TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MIŞCAREA PRODUCĂTORILOR AGRICOLI PENTRU DREPTURILE OMULUI c. ROUMANIE
(Requête no 34461/02)
ARRÊT
STRASBOURG
22 juillet 2008
DÉFINITIF
01/12/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mişcarea Producătorilor Agricoli pentru Drepturile Omului c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er juillet 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 34461/02) dirigée contre la Roumanie et dont une association de droit roumain, Mişcarea Producătorilor Agricoli pentru Drepturile Omului (« la requérante »), a saisi la Cour le 18 avril 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(« la Convention ») en son nom propre, tout en mentionnant, dans sa lettre introductive d’instance, que le droit de propriété en litige a été reconnu à ses membres par les juridictions nationales.
2. L’association requérante est représentée par Me Ion Scarlat, son président, avocat à Braşov. Le pouvoir de représentation fut donné par l’association requérante, au nom de ses membres, et signé par son président. Fut jointe au pouvoir copie d’un document intitulé « mandat spécial » par lequel l’association donnait pouvoir à son président d’entreprendre les procédures pénales et civiles nécessaires au recouvrement des créances contre la société A. (paragraphe 7 ci-dessous). Y furent également joints une liste des membres de l’association et leur signatures ainsi qu’un « procès‑verbal » daté du 5 janvier 1993 par lequel vingt-six personnes cédaient à l’association représentée par son président leur droit d’obtenir des réparations de la part de diverses sociétés commerciales, y compris la société A.
3. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
4. La requérante alléguait la violation de son droit à voir juger sa cause dans un délai raisonnable et de son droit de propriété.
5. Le 21 mai 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
6. La requérante est une association créée en 1993 et dont le siège est à Făgăraş.
7. En 5 décembre 1991, les membres de l’association requérante virent reconstituer leur droit de propriété sur 307,38 ha de terrain, en vertu de la
loi no 18/1991 sur le fond foncier (« la loi no 18/1991 »), sous forme d’actions à la société Agromixt S.A. Făgăraş (« la société A. »), une société d’Etat en cours de privatisation. En 1993, les membres de l’association requérante mirent en commun leurs actions pour créer cette association.
8. En vertu de la loi no 268/2001 sur la privatisation des sociétés commerciales qui administraient des terrains faisant partie du patrimoine propriété publique et privée de l’Etat (« la loi 268/2001 »), la société A. était administrée par l’Agence pour les domaines de l’Etat, agissant sous l’autorité du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Forêts.
A. Le litige entre l’association requérante et la société A.
9. Le 1er septembre 1994, la requérante saisit au nom de ses membres le tribunal de première instance de Făgăraş d’une action contre la société A. en demandant, au titre des dividendes pour les années 1991 à 1994, 210 tonnes de blé ou leur contrevaleur en argent assortie d’intérêts de retard, ainsi que 15 030 720 anciens lei roumains représentant les dividendes pour
l’année 1995.
10. Huit tribunaux, correspondant à trois degrés de juridiction, se sont prononcés en l’espèce, l’affaire étant maintes fois renvoyée pour des raisons de compétence des tribunaux et pour des erreurs, constatées par les juridictions de contrôle, dans l’appréciation des faits ou dans l’appréciation du respect des règles procédurales par la requérante. Le huitième tribunal à se pencher sur l’affaire fut la Cour suprême de justice, qui rendit, le 21 novembre 2000, un arrêt définitif par lequel elle annula pour non‑paiement du droit de timbre le recours de la requérante.
Cependant, le 6 novembre 2001, cet arrêt fut cassé à la suite
d’une contestation en annulation accueillie par la Cour suprême siégeant dans une autre composition. Ensuite, le 12 mars 2002, une autre formation de jugement de la Cour suprême fit droit au recours de l’association requérante, cassa les décisions antérieures et renvoya l’affaire devant le tribunal départemental de Braşov pour un nouveau jugement sur le fond.
11. A divers stades de la procédure initiale, la requérante s’est vu reconnaître le droit de recevoir une quantité de blé ou sa contrevaleur représentant les dividendes de ses membres.
