Résolution CM/ResDH(2019)57
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Mulini contre Bulgarie
(adoptée par le Comité de Ministres le 14 mars 2019, lors de la 1340e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
2092/08
MULINI
20/10/2015
20/01/2016
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée relative à l’ineffectivité d’une enquête pénale pour meurtre (violation de l’article 2) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2019)19) ;
Ayant noté qu’il n’est pas possible de rouvrir la procédure pénale en raison de la prescription de l’action pénale pour les faits pertinents et considérant qu’aucune autre mesure individuelle n’est donc possible ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ce arrêt continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires S.Z./Kolevi et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises pour remédier au problème structurel d’enquêtes pénales ineffectives en Bulgarie,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.
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