PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE M.T. ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 34502/97)
ARRÊT
STRASBOURG
17 juillet 2001
DÉFINITIF
17/10/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire M.T. et autres c. la Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeE. Palm, présidente,
MM.L. Ferrari Bravo,
Gaukur Jörundsson,
B. Zupančič,
T. Panţîru,
R. Maruste, juges,
F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 14 décembre 1999 et 26 juin 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 34502/97) dirigée contre la République de Turquie et dont trente-cinq ressortissants de cet Etat, M.T., O.Y., A.Y., E.T., H.E., En.T., S.T., N.V., Sa.T., Ah.T., Ne.T., P.Ö., M.K., Ay.T., Al.T., T.T., C.Ö., Ş.Ç., H.D., N.K., E.F.K., B.K., Ş.F., Ü.B., N.K., H.B., M.Ü., M.S., N.T., Mu.T., A.T., G.A., D.Ö., F.T. et Ar.T. (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 16 octobre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes M. Turgut et M. Bingöl, avocats au barreau de Samsun. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. T. Uluçevik, ainsi que par M. H.K. Gür, ministre plénipotentiaire, directeur général adjoint pour le Conseil de l’Europe et les Droits de l’Homme près le ministère des Affaires étrangères à Ankara.
3. La requête a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention. Le 20 mai 1998, la Commission (deuxième chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
4. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, l’examen de l’affaire a été confié, en application de l’article 5 § 2 dudit Protocole, à la nouvelle Cour.
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. Rıza Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement). La présidente de la chambre a accédé à la demande de non‑divulgation de leur identité formulée par les requérants (article 47 § 3 du règlement).
6. Le 14 décembre 1999, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a décidé de joindre la présente requête à deux autres (nos 37040/97 et 38379/97) et de les déclarer recevables.
7. Les requérants ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire, mais non le Gouvernement (article 59 § 1 du règlement). La chambre a décidé après consultation des parties qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l’affaire (article 59 § 2 in fine du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Citoyens turcs, les requérants résident à Samsun.
9. En 1995, huit terrains sis à Samsun appartenant aux requérants firent l’objet d’une expropriation effectuée par la Direction générale des routes nationales (Karayolları Genel Müdürlüğü -ci-après « la Direction ») pour la construction de la route nationale de Samsun. Des indemnités d’expropriation fixées par la Direction furent versées aux requérants à la date d’expropriation.
10. En désaccord sur les montants payés par la Direction, les requérants saisirent le tribunal de grande instance de Samsun de huit recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation.
11. Par huit jugements rendus le 14 février 1996, le tribunal de grande instance de Samsun condamna la Direction à verser aux requérants des indemnités complémentaires d’expropriation à majorer d’un intérêt moratoire de 30 % l’an, à calculer soit à partir de la date d’expropriation, soit à partir de la date de cession des terrains à la Direction. Ces jugements furent confirmés par la Cour de cassation le 24 juin 1996.
12. La Direction versa aux requérants les compléments d’indemnités en question dans des délais variant de huit à quatorze mois après les arrêts de la Cour de cassation.
13. Les initiales des requérants, les dates de saisine des tribunaux internes, les montants des indemnités complémentaires d’expropriation, les dates de départ du calcul de l’intérêt moratoire, les dates et les montants du paiement sont indiqués dans le tableau ci-dessous :
Initiales des requérants
Date de saisine des tribunaux internes
Montant de l’indemnité complémentaire
(TRL)
Date de paiement
Montant du paiement
(TRL)
M.T.
31.7.1995
1 762 735 664
31.1.1997
2 696 000 000
M.Ü.
31.7.1995
597 080 000
981 629 000
O.Y.
1.8.1995
3 076 251 528
4 537 000 000
A.Y.
