Résolution CM/ResDH(2026)107
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Muqishta contre Bosnie-Herzégovine
(Adoptée par le Comité des Ministres le 11 juin 2026
lors de la 1563e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
27994/19
MUqishta
31/08/2021
31/08/2021
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées concernant l’absence d’audience équitable et la durée excessive de la procédure (violations de l’article 6§1);
Rappelant l’obligation qui incombe à l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer à tous les arrêts définitifs rendus dans les affaires auxquelles il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement des sommes allouées par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles visant à mettre fin aux violations constatées et à en effacer les conséquences afin de parvenir, dans la mesure du possible, à la restitutio in integrum ; et
- de mesures générales visant à prévenir des violations similaires ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies concernant le paiement de la satisfaction équitable accordée par la Cour (voir document DH-DD(2026)298) ;
Rappelant que la question des mesures générales concernant la durée excessive de la procédure continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Hadžajlić et autres, et que la clôture de cette affaire ne préjuge donc en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises concernant cette question ;
DÉCLARE qu’il a exercé ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;
CONCLUT que la question des mesures individuelles a été résolue ;
DÉCIDE de continuer à surveiller l’adoption des mesures générales nécessaires concernant la durée excessive de la procédure dans le cadre du groupe d’affaires Hadžajlić et autres ; et
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.