Résolution CM/ResDH(2022)359
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Muca contre Albanie
(adoptée par le Comité des Ministres le 14 décembre 2022,
lors de la 1452e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
57456/11
MUCA
22/05/2018
22/08/2018
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée en raison de l’impossibilité pour le requérant, à la suite d’un procès contre lui et d’une condamnation par contumace, d’obtenir en 2005-2011 une nouvelle décision judiciaire sur le bien-fondé des accusations portées contre lui (violation de l’article 6, paragraphe 1) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le plan d’action et les informations supplémentaires fournies par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, et notant qu’aucune satisfaction équitable n’a été allouée par la Cour (voir documents DH-DD(2019)539 et DH-DD(2022)1350) ;
Notant que les mesures générales concernant cette affaire ont été examinées dans le groupe Caka, clos par une résolution finale (CM/ResDH(2017)417) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.