En l'affaire Mitap et Müftüoglu c. Turquie (1),
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
("la Convention") et aux clauses pertinentes de son
règlement A (2), en une chambre composée des juges dont le nom
suit:
MM. R. Ryssdal, président,
F. Gölcüklü,
L.-E. Pettiti,
R. Macdonald,
C. Russo,
S.K. Martens,
I. Foighel,
J.M. Morenilla,
P. Jambrek,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier
adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les
23 novembre 1995 et 21 février 1996,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
_______________
Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 6/1995/512/595-596. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, le
troisième la place sur la liste des saisines de la Cour depuis
l'origine et les deux derniers la position sur la liste des
requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à
la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9)
(1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires
concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9). Il
correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et
amendé à plusieurs reprises depuis lors.
_______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le
23 janvier 1995, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les
articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention.
A son origine se trouvent deux requêtes (nos 15530/89 et
15531/89) dirigées contre la République de Turquie et dont deux
ressortissants de cet Etat, MM. Nasuh Mitap et
Abdullah Oguzhan Müftüoglu, avaient saisi la Commission le
14 septembre 1989 en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48
(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration turque reconnaissant
la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46).
Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir
si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat
défendeur aux exigences des articles 5 par. 3 et 6 par. 1
(art. 5-3, art. 6-1) de la Convention.
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d)
du règlement A, les requérants ont manifesté le désir de
participer à la procédure et ont désigné leur conseil
(article 30).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit
M. F. Gölcüklü, juge élu de nationalité turque (article 43 de la
Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour
(article 21 par. 4 b) du règlement A). Le 5 mai 1995, celui-ci
a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir
MM. L.-E. Pettiti, R. Macdonald, C. Russo, S.K. Martens,
I. Foighel, J.M. Morenilla et P. Jambrek, en présence du greffier
(articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 5 du
règlement A) (art. 43).
4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 6
du règlement A), M. Ryssdal a consulté, par l'intermédiaire du
greffier, l'agent du gouvernement turc ("le Gouvernement"),
l'avocat des requérants et le délégué de la Commission au sujet
de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38).
Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier
a reçu le mémoire des requérants le 18 septembre et celui du
Gouvernement le 16 octobre 1995. Le délégué de la Commission n'a
pas présenté d'observations.
5. Le 8 novembre 1995, la Commission a produit le dossier de
la procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée
sur les instructions du président.
6. Ainsi qu'en avait décidé ce dernier - qui avait autorisé les
requérants et leur conseil à employer la langue turque
(article 27 par. 3 du règlement A) -, les débats se sont déroulés
en public le 20 novembre 1995, au Palais des Droits de l'Homme
à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion
préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. M. Özmen, adjoint à l'agent,
Mme D. Akçay,
Mme I. Boivin, conseillers;
- pour la Commission
M. B. Marxer, délégué;
- pour les requérants
Me A. Atak, avocat, conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Marxer, Me Atak,
M. Özmen et Mme Akçay.
7. Le 12 janvier 1996, l'agent du Gouvernement a produit une
copie d'un extrait du jugement du tribunal de l'état de siège du
19 juillet 1989 et a informé le greffier que la Cour de cassation
avait rendu un arrêt le 28 décembre 1995, dont il a communiqué
un exemplaire le 16 février 1996.
EN FAIT
I. Les circonstances de l'espèce
8. Citoyens turcs nés l'un en 1947 et l'autre en 1944,
MM. Mitap et Müftüoglu sont respectivement économiste et avocat.
9. Arrêtés par la police d'Ankara, ils furent placés en garde
à vue, le premier le 22 janvier 1981 et le second le lendemain,
en raison de leur appartenance au comité central de
l'organisation Dev-Yol (Voie révolutionnaire) (paragraphe 12
ci-dessous). La garde à vue se prolongea jusqu'au 23 avril 1981.
A. La procédure concernant la détention provisoire des
requérants
10. Le 23 avril 1981, le tribunal de l'état de siège
(sikiyönetim mahkemesi) d'Ankara ordonna la mise en détention
provisoire des deux requérants.
11. A partir du 28 janvier 1987, date de la déclaration de la
Turquie relative à l'article 25 (art. 25) de la Convention,
MM. Mitap et Müftüoglu demandèrent en vain à huit reprises leur
mise en liberté provisoire.
