DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MIRRA c. ITALIE
(Requête n° 42995/98)[1]
ARRÊT
STRASBOURG
22 juin 2000
En l’affaire Mirra c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.C. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.M. Fischbach,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 mai 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Luisa Mirra (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7 novembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 26 août 1998 sous le numéro de dossier 42995/98. La requérante est représentée par Mes A. Nardone et T. Verrilli, avocats à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée d’une procédure civile. La chambre a déclaré la requête recevable le 29 juin 1999.
3. Après un échange de correspondance, le 21 décembre 1999 le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Le 25 janvier 2000 pour le Gouvernement et les 10 janvier 2000 et 24 février 2000 pour la requérante, les parties ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
4. Le 31 décembre 1992, la requérante déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension ordinaire d'invalidité.
5. Le 12 février 1993, le juge d'instance fixa la première audience au 22 novembre 1993. Le jour venu, le juge nomma un expert et fixa la mise en délibéré de l'affaire au 26 juin 1995. Par décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 25 juillet 1995, le juge rejeta la demande de la requérante.
6. Le 4 septembre 1995, cette dernière interjeta appel devant le tribunal de Bénévent. Le 10 janvier 1996, le président chargea un juge rapporteur du dossier et fixa l'audience de plaidoiries au 9 octobre 1996. Ce jour-là, le tribunal nomma un expert. Le 14 mai 1997, le tribunal ajourna l’affaire au 24 septembre 1997 car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport d’expertise. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 30 septembre 1997, le tribunal rejeta l’appel.
EN DROIT
7. Le 25 janvier 2000, le greffier a reçu du coagent du gouvernement italien devant la Cour la lettre suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 42995/98, introduite par Mme Mirra, le gouvernement italien offre de verser à celle-ci la somme de 11 000 000 lires italiennes (ITL), dont 8 000 000 ITL au titre du dommage moral et 3 000 000 ITL au titre des frais et dépens, dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration tient compte de la durée de la procédure mais ne comporte aucune évaluation sur les raisons qui peuvent justifier une telle durée en droit interne.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
8. Les 10 janvier 2000 et 24 février 2000, le greffier a reçu la déclaration suivante signée par la requérante :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement italien selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 11 000 000 lires italiennes (ITL), dont 8 000 000 ITL au titre du dommage moral et 3 000 000 ITL au titre des frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 42995/98 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention»
9. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
10. Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à L’UNANIMITé,
1.Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2.Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juin 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
Greffier Président
[1] Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
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