4.8.1995
173 752 670
11.7.1997
295 000 000
E.T., H.E.,
2.8.1995
3 134 343 279
14.7.1997
5 125 000 000
En.T.,M.S., N.T., Mu.T., A.T., G.A., D.Ö., F.T. et Ar.T
31.7.1995
6 976 347 000
(dont un tiers constitue la part d’En.T. à savoir
2 325 449 000)
11.7.1997
11 206 000 000
(dont un tiers constitue la part d’En.T., à savoir
5 125 000 000)
S.T., N.V., Sa.T., Ah.T., Ne.T., P.Ö., M.K., Ay.T., Al.T., T.T.,
31.7.1995
4 047 382 000
4.7.1997
6 440 000 000
C.Ö., Ş.Ç., H.D., N.K., E.F.K., B.K., Ş.F., Ü.B., N.K., H.B.
1.8.1995
1 658 160 000
14.7.1997
2 660 000 000
2 660 000 000
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. La Constitution
14. Dans sa partie pertinente, l’article 46 de la Constitution relatif aux expropriations dispose :
« (...) L’indemnité d’expropriation sera versée au comptant et en espèces. (...) Au cas où la loi autoriserait des paiements à terme (...) la fraction n’ayant pas été payée au comptant sera assortie d’intérêts moratoires au taux maximum prévu pour les dettes de l’Etat (...) »
B. La loi n° 3095 du 4 décembre 1984
15. A l’époque des faits, le taux des intérêts moratoires dus pour le retard dans le règlement des dettes de l’Etat était de 30 % l’an en vertu de la loi n° 3095. Ce taux a été réajusté par ordonnance du 8 août 1997, d’après laquelle, à partir du 1er janvier 1998, le taux légal a été fixé à 50 % l’an. Enfin, une dernière modification est intervenue le 15 décembre 1999 d’après laquelle le taux légal est indexé à partir du 1er janvier 2000 sur le taux de réescompte appliqué par la banque centrale dans les crédits de courte durée.
16. A l’époque des faits, le taux des intérêts moratoires applicable aux créances de l’Etat était de 7 % par mois, soit 84 % par an (article 51 de la loi n° 6183 portant recouvrement des créances de l’Etat et arrêté n° 89/14915 du Conseil des ministres).
C. Données économiques
17. L’inflation en Turquie mesurée par l’indice des prix du détail était, en 1995-1997, de 84,96 % l’an en moyenne. Les effets de l’inflation en Turquie sont indiqués sur les indices des prix de détail publiés par l’Institut des statistiques de l’Etat.
En janvier et juillet 1997, le cours moyen du dollar américain était, selon les taux de change appliqués par la Banque centrale de Turquie, de 116 000 et 158 660 livres turques (TRL).
EN DROIT
I. LA DISJONCTION DE L’AFFAIRE
18. La Cour relève que le 14 décembre 1999, elle a décidé d’office de joindre la présente requête à deux autres (nos 37040/97 et 38379/97 ) dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, en application de l’article 43 § 1 de son règlement.
19. Vu la procédure postérieure à la décision sur la recevabilité et compte tenu de la complexité des données propres aux affaires, la Cour estime qu’un examen joint de ces affaires ne se justifie plus. Elle décide, dès lors, de disjoindre la présente affaire des requêtes nos 37040/97 et 38379/97.
II. LA QUALITE DE M.Ü., M.S., N.T., Mu.T., A.T., G.A., D.Ö., F.T. ET Ar.T.
20. Aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour peut décider, à tout moment de la procédure, de rayer une requête du rôle, lorsque les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus la maintenir.
21. La Cour rappelle que la présente requête a été introduite par trente-cinq requérants, dont notamment les neuf suivants : M.Ü., M.S., N.T., Mu.T., A.T., G.A., D.Ö., F.T. et Ar.T. La deuxième procédure d’expropriation porte sur un terrain appartenant à M.Ü. Quant aux requérants M.S., N.T., Mu.T., A.T., G.A., D.Ö., F.T. et Ar.T., leur biens immobiliers étaient l’objet de la sixième procédure d’expropriation (voir le tableau figurant au paragraphe 13 ci-dessus).
Par une lettre du 20 avril 1998, l’avocat des neuf requérants dont les initiales sont cités ci-dessus a fait connaître l’intention de ses clients de ne pas maintenir la requête pour autant qu’elle les concerne. Dans la correspondance ultérieure, l’avocat a confirmé l’intention de ses clients.