B. La procédure concernant le fond de l'affaire
12. Le 26 février 1982, le parquet militaire déposa l'acte
d'accusation devant le tribunal de l'état de siège. Il visait,
selon le Gouvernement, sept cent vingt-trois accusés et
reprochait aux requérants de figurer parmi les fondateurs et
dirigeants d'une organisation qui avait pour but de porter
atteinte au système constitutionnel et de le remplacer par un
régime marxiste-léniniste. Il les soupçonnait également d'avoir
soutenu la création de comités de résistance contre les
agressions commises par les militants d'extrême droite et d'avoir
été les instigateurs de plusieurs actes de violence. Il
requérait la peine capitale en vertu de l'article 146 par. 1 du
code pénal.
13. Par un jugement du 19 juillet 1989, le tribunal de l'état
de siège déclara les requérants coupables des faits reprochés et
les condamna à la réclusion à perpétuité (soit dix-huit ans
d'emprisonnement en cas de bonne conduite) pour infraction à
l'article 146 par. 1 du code pénal, à l'interdiction définitive
d'accéder à la fonction publique ainsi qu'à leur placement sous
tutelle pendant leur détention. Il décida également d'imputer
la durée de la détention provisoire sur celle de la peine. La
rédaction des motifs du jugement du 19 juillet 1989 dura jusqu'en
1993.
14. La peine infligée aux requérants étant supérieure à quinze
ans de réclusion, la Cour de cassation militaire (askeri
yargitay) se trouva saisie d'office.
15. Leur mise en liberté conditionnelle intervint le
23 juillet 1991.
16. A la suite de la promulgation de la loi du 27 décembre 1993
abrogeant la compétence des tribunaux de l'état de siège, la Cour
de cassation (yargitay) devint compétente pour connaître de
l'affaire et le dossier lui fut transmis. Par un arrêt du
28 décembre 1995, elle confirma les peines susmentionnées.
II. La déclaration de la Turquie, du 22 janvier 1990, relative
à l'article 46 (art. 46) de la Convention
17. Le 22 janvier 1990, le ministre turc des Affaires étrangères
déposa auprès du Secrétaire général du Conseil de l'Europe la
déclaration suivante, relative à l'article 46 (art. 46) de la
Convention:
"Au nom du Gouvernement de la République de Turquie et
conformément à l'article 46 (art. 46) de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales, je déclare par la présente ce qui suit:
Le Gouvernement de la République de Turquie, conformément
à l'article 46 (art. 46) de la Convention de sauvegarde des
Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, reconnaît
par la présente comme obligatoire et de plein droit et sans
convention spéciale la juridiction de la Cour européenne
des Droits de l'Homme sur toutes les affaires concernant
l'interprétation et l'application de la Convention qui
relèvent de l'exercice de sa juridiction au sens de
l'article 1 (art. 1) de la Convention, accompli à
l'intérieur des frontières du territoire national de la
République de Turquie et à condition en outre que de telles
affaires aient été préalablement examinées par la
Commission dans le cadre du pouvoir qui lui a été conféré
par la Turquie.
Cette déclaration est faite sous condition de
réciprocité, incluant la réciprocité des obligations
acceptées dans le cadre de la Convention. Elle est valable
pour une période de trois ans à compter de la date de son
dépôt et s'étend à toutes les affaires concernant des
faits, incluant des jugements qui reposent sur ces faits,
s'étant déroulés après la date du dépôt de la présente
déclaration."
Cette déclaration fut renouvelée, en des termes quasiment
identiques, pour une période de trois ans à partir du
22 janvier 1993.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
18. MM. Mitap et Müftüoglu ont saisi la Commission le
14 septembre 1989. Ils alléguaient la violation de l'article 5
par. 3 (art. 5-3) de la Convention en raison de la durée de leur
détention provisoire ainsi que de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
parce que leur cause n'avait pas été entendue a) dans un délai
raisonnable, b) par un tribunal établi par la loi et
c) équitablement par un tribunal indépendant et impartial.
19. La Commission a retenu les requêtes (nos 15530/89 et
15531/89) le 10 octobre 1991. Dans son rapport du
8 décembre 1994 (article 31) (art. 31), elle conclut à
l'unanimité qu'il y a eu violation de l'article 5 par. 3
(art. 5-3) et de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) en ce qui concerne
les premier et troisième griefs tirés de cette disposition, mais
non le deuxième. Le texte intégral de son avis figure en annexe
au présent arrêt (1).