12. Le 17 septembre 2002, le tribunal départemental décida de surseoir à statuer sur l’action en restitution des dividendes, en raison de l’ouverture contre la société A. de la procédure prévue par la loi no 64/1995 sur le redressement judiciaire et la faillite (« la loi no 64 » ; procédure décrite au point B ci‑dessous).
13. Le 11 octobre 2002, le tribunal départemental rejeta la demande de réinscription au rôle de l’action ci-dessus, au motif que la procédure de faillite était désormais la seule possibilité pour tout créancier de faire valoir ses droits sur le patrimoine de la débitrice.
14. De nouvelles demandes de réinscription au rôle furent rejetées les 25 novembre 2002, 30 juin et 6 octobre 2003 (avec recours rejeté le 13 janvier 2005 par la cour d’appel de Braşov qui confirma qu’en vertu de l’article 13 de la loi no 64 la décision de surseoir à toute action visait tout le patrimoine de la débitrice).
B. La procédure de redressement judiciaire et de faillite de la société A.
15. Le 8 octobre 2001, le tribunal départemental de Braşov prit acte de la demande faite par l’un des créanciers de la société A. et déclencha la procédure prévue par la loi no 64, désignant le juge responsable et lui fixant ses attributions.
16. Par une lettre du ministère de l’Agriculture du 15 février 2002, la requérante fut informée de l’ouverture de cette procédure.
Elle déclara sa créance et participa activement à la procédure, laquelle a connu jusqu’à présent plus de soixante-dix audiences, tant devant le tribunal départemental que devant la cour d’appel lors des contestations et recours introduits par des créanciers, y compris parfois par la requérante, et visant divers aspects de la procédure, notamment le montant des créances, l’évaluation du patrimoine de la débitrice et la distribution des sommes obtenues à la suite de la vente des biens de la société A.
17. Le 3 juillet 2002, le tribunal décida de surseoir à statuer dans la procédure, pour une période allant du 3 juillet 2002 au 3 juillet 2003. Cette décision fut ensuite confirmée, sur recours de la requérante, par un arrêt définitif du 17 septembre 2002 de la cour d’appel de Braşov.
18. Le 11 octobre 2002, le tribunal départemental rejeta la demande de l’association requérante de réinscrire le dossier au rôle. Le
26 novembre 2002, la cour d’appel rejeta le recours introduit par la requérante.
19. Une nouvelle demande de réinscription au rôle émise par la requérante fut rejetée par le tribunal le 22 mai 2003.
20. Le 3 juin 2003, l’examen du dossier fut repris.
21. Le 6 octobre 2003, le tribunal ordonna l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société A.
22. Le 13 décembre 2004, statuant sur une contestation de la requérante portant sur les créances inscrites au tableau, le tribunal départemental demanda à celle-ci d’apporter la preuve de son droit d’ester en justice. Le 14 février 2005, s’appuyant sur les preuves versées par la requérante, le tribunal ordonna l’inscription de la requérante au tableau des créanciers à la place des noms de ses membres et pour la valeur de leurs créances cumulées. Il constata toutefois que la requérante n’avait pas fait la preuve de la cession des créances de ses membres en sa faveur.
23. Le 18 avril 2005, le tribunal départemental constata que la requérante avait déposé au greffe la preuve de sa qualité de mandataire de ses membres pour la réalisation de leurs créances.
24. Le 26 avril 2004, le tribunal décida l’ouverture de la procédure de faillite de la société A.
25. Le 27 septembre 2005, le liquidateur présenta à l’assemblée des créanciers les actifs identifiés de la société et le projet de vente aux enchères.
26. Le tableau définitif des créances, dressé le 24 mars 2004, fut réactualisé le 14 novembre 2005.
27. Les sommes obtenues à la suite de la valorisation des actifs de la société furent distribuées le 8 mai 2006. Il ressort du tableau de distribution que seules les créances salariales et budgétaires furent payées à cette date.