22. Le Gouvernement n’a présenté aucune observation sur cet aspect de l’affaire.
23. Conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête pour autant qu’elle concerne M.Ü., M.S., N.T., Mu.T., A.T., G.A., D.Ö., F.T. et Ar.T. Partant, elle décide de rayer du rôle cette partie de l’affaire.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1er DU PROTOCOLE N° 1 À LA CONVENTION
24. Les requérantes estiment que la situation litigieuse porte atteinte au droit au respect de leurs biens, garanti par l’article 1er du Protocole n° 1 ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
25. Les requérants soutiennent qu’ils ne contestent pas l’expropriation en question, mais que, d’après eux, le « juste équilibre » devant être ménagé entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu a été rompu en raison des modalités d’indemnisation prévues par la législation nationale et de la manière dont elles ont été appliquées dans leur cas.
Ils exposent à cet égard qu’ils ont saisi le tribunal de grande instance de Samsun en vue d’obtenir des indemnités complémentaires d’expropriation, étant donné que les indemnités initiales fixées par la Direction ne correspondaient pas à la valeur réelle de leurs biens immobiliers. Ils ont eu gain de cause ; toutefois, les indemnités complémentaires d’expropriation fixées par les tribunaux ne leur ont été payées que dans des délais variant entre dix-sept et vingt-trois mois environ après leur saisine des tribunaux internes et entre huit et quatorze mois environ après les arrêts de la Cour de cassation. Ils font remarquer qu’au cours de cette période, le niveau de l’inflation s’élevait à plus de 80 %, alors que le taux des intérêts moratoires versés sur les indemnités complémentaires n’était que de 30 % l’an. Ils prétendent que les conséquences de ce retard conjuguées avec la forte dépréciation monétaire prévalant alors dans le pays ont engendré un déséquilibre injustifié entre leurs intérêts personnels et l’intérêt public ayant motivé les mesures d’expropriation en cause. Ils se référent à cet égard à l’arrêt Aka c. Turquie du 23 septembre 1998 (Recueil des arrêts et décisions 1998-VI).
26. Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement souligne que l’article 1er du Protocole n° 1 n’exige pas une indemnisation intégrale dans tous les cas d’expropriation. Il admet qu’un juste équilibre doit exister entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits de l’individu. Cependant, il se prévaut d’une grande marge d’appréciation dans la recherche de ce « juste équilibre » et soutient avoir le droit de fixer la date du versement de l’indemnité et éventuellement, en cas de nécessité, de prolonger le délai de paiement initialement prévu.
27. La Cour relève que les expropriations litigieuses s’analysent en une privation de propriété au sens de la seconde phrase de l’article 1er du Protocole n° 1 et qu’elles sont prévues par la loi. Elle constate également que cette privation de propriété poursuivait un objectif légitime « d’utilité publique », à savoir la construction d’une route, ce qui n’a pas été contesté.
28. La Cour rappelle que, même si une mesure privative de propriété poursuit un objectif légitime « d’utilité publique », un juste équilibre doit être ménagé entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs des droits fondamentaux de l’individu, cet équilibre se trouvant rompu si la personne concernée a eu à subir une charge spéciale et exorbitante (voir les arrêts Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A n° 52, p. 26, § 69 et Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 50, § 120). A cet égard, la Cour doit rechercher si les moyens mis en œuvre excèdent la marge d’appréciation dont l’Etat jouit en matière de privation de propriété pour cause d’utilité publique (voir les arrêt James et autres c. Royaume-Uni du 21 février 1986, série A n° 98, p. 32, § 46 ; Akkus c. Turquie du 9 juillet 1997, Recueil 1997-IV, p. 1309, § 27).
29. Aux fins d’apprécier si un tel « juste équilibre » a été préservé entre les divers intérêts en cause, la Cour doit avoir égard aux modalités d’indemnisation prévues par la législation nationale et à la manière dont elles ont été appliquées dans le cas des requérants (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Lithgow et autres précité, p. 50, § 120, et l’arrêt Akkuş précité, pp. 1309-1310, §§ 27 et 29).
