Résolution CM/ResDH(2024)204
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Munteanu contre République de Moldova
(adoptée par le Comité des Ministres le 19 septembre 2024,
lors de la 1507e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
34168/11
MUNTEANU
26/05/2020
26/08/2020
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées en raison du manquement des autorités à assurer une protection contre la violence domestique à l’encontre des requérantes et de la tolérance des violences domestiques par les autorités, reflétant leur attitude discriminatoire envers la première requérante en tant que femme (violation de l’article 3 et violation de l’article 14 combiné avec l’article 3) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant que l’agresseur était décédé, et notant qu’aucune satisfaction équitable n’a été octroyée par la Cour dans cette affaire (voir document
DH-DD(2023)366) ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cet arrêt continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires T.M. et C.M., également à la lumière des constats de la Cour dans cette affaire, et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales portant manquement des autorités à leur obligation d’assurer une protection contre la violence domestique ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires concernant le manquement des autorités à leur obligation d’assurer une protection contre la violence domestique dans le cadre du groupe d’affaires T.M. et C.M. ;
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.