28. Au vu des informations disponibles, la procédure de liquidation judiciaire de la société A. n’est pas close à ce jour, mais tout l’actif de la société a déjà été valorisé.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
29. Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure en restitution des dividendes et s’estime lésée dans son droit de propriété en raison de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de recouvrer sa créance, étant donné la faillite de la société A. Les articles cités se lisent ainsi dans leurs parties pertinentes en l’espèce :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
1. Sur l’exception tirée de l’absence de qualité de victime de la requérante
30. Le Gouvernement soulève une exception tirée de l’absence de qualité de victime de la requérante. Selon lui, l’association n’a jamais participé aux procédures internes en son nom propre, mais toujours en tant que représentante de ses membres, et, partant, elle ne peut prétendre avoir subi une violation de ses droits. A ses yeux, le simple fait que des juridictions internes l’ont nommée « plaignante » ne lui confère pas la qualité de titulaire des créances litigieuses.
31. Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, la requérante soutient qu’elle ne représente pas que les personnes dont les noms ont été remplacés par le sien sur le tableau des créanciers de la société A., mais aussi toutes celles qui ont soulevé des prétentions similaires et qui figurent en leur nom propre dans ce tableau (paragraphe 22 ci‑dessus).
32. La Cour rappelle que peut valablement se prétendre victime d’une ingérence dans l’exercice de ses droits garantis par la Convention notamment la personne directement touchée par les faits prétendument constitutifs de l’ingérence. Faute de pouvoir se prétendre elle-même victime, une association n’a donc pas qualité pour introduire une requête dirigée contre une mesure qui frappe ses membres (voir, mutatis mutandis, Otto‑Preminger‑Institut c. Autriche, arrêt du 20 septembre 1994, série A no 295-A, § 39 ; İzmir Savaş Karşıtları Derneği et autres c. Turquie (déc.), no 46257/99, 23 septembre 2004 ; Chambovet et autres c. France (déc.), no 11382/85, 12 octobre 1988 ; Noack et autres c. Allemagne (déc.), no 6346/99, CEDH 2000‑IV ; Norris, National Gay Federation c. Irlande, no 10581/83, décision de la Commission du 16 mai 1985, Décisions et rapports (DR) 44, p. 137 ; Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑III, p. 846, § 36 ; et L’Association et la ligue pour la protection des acheteurs d’automobiles, Abîd et 646 autres c. Roumanie (déc.), no 34746/97, 10 juillet 2001).
33. En l’espèce, la Cour observe tout d’abord que, dans la mesure où l’association requérante allègue une atteinte à l’article 6 § 1 de la Convention, elle a pris activement part aux procédures internes pour défendre les intérêts de ses membres. La Cour estime dès lors que la requérante peut se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention, pour le grief soulevé sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention.
34. En revanche, s’agissant du grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la Cour note que, bien qu’elle ait introduit la présente requête en son nom propre, la requérante n’a jamais été reconnue en tant que titulaire des créances litigieuses par les juridictions nationales, lesquelles ne lui ont conféré que la qualité de représentante de ses membres, faute de preuve d’une cession de ces créances entre les membres et l’association. La Cour prend note de l’acte de cession de 1993, versé au présent dossier par la requérante (paragraphe 2 ci-dessus), mais ne peut déceler s’il a été également présenté aux juridictions nationales. A supposer même que l’association fût devenue propriétaire des créances en question, la Cour constate que celle-ci n’a pas épuisé les voies de recours internes, dans la mesure où elle n’a pas agi en tant que plaignante devant les juridictions nationales ou, si elle estime l’avoir fait, qu’elle n’a pas contesté la décision des juridictions internes de ne lui reconnaître que le statut de représentant dans les procédures.
Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime, dans ces conditions, que l’association requérante ne peut se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention, de la violation alléguée de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
35. La Cour constate enfin que les membres de l’association, titulaires des créances inscrites au tableau des créanciers de la société A., n’ont pas encore valablement saisi la Cour d’une demande motivée par les faits de cette cause. Elle constate que tous les documents envoyés par la requérante, y compris la demande introductive, ont été présentés en son nom propre. Seul le pouvoir de représentation porte la mention d’avoir été fait par l’association au nom de ses membres sans pour autant être accompagné d’une liste des membres et de leurs signatures appuyant les démarches de l’introduction d’instance devant cette Cour. Une telle liste, présentée par l’association, aurait permis à la Cour d’établir sans équivoque l’intention des membres de l’association de saisir cette juridiction d’une action en leur nom propre.
