Résolution ResDH(2004)17
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 5 novembre 2002 (définitif le 5 février 2003)
dans l’affaire Müller contre la Suisse
(adoptée par le Comité des Ministres le 22 avril 2004,
lors de la 879e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 5 novembre 2002 dans l’affaire Müller et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 41202/98) dirigée contre la Suisse, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 2 avril 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Josef Müller, ressortissant suisse, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief concernant la durée excessive d’une procédure concernant des droits et obligations de caractère civil devant la Commission fédérale d’estimation et le Tribunal fédéral ;
Considérant que dans son arrêt du 5 novembre 2002 la Cour :
- a dit, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
- a dit, par 6 voix contre 1, que le constat d’une violation représentait en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral pouvant avoir été subi par le requérant ;
- a dit, à l’unanimité, que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 2 000 euros, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, au titre des frais et dépens et que ce montant serait à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
- a rejeté, à l’unanimité, les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 5 novembre 2002, eu égard à l’obligation qu’a la Suisse de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a attiré l’attention du Comité sur le fait que, vu les circonstances spécifiques de l’affaire, de nouvelles violations semblables devraient pouvoir être évitées dans le futur en informant les autorités directement concernées des exigences de la Convention et qu’il a soumis des informations, résumées dans l’annexe de la présente résolution, sur les mesures prises ;
S’étant assuré que le 17 avril 2003, dans le délai imparti, puis le 3 juin 2003, le gouvernement de l’Etat défendeur a fait parvenir au requérant des mandats de paiement en monnaie de l’Etat défendeur, d’un montant correspondant à la somme prévue dans l’arrêt du 5 novembre 2002 ; notant que le requérant les a refusés tous les deux ; notant que, ayant été informé qu’au vu de cette situation, le Gouvernement suisse a mis la somme à la disposition du requérant auprès des services de l’Office fédéral de la justice et l’en a informé par un courrier dont le requérant a accusé réception ; considérant que dès lors, l’Etat défendeur a satisfait à ses obligations concernant le versement de la somme prévue dans l’arrêt du 5 novembre 2002 ;
Notant que le requérant a soumis plusieurs demandes au Comité des Ministres, tendant à obtenir des sommes supplémentaires à celles allouées par la Cour (à différents titres), une audience devant le Comité des Ministres, ou l’utilisation de l’article 52 de la Convention ; considérant ces demandes comme mal fondées en ce qui concerne l’exécution de l’arrêt de la Cour ;
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Suisse, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution ResDH(2004)17
Informations fournies par le Gouvernement de la Suisse
lors de l’examen de l’affaire Müller
par le Comité des Ministres
Concernant les mesures de caractère général, l’arrêt de la Cour européenne a été diffusé, le 6 novembre 2002 auprès de la Commission fédérale d’indemnisation pour le 10e arrondissement et le 7 novembre 2002 auprès du Tribunal fédéral. En outre, il a été publié dans la revue Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération n°66/IV (2002) et peut être consulté par le biais de l’adresse électronique suivante: http://www.vpb.admin.ch/franz/doc/67/67.139.html. L’arrêt a aussi été mentionné, entre autres, dans le rapport du Conseil fédéral sur les activités de la Suisse au Conseil de l’Europe en 2002, qui a été publié dans le fascicule n°4/2004 de la Feuille fédérale (http://www.admin.ch/ch/f/ff/2003/413.pdf).
Concernant les mesures de caractère individuel, l’arrêt de la Cour européenne a été transmis le 4 mars 2003 au requérant, de sorte que celui-ci pouvait présenter une demande de révision du jugement que le Tribunal fédéral avait rendu le 17 septembre 1997. De fait, M. Müller a présenté une telle demande le 3 janvier 2003, que la juridiction saisie a rejetée dans un arrêt du 22 janvier de la même année.
Concernant le paiement de la satisfaction équitable, les documents soumis au Comité des Ministres attestent que le montant correspondant à la conversion correcte de la somme prévue dans l’arrêt du 5 novembre 2002 est parvenu au requérant, sous forme de mandat de paiement, dans le délai imparti par la Cour ; ce mandat ayant été refusé, un second mandat de paiement a été adressé au requérant. Les arguments de ce dernier (qui a par deux fois refusé de prendre possession de la somme en question), selon lesquels le paiement était tardif, la somme inexacte et l’adresse mentionnée entachée d’erreur, sont donc inopérants. Par la suite, la somme concernée a été mise à la disposition du requérant auprès des services de l’Office fédéral de la justice, ce dont le requérant a été dûment informé par une lettre du 25 juin 2003, dont il a accusé réception le 1er juillet 2003.
Le Gouvernement de la Suisse est d’avis que dans ces circonstances il a satisfait à ses obligations au titre de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention et que cette affaire peut être close.
Full & Egal Universal Law Academy