_______________
Note du greffier
1. Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans
l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions, 1996), mais
chacun peut se le procurer auprès du greffe.
_______________
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
20. Dans son mémoire, le Gouvernement demande à la Cour:
"à titre principal,
- de déclarer que la Commission était incompétente ratione
temporis en raison de la déclaration turque (article 25)
(art. 25) et également incompétente en raison du
non-épuisement des voies de recours internes;
- de se déclarer incompétente ratione temporis en raison de
la déclaration turque de reconnaissance de sa juridiction
obligatoire (article 46) (art. 46);
à titre subsidiaire,
- de statuer qu'aucune violation de la Convention n'a eu
lieu".
EN DROIT
21. Les requérants se plaignent: 1) de la durée excessive de
leur détention provisoire; 2) de la durée excessive de la
procédure pénale engagée contre eux; 3) du manque de légalité,
d'indépendance et d'impartialité du tribunal de l'état de siège
ainsi que d'une atteinte au principe du procès équitable.
I. SUR LES EXCEPTIONS PRELIMINAIRES DU GOUVERNEMENT
22. Le Gouvernement soulève deux exceptions d'irrecevabilité,
tirées respectivement de l'incompétence ratione temporis et du
non-épuisement des voies de recours internes.
23. Il soutient à titre principal qu'en reconnaissant, le
28 janvier 1987, la compétence de la Commission pour "les
allégations relatives à des faits, y compris les jugements fondés
sur lesdits faits, intervenus après" cette date, la Turquie a
entendu soustraire au contrôle de la Commission les faits
antérieurs à la date du dépôt de la déclaration formulée au titre
de l'article 25 (art. 25) de la Convention, mais également les
jugements liés à ces faits même si ceux-ci étaient postérieurs.
La Commission aurait donc été incompétente ratione temporis pour
connaître tant des griefs concernant le défaut de légalité,
d'indépendance et d'impartialité du tribunal de l'état de siège
d'Ankara que de celui touchant le caractère non équitable de la
procédure devant cette juridiction, puisque étaient en cause deux
lois adoptées respectivement en 1963 et 1971. Cette exception
devrait également jouer pour exclure, aux fins de l'examen des
griefs relatifs à la durée de la détention et de la procédure,
les périodes antérieures à la reconnaissance par la Turquie de
la compétence de la Commission.
A titre subsidiaire, affirme le Gouvernement, la Cour n'a
pas compétence ratione temporis pour examiner les griefs relatifs
à la durée de la détention provisoire et ceux, sauf en ce qui
concerne la durée de la procédure, tirés de l'article 6 par. 1
(art. 6-1): il s'agirait de discuter des qualités d'un tribunal
institué conformément aux deux lois précitées de 1963 et 1971 et
qui a rendu son jugement le 19 juillet 1989, alors que la Turquie
n'a reconnu la juridiction de la Cour que le 22 janvier 1990.
24. Pour MM. Mitap et Müftüoglu, la Cour a compétence pour
connaître de l'affaire puisque leur détention a pris fin le
23 juillet 1991 (paragraphe 15 ci-dessus) et que la procédure est
toujours pendante.
25. La Commission s'est déclarée compétente à partir du
28 janvier 1987 pour connaître de chacun des griefs formulés.
Selon son délégué, au cas où la Cour adopterait une démarche
similaire, elle ne pourrait étudier que des griefs fondés sur des
faits postérieurs au 22 janvier 1990, et seul le grief relatif
à la durée de la procédure entrerait en ligne de compte. En
revanche, la Cour pourrait aborder les autres griefs au cas où
elle considérerait que les requérants n'ont été condamnés
adéquatement qu'en 1993, après avoir pris connaissance des motifs
du jugement du tribunal de l'état de siège (paragraphe 13
ci-dessus).
26. La Cour rappelle que la Turquie n'a accepté sa juridiction
que pour les faits ou événements postérieurs au 22 janvier 1990,
date du dépôt de la déclaration (paragraphe 17 ci-dessus).
Or, des trois griefs des requérants (paragraphe 21
ci-dessus), seul le deuxième, qui vise la durée excessive de la
procédure pénale litigieuse, remplit cette condition. La
détention provisoire subie par les requérants - dont la durée
fait l'objet du premier grief - a pris fin avec le jugement du
tribunal de l'état de siège du 19 juillet 1989, soit bien avant
le 22 janvier 1990, tandis que le troisième grief concerne ce
jugement et la partie de la procédure qu'il achève. A cet égard,
le prononcé étant un élément essentiel de la notion de décision
judiciaire, ce qui est décisif, c'est la date du prononcé du
jugement du tribunal de l'état de siège, donc le 19 juillet 1989.