36. Pour ces raisons, la Cour fait partiellement droit à l’exception soulevée par le Gouvernement et constate que la requérante ne peut se prétendre victime d’une violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
2. Sur le bien-fondé du grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention
37. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a par ailleurs été relevé.
B. Période à prendre en considération
38. La Cour estime que les deux procédures en question, à savoir le litige civil initial qui a débuté le 1er septembre 1994 et la procédure ouverte en vertu de la loi no 64, doivent être examinées ensemble, dans la mesure où elles portent sur le même droit de caractère civil et où la procédure de faillite est actuellement le seul moyen pour les membres représentés par la requérante de récupérer leurs créances (voir, mutatis mutandis, Svetlana Naoumenko c. Ukraine, no 41984/98, § 74, 9 novembre 2004).
39. La période à considérer a donc commencé le 1er septembre 1994 et n’a pas encore pris fin, l’affaire étant pendante devant la première instance qui connaît de la procédure de faillite.
40. La Cour note que, pendant les huit premières années, le litige civil a été examiné par dix instances pour trois degrés de juridiction et une instance correspondant à un recours extraordinaire, l’affaire ayant été renvoyée à maintes reprises pour des raisons qui ne sont pas imputables à la requérante (paragraphe 10 ci-dessus), l’examen du litige ayant été différé en raison de l’ouverture de la procédure prévue par la loi no 64, de sorte qu’actuellement le seul moyen pour les créanciers de recouvrer leurs créances est cette procédure de faillite, laquelle, pour la requérante, dure déjà depuis plus de cinq ans pour une instance, ce qui fait qu’elle essaie déjà depuis plus de treize ans de recouvrer les créances de ses membres.
C. Sur le fond
41. S’agissant du premier litige, opposant les membres de l’association requérante à la société A., le Gouvernement plaide la complexité de l’affaire, qui a connu plusieurs parties avec des intérêts divergents et a traité de problèmes sérieux liés au droit de propriété. Il rappelle ensuite la complexité inhérente à la procédure de redressement judiciaire et de faillite. Il soutient que les deux procédures n’ont pas connu de périodes d’inactivité imputables aux autorités et qu’en revanche, la requérante a contribué à la longueur de la procédure.
42. La requérante estime que la durée des procédures en cause n’est pas raisonnable.
43. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
44. Elle rappelle également avoir traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle de la présente espèce, dans lesquelles elle a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Frydlender, précité).
45. En outre, elle considère que la complexité d’une procédure de faillite ne justifie pas en soi des délais importants dans l’examen d’une affaire (voir, parmi d’autres, Michele Tedesco c. Italie, no 44425/98,
27 février 2001 ; Zanasi c. Italie, no 44462/98, 1er mars 2001 ; et Meneghini c. Italie, no 51677/99, 11 décembre 2001). Elle rappelle qu’en l’espèce les cassations et renvois successifs pendant le litige civil initial ont causé des retards qui ne sauraient être imputés à la requérante (voir, mutatis mutandis, Wierciszewska c. Pologne, no 41431/98, § 46, 25 novembre 2003, et Nicolau c. Roumanie, no 1295/02, § 38, 12 janvier 2006).
46. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener dans le cas présent à une conclusion différente de celle de la jurisprudence établie. Compte tenu donc de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
47. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
48. La requérante réclame pour ses membres les sommes suivantes : 550 000 euros (EUR) pour préjudice matériel en raison de la violation de leur droit de propriété et 550 000 EUR pour préjudice moral en raison du non-respect des garanties offertes par l’article 6 de la Convention.
49. Le Gouvernement argüe qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les violations en question et le dommage allégué et que les demandes sont en tout état de cause excessives au regard de la jurisprudence de la Cour.
50. La requérante n’ayant demandé aucune somme pour la violation de ses droits et les membres de l’association n’ayant pas qualité de victime en la présente affaire (paragraphes 36 et 37 ci-dessus), la Cour rejette en entier la demande de dédommagement.
B. Frais et dépens
51. La requérante n’ayant présenté aucune demande de remboursement de frais et dépens encourus.
52. La, la Cour n’octroie aucune somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Rejette partiellement l’exception préliminaire du Gouvernement ;
2. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Rejette en entier la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juillet 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy