RÉSOLUTION DH (98) 89
RELATIVE À L'ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
DU 25 MARS 1996
DANS L'AFFAIRE MITAP ET MÜFTÜOGLU CONTRE LA TURQUIE
(adoptée par le Comité des Ministres le 22 avril 1998,
lors de la 626e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 25 mars 1996 dans l'affaire Mitap et Müftüoglu et transmis à la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouvent deux requêtes (N°s 15530/89 et 15531/89) dirigées contre la Turquie, introduites devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 14 septembre 1989 en vertu de l'article 25 de la Convention, par M.Mitap et M. Müftüoglu, ressortissants turcs, et que la Commission a déclaré recevables les griefs relatifs à la durée de leur détention provisoire, à la durée de la procédure pénale, au principe de légalité et d'impartialité du tribunal de l'état de siège ainsi qu'au principe du procès équitable devant celui-ci;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 23 janvier 1995;
Considérant que dans son arrêt du 25 mars 1996 la Cour, à l'unanimité:
_ a dit que, faute de compétence ratione temporis, elle ne pouvait connaître:
a) des griefs des requérants relatifs à la durée de leur détention provisoire ainsi qu'à la légalité, l'indépendance et l'impartialité du tribunal de l'état de siège et à l'équité de la procédure suivie devant celui-ci;
b) des exceptions soulevées à leur sujet par le gouvernement;
_ a dit qu'il y a eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison de la durée de la procédure pénale;
_ a dit que l'Etat défendeur devait verser, dans les trois mois, à chaque requérant, 80 000 francs français pour dommage moral et aux requérants réunis 15 179 francs français pour frais et honoraires d'avocat, montants à majorer d'un intérêt non-capitalisable de 6,65% l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement;
- a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement turc à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 25 mars 1996, eu égard à l'obligation qu'a la Turquie de s'y conformer selon l'article 53 de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la Turquie a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;
S'étant assuré que le 24 juin 1996, dans le délai imparti, le Gouvernement de la Turquie a versé aux requérants les sommes prévues dans l'arrêt du 25 mars 1996;
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Turquie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 de la Convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (98) 89
Informations fournies par le Gouvernement de la Turquie
lors de l'examen de l'affaire Mitap et Müftüoglu
par le Comité des Ministres
Le Gouvernement de la Turquie a indiqué qu'afin d'éviter la répétition de la violation constatée, l'arrêt de la Cour avait été traduit et diffusé par le Ministère de la Justice auprès des juridictions concernées, en particulier au sein de la Cour de cassation.
En autre, une traduction de l'arrêt de la Cour, établie par l'université d'Istanbul, a été publiée dans la revue juridique "Ankara Barosu Dergisi".
Le Gouvernement estime au vu de ce qui précède, que la Turquie a rempli ses obligations en vertu de l'article 53 de la Convention dans cette affaire.
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