30. La Cour observe que l’article 1er du Protocole n° 1 exige, en règle générale, le paiement d’une indemnité en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique. Quant au niveau d’indemnisation, il échet de rappeler que, sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constituerait d’ordinaire une atteinte excessive qui ne saurait se justifier sur le terrain de cette disposition. En effet, un retard anormalement long dans le paiement d’une indemnité en matière d’expropriation a pour conséquence d’aggraver la perte financière de la personne expropriée et de la placer dans une situation d’incertitude, surtout si l’on tient compte de la dépréciation monétaire dans certains Etats (arrêt Akkuş précité, p. 1310, § 29). Il en va de même des retards anormalement longs dans les procédures administratives ou judiciaires servant à fixer de telles indemnités, spécialement lorsque les personnes expropriées se voient obligées d’y recourir afin d’obtenir le dédommagement auquel elles ont droit (arrêt Aka précité, p. 2682, § 49 ; voir, en dernier lieu, l’arrêt Gaganuş c. Turquie, n° 39335/98, § 26, 5 juin 2001, non publié).
31. La Cour observe qu’en l’espèce, la Direction a procédé à l’expropriation des biens immobiliers appartenant aux requérants et leur a versé des indemnités d’expropriation fixées par elle-même unilatéralement (paragraphes 9 et 13 ci-dessus). Estimant les indemnités insuffisantes, les requérants ont saisi le tribunal de grande instance de Samsun des huit actions en augmentation (paragraphe 10 ci-dessus). Considérant ces montants insuffisants, ce dernier enjoignit la Direction de verser des compléments d’indemnité dont les montants figurent dans le tableau ci-dessus (voir paragraphe 13) ; en application de la loi n° 3095, les sommes ainsi fixées étaient assorties d’intérêts moratoires de 30 % l’an, calculés soit à compter de la date de l’expropriation, soit à la date du transfert des biens à la Direction (voir le tableau figurant au paragraphe 13 ci-dessus). Ces jugements devinrent définitifs par les arrêts de la Cour de cassation rendus le 24 juin 1996.
Toutefois, la Direction n’a payé les compléments d’indemnité qu’au cours de l’année 1997 (voir le tableau figurant au paragraphe 13 ci-dessus), alors que les expropriations litigieuses ont eu lieu en 1995 (paragraphe 9 ci-dessus) et que les indemnités complémentaires étaient « des créances exigibles » depuis le 24 juin 1996, date des arrêts de la Cour de cassation (paragraphe 11 ci-dessus).
32. La Cour note que, pendant les périodes considérées en l’espèce, l’inflation en Turquie atteignait 84,96 % l’an (paragraphe 18 ci-dessus). Or, en vertu de la loi n° 3095, le taux des intérêts moratoires appliqués aux créances des requérants s’élevait à 30 % par an. Force est d’admettre que cette situation exceptionnelle profite à l’Etat qui manquerait à la diligence que ses créanciers peuvent légitimement attendre de lui dans l’exécution de ses obligations, par contraste avec le cas de ses débiteurs qui sont, en pratique, tenus de payer des intérêts moratoires dont le taux suit de plus près celui de l’inflation (arrêt Aka précité, p. 2682, § 48).
33. Un tel décalage entre la valeur des créances des requérants au moment de l’expropriation de leurs biens immobiliers et leur valeur lors de leur règlement effectif a fait subir aux requérants un préjudice distinct de celui résultant de la perte de leurs biens (voir l’arrêt Aka précité, p. 2682, § 50). C’est ce décalage, attribuable aux seuls manquements de l’administration expropriante, qui amène la Cour à considérer que les requérants ont eu à supporter une charge exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre, d’une part, la sauvegarde du droit de propriété et, d’autre part, les exigences de l’intérêt général.
34. En conséquence, il y a eu violation de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
35. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
36. Dans ses observations soumises le 1er février 2000, les requérants ont présenté leurs demandes au titre de l’article 41 de la Convention. Ils estiment leurs pertes pécuniaires en raison des sept procédures d’expropriation à 12 966, 22 630, 1 266, 22 965, 51 045, 29 641 et 12 166 dollars américains (USD) respectivement, soit un total de 152 679 USD. Ils indiquent que ces sommes correspondent à la différence entre les montants effectivement versés en 1997 et ceux qu’ils auraient perçus en 1995, date à laquelle ils ont saisi les tribunaux internes
37. Ils sollicitent en outre la moitié des sommes exposées ci-dessus pour leur préjudice moral.
38. Le Gouvernement n’a pas formulé d’observations sur les demandes des requérants au titre de l’article 41 de la Convention.
