Résolution CM/ResDH(2018)73
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Mishgjoni contre Albanie
(adoptée par le Comité de Ministres le 15 mars 2018,
lors de la 1310e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
18381/05
MISHGJONI
07/12/2010
07/03/2011
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées relatives à la durée excessive de la procédure disciplinaire devant le Conseil Suprême Judiciaire et à l’absence de recours effectif à cet égard (violations des articles 6 et 13) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne les mesures pour accélérer les procédures disciplinaires devant le Conseil Suprême Judiciaire, ainsi que le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2017)1187-rev) ;
Ayant noté que les récents amendements au Code de procédure civile prévoient la possibilité d’obtenir une indemnisation pour la durée excessive des procédures administratives et que la question de l’effectivité de ce recours compensatoire est examinée dans le cadre du groupe Luli et autres qui demeure sous la surveillance du Comité ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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