Résolution CM/ResDH(2021)253
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Mironenko et Martenko contre Ukraine
(adoptée par le Comité des Ministres le 13 octobre 2021,
lors de la 1414e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
4785/02
MIRONENKO ET MARTENKO
10/12/2009
10/03/2010
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les différentes violations constatées liées à la détention provisoire (violations de l’article 5 de la Convention) ainsi que le défaut d’impartialité des tribunaux nationaux (violations de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le plan d’action par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2021)743) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée étant donné que la satisfaction équitable a été payée, le requérant n’est plus en détention provisoire, et son statut militaire ainsi que ses droits à pension ont été pleinement rétablis à la suite de la réouverture de la procédure interne ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cette affaire sur la légalité de la détention et la durée excessive de la détention provisoire continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Ignatov ;
Rappelant aussi que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances sur le défaut d’impartialité des tribunaux nationaux continue d’être examinée dans le cadre de l’affaire Rudnichenko et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.