à un procès équitable par un tribunal indépendant et impartial devant la cour de sûreté de l’Etat qui l’avait jugé et condamné, en raison de la présence d’un juge militaire au sein de cette Cour (violation de l’article 6§1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)73
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
İmret contre Turquie
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne la détention prolongée en garde à vue du requérant pendant sept jours avant d’être traduit devant un magistrat (violation de l’article 5§3). Elle concerne également la violation du droit du requérant à un procès équitable par un tribunal indépendant et impartial devant la cour de sûreté de l’Etat qui l’avait jugé et condamné, en raison de la présence d’un juge militaire au sein de cette Cour (violation de l’article 6 §1).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
-
3 000 EUR
EUR 620
EUR 3 620
Payé le 06/07/2006
b) Mesures individuelles
Le requérant a été condamné à trois ans et neuf mois d’emprisonnement en décembre 1998. Il semble qu’il ait été libéré en septembre 2002. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée comme nécessaire.
II.Mesures générales
1) Violation de l’article 5§3 : cette affaire est à rapprocher de l’affaire Sakık et autres contre Turquie (arrêt du 26/11/1997) qui a été close par la Résolution finale ResDH(2002)110 à la suite de l’adoption de mesures de caractère général par les autorités turques.
2) Violation de l’article 6§1 : cette affaire est à rapprocher de l’affaire Çıraklar contre Turquie (arrêt du 28/10/1998) qui a été close par la Résolution finale DH(99)555 à la suite de l’adoption d’amendements législatifs et constitutionnels qui ont modifié la composition des cours de sûreté de l’Etat et mis fin aux fonctions de magistrats et de procureurs militaires au sein de ces juridictions. Le 07/05/2004, le Parlement a approuvé un amendement constitutionnel abolissant les cours de sûreté de l’Etat.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable et que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Turquie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 3 juin 2010 lors de la 1086e réunion des Délégués des Ministres
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