27. Il s'ensuit tout d'abord que, les deux griefs en question
échappant à sa compétence, la Cour ne peut non plus examiner
l'exception tirée de l'incompétence ratione temporis de la
Commission (paragraphe 23 ci-dessus) ou les autres exceptions
soulevées à leur sujet par le Gouvernement.
28. Il s'ensuit en outre que la Cour ne peut connaître du grief
relatif à la durée de la procédure pénale qu'à partir du
22 janvier 1990. Toutefois, en l'étudiant, elle tiendra compte
de l'état dans lequel se trouvait la procédure au moment du dépôt
de la déclaration susmentionnée (voir, entre autres, les arrêts
Yagci et Sargin ainsi que Mansur c. Turquie du 8 juin 1995,
série A nos 319-A et 319-B, p. 16, par. 40, et p. 48, par. 44).
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
DE LA CONVENTION
29. MM. Mitap et Müftüoglu dénoncent la durée de la procédure
engagée contre eux. Ils invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention, ainsi libellé:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle (...)"
30. Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la
Commission y souscrit.
A. Période à prendre en considération
31. La procédure a commencé les 22 et 23 janvier 1981, avec
l'arrestation et le placement en garde à vue des requérants, et
a pris fin le 28 décembre 1995, avec l'arrêt de la Cour de
cassation. Elle a donc duré un peu moins de quinze ans.
Toutefois, eu égard à la conclusion figurant au
paragraphe 28 du présent arrêt, la Cour ne peut connaître que du
laps de temps de près de six ans, écoulé depuis le
22 janvier 1990, date du dépôt de la déclaration turque
reconnaissant sa juridiction obligatoire. Elle doit néanmoins
tenir compte du fait qu'à la date critique, la procédure avait
déjà duré neuf ans.
B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
32. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure
s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux
critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en
particulier la complexité de l'affaire, le comportement du
requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi
beaucoup d'autres, les arrêts Yagci et Sargin ainsi que Mansur
précités, p. 20, par. 59, et p. 51, par. 61).
33. Le Gouvernement arguë de la complexité de l'affaire et de
la nature des charges pesant sur MM. Mitap et Müftüoglu. Plus
particulièrement, l'affaire porterait sur six cent sept
infractions pénales, dont certaines très graves, et impliquerait
sept cent vingt-trois prévenus. Ces derniers, parmi lesquels les
requérants, les auraient perpétrées dans le cadre d'une
organisation terroriste dont les autorités devaient établir
l'étendue, les activités et les appuis.
En vertu de la loi, le tribunal de l'état de siège aurait
suivi une procédure accélérée et déployé tous les efforts
nécessaires en vue d'activer le procès. Ainsi, entre le
18 octobre 1982 et le 19 juillet 1989, il aurait tenu cinq cent
douze audiences, à raison de trois par semaine. L'instruction,
au cours de laquelle tous les prévenus auraient été interrogés,
aurait duré cinq ans. Le procureur, saisi du dossier le
11 novembre 1987, n'aurait pu achever que le 23 mars 1988 son
réquisitoire de mille sept cent soixante-six pages. Les
audiences de plaidoirie, commencées le 11 mai 1988, se seraient
étalées sur dix mois. Enfin, le dossier réunirait environ un
millier de classeurs et le résumé du jugement ne comporterait pas
moins de deux cent soixante-quatre pages. Ces circonstances
expliqueraient la durée de la procédure. Aucune négligence ou
lenteur ne serait imputable aux autorités judiciaires.
34. Les requérants estiment que le nombre des accusés tient à
la relation artificielle établie entre différents faits et ne se
disent concernés par aucun des six cent sept chefs d'accusation.
En outre, les autorités auraient omis d'utiliser certaines
techniques qui auraient pu accélérer le déroulement de
l'instance. Enfin, le tribunal de l'état de siège n'aurait
procédé à aucun acte en vue de recueillir des preuves à leur
encontre. On ne saurait parler de délai raisonnable dans le cas
d'une procédure d'environ quinze ans.
