Résolution CM/ResDH(2021)308
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Trois affaires contre Croatie
(adoptée par le Comité des Ministres le 10 novembre 2021,
lors de la 1417e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
9849/15
MIRJANA MARIĆ
30/07/2020
30/10/2020
11388/15+
GLAVINIĆ ET MARKOVIĆ
30/07/2020
30/10/2020
47833/13
URUKALO
22/10/2020
22/10/2020
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison de la durée excessive des procédures civiles et de l’absence de recours effectif à cet égard (violations de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 13) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le plan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2021)512) ;
Considérant que la question des mesures individuelles dans les trois affaires a été réglée étant donné que les procédures en cause ont été closes ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces affaires continue d’être examinée dans le cadre de l’affaire Kirinčić et autres et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises relatives au fonctionnement du recours existant en cas de durée excessive des procédures civiles ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.