39. A la lumière de la jurisprudence de la Cour en la matière (voir l’arrêt Aka précité ; quant à la méthode de calcul de la perte des requérants, voir notamment l’Avis de la Commission dans l’affaire Aka précitée, p. 2689, §§ 46-50) et ayant procédé à son propre calcul à la lumière des données économiques pertinentes dont elle dispose (paragraphe 19 ci-dessus), la Cour estime pouvoir accepter les sommes de 12 966, 22 630, 1 266, 22 965, 29 641 et 12 166 USD respectivement pour les six procédures d’expropriation. Toutefois, en ce qui concerne la cinquième procédure d’expropriation, la Cour est arrivée à une somme de 16 294 USD quant à la perte du requérant, alors que ce dernier requérant sollicitait 51 045 USD. Elle lui accorde dès lors 16 294 USD à ce titre.
En résumé, la Cour alloue aux requérants, M.T., O.Y., A.Y., E.T., H.E., En.T., S.T., N.V., Sa.T., Ah.T., Ne.T., P.Ö., M.K., Ay.T., Al.T., T.T., C.Ö., Ş.Ç., H.D., N.K., E.F.K., B.K., Ş.F., Ü.B., N.K. et H.B., un total de 117 928 USD pour leur préjudice matériel.
40. En outre, considérant la cause dans son ensemble, la Cour estime que les requérants ont dû subir un certain dommage moral au titre duquel elle leur accorde à chacun 1 000 USD, soit un total de 26 000 USD.
B. Frais et dépens
41. Les requérants réclame 37 150 USD. Cette somme comprend notamment 36 000 USD d’honoraires d’avocat et 1 150 USD de frais de traduction. Ils ont fourni les justificatifs nécessaires à l’appui de ces prétentions.
42. La Cour rappelle qu’au titre de l’article 41 de la Convention, elle rembourse les frais dont il est établi qu’ils ont réellement et nécessairement été exposés et sont d’un montant raisonnable (voir notamment l’arrêt Campbell et Fell c. Royaume-Uni du 28 juin 1984, série A n° 80, pp. 55-56, § 143).
La Cour relève que le montant réclamé au titre des honoraires d’avocat semble excessif, étant donné que l’avocat en question a été associé à la préparation d’autres affaires devant la Cour portant également sur un grief tiré de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention fondé sur des faits comparables. Dans ces conditions, et compte tenu d’autres considérations pertinentes, la Cour, statuant en équité, octroie aux requérants 8 000 USD au titre de frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
43. La Cour estime approprié de fixer à 6 % le taux annuel des intérêts moratoires sur les sommes octroyées en dollars américains.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ
1. Décide, de disjoindre l’affaire des requêtes nos 37040/97 et 38379/97 ;
2. Décide, de rayer l’affaire du rôle pour autant qu’elle concerne les requérants M.Ü., M.S., N.T., Mu.T., A.T., G.A., D.Ö., F.T. et Ar.T. ;
3. Dit, qu’il y a eu violation de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention ;
4. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, M.T., O.Y., A.Y., E.T., H.E., En.T., S.T., N.V., Sa.T., Ah.T., Ne.T., P.Ö., M.K., Ay.T., Al.T., T.T., C.Ö., Ş.Ç., H.D., N.K., E.F.K., B.K., Ş.F., Ü.B., N.K. et H.B., dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes globales suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
(i) 117 928 (cent dix-sept mille neuf cent vingt-huit) dollars américains pour dommage matériel ;
(ii) 26 000 (vingt-six mille) dollars américains pour dommage moral ; et
(iii) 8 000 (huit mille) dollars américains pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 6 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
5. Rejette, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 juillet 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
Full & Egal Universal Law Academy