35. D'après la Commission, l'affaire était complexe et la durée
de la procédure découle principalement de l'organisation par les
autorités judiciaires pénales militaires d'un procès d'une grande
ampleur. Cette durée se caractériserait néanmoins par de longues
périodes d'inactivité, dont les trois ans nécessaires au tribunal
de l'état de siège pour rédiger les motifs de son jugement. En
conséquence, le dépassement du délai raisonnable résulterait de
la manière dont lesdites autorités ont traité l'affaire.
36. La Cour constate que la procédure devant la Cour de
cassation militaire, saisie d'office de l'affaire le
19 juillet 1989, puis devant la Cour de cassation s'est achevée
le 28 décembre 1995, et a donc duré plus de six ans. Elle
reconnaît que l'affaire était complexe, mais elle n'a reçu aucun
élément de nature à justifier une durée aussi longue, d'autant
plus qu'il faut tenir compte du fait que la procédure de première
instance s'est déroulée sur une période d'environ huit ans et six
mois.
37. En conclusion, la durée de la procédure pénale en cause a
méconnu l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50) DE LA CONVENTION
38. Aux termes de l'article 50 (art. 50) de la Convention,
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise
ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute
autre autorité d'une Partie Contractante se trouve
entièrement ou partiellement en opposition avec des
obligations découlant de la (...) Convention, et si le
droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement
d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette
mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la
partie lésée une satisfaction équitable."
A. Dommage
39. MM. Mitap et Müftüoglu réclament chacun 500 000 francs
français (FRF) pour dommage matériel et le même montant pour
dommage moral. Ils invoquent l'impossibilité d'exercer leur
profession et l'incertitude quant à la durée et à l'issue du
procès.
40. Gouvernement et délégué de la Commission estiment que, faute
de lien de causalité entre les violations éventuelles et les
dommages allégués, les requérants n'ont subi aucun préjudice
matériel. Au sujet du tort moral, le délégué suggère une
certaine compensation. Le Gouvernement se prononce en sens
contraire au motif que la Cour de cassation n'avait pas encore
rendu son arrêt à l'époque.
41. En ce qui concerne le dommage matériel, la Cour partage
l'opinion du Gouvernement et du délégué de la Commission.
Quant au dommage moral, elle rappelle d'abord que sa
compétence ratione temporis débute en l'espèce le
22 janvier 1990. Eu égard aux circonstances particulières de
l'affaire, elle considère que les intéressés ont subi un
important tort moral que le constat de violation figurant au
paragraphe 37 ci-dessus ne saurait compenser. A ce titre, elle
leur alloue à chacun 80 000 FRF.
B. Frais et honoraires
42. Les requérants demandent aussi le remboursement des frais
et honoraires exposés pour leur défense devant les organes de la
Convention, qu'ils évaluent à 260 500 FRF au total.
43. Le Gouvernement considère ce montant excessif. D'après le
délégué de la Commission, mis à part les 15 000 FRF réclamés au
titre du premier voyage effectué par les avocats de MM. Mitap et
Müftüoglu pour déposer les requêtes, les dépenses encourues ne
paraissent pas déraisonnables, et il y aurait lieu de les fixer
en équité.
44. Sur la base de sa jurisprudence et des éléments en sa
possession, la Cour décide, en équité, d'octroyer aux requérants
réunis 60 000 FRF, moins la somme de 44 821 FRF reçue du Conseil
de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire, soit 15 179 FRF.
C. Intérêts moratoires
45. Faute d'informations suffisantes sur le taux légal
applicable en Turquie à la devise dans laquelle les montants
octroyés sont libellés, la Cour juge approprié de se fonder sur
le taux légal applicable en France à la date d'adoption du
présent arrêt, soit 6,65 % l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit que faute de compétence ratione temporis elle ne peut
connaître:
a) des griefs des requérants relatifs à la durée de leur
détention provisoire ainsi qu'à la légalité, l'indépendance
et l'impartialité du tribunal de l'état de siège et à
l'équité de la procédure suivie devant celui-ci;
b) des exceptions soulevées à leur sujet par le
Gouvernement;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention en raison de la durée de la procédure
pénale;
3. Dit que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois,
à chaque requérant, 80 000 (quatre-vingt mille) francs
français pour dommage moral et aux requérants réunis 15 179
(quinze mille cent soixante-dix-neuf) francs français pour
frais et honoraires d'avocat, montants à majorer d'un
intérêt non capitalisable de 6,65 % l'an à compter de
l'expiration dudit délai et jusqu'au versement;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le
surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience
publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le
25 mars 1996.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
Full & Egal Universal Law Academy