Résolution CM/ResDH(2023)311
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Deux affaires contre Arménie
(adoptée par le Comité des Ministres le 31 octobre 2023,
lors de la 1479e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
34787/12
MITICHYAN
21/03/2023
21/03/2023
37096/12
TAMARYAN
21/03/2023
21/03/2023
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant, qu’aucune mesure individuelle n’est nécessaire, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2023)1134) ;
Rappelant que les mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces arrêts ont été adoptées dans l’affaire Dareskizb LTD (voir Résolution CM/ResDH(2022)362) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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