QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE MURAT SATIK ET AUTRES c. TURQUIE
(Requêtes nos 24737/94, 24739/94, 24740/94 et 24741/94 )
ARRÊT
STRASBOURG
22 octobre 2002
DÉFINITIF
22/01/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Murat Satık et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MmeE. Palm,
M.R. Türmen,
M.M. Fischbach,
M.J. Casadevall,
M.R. Maruste,
M.L. Garlicki, juges,
MmeF. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er octobre 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent quatre requêtes (nos 24737/94, 24739/94, 24740/94 et 24741/94) dirigées contre la République de Turquie et dont quatre ressortissants de cet Etat, M. Murat Satık, Mmes Nuran Camlı, Fahriye Satık et M. Recep Maraşlı (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 20 juillet 1994 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés devant la Cour par Maître Rıza Dinç, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Les requérants alléguaient, notamment, avoir été victimes, entre autres, d’une violation de l’article 5 §§ 3 et 4 en ce qu’ils n’auraient pas été “aussitôt” traduits devant un magistrat suite à leurs arrestations et qu’ils n’auraient pas disposé d’un recours afin de contester la légalité de leur garde à vue.
4. Le 11 septembre 1995, la Commission a décidé de joindre les requêtes et de les porter à la connaissance du gouvernement défendeur.
5. Les requêtes ont été transmises à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
6. Les requêtes ont été attribuées à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).
7. Par une décision du 13 mars 2001, après avoir recueilli les observations des parties, la chambre a déclaré les requêtes recevables en ce qui concerne les griefs tirés de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention et les a déclarés irrecevables pour le surplus.
8. Les requérants ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement). La chambre a décidé après consultation des parties qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l’affaire (article 59 § 2 in fine du règlement).
9. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
10. Les requérants, M. Recep Maraşlı, son épouse, Mme Nuran Çamlı (Maraşlı), M. Murat Satık et Mme Fahriye Satık, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1956, en 1961, en 1962 et en 1967 ; actuellement, en tant que réfugiés politiques, ils résident à l’étranger.
A. Circonstances particulières de l’affaire
I. L’ARRESTATION ET LA GARDE À VUE DES REQUÉRANTS
11. Le 8 juillet 1994, les requérants furent arrêtés à leurs domiciles par des policiers de la Section anti-terrorisme de la Direction de sûreté d’İstanbul (« la Section »), dans le cadre d’une enquête menée contre l’organisation Rızgari – Kürdistan Kurtuluş Partisi (Parti de la libération du Kurdistan – « le PRK »).
12. Lors des arrestations, la police, au cours des perquisitions, saisit entre autres, des faux papiers, une carte d’identité et plusieurs documents concernant les activités et la structure du PRK. Par conséquent, les requérants furent placés en garde à vue, en même temps que six autres suspects, dont Y.B., E.K. et N.B.
13. Le 11 juillet 1994, Me Dinç s’enquit du sort des requérants auprès du procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul (« le procureur » – « la cour de sûreté de l’Etat »). On lui aurait fait part de ce que les intéressés demeuraient en garde à vue, mais on ne lui aurait pas indiqué les raisons à l’origine de cette mesure. A cette même date et à la demande écrite de la Section anti-terrorisme, le procureur autorisa la prolongation des gardes à vue des requérants jusqu’au 21 juillet 1994.
14. Le 21 juillet 1994, suite à leur examen médical, les requérants furent entendus par le procureur, devant lequel, ils admirent être en possession, pour diverses raisons, de faux papiers, mais contestèrent les accusations quant à leur appartenance au PRK.
15. Toujours le 21 juillet 1994, les requérants furent traduits devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l’État. Ledit juge ordonna le placement en détention provisoire du requérant Maraşlı et l’élargissement des trois autres requérants pendant la procédure.
16. Le 1er septembre 1994, le procureur mit les quatre requérants en accusation devant la cour de sûreté de l’Etat. Il reprochait à M. Maraşlı d’être dirigeant de l’organisation illégale PRK et, aux autres requérants, d’avoir prêté leur assistance à celle-ci et requérait leur condamnation en application de l’article 7 §§ 1 et 2 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
17. Aux termes de l’article 9 a) de la loi no 2845 sur la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat, les infractions visées par les articles 125, 168 et 169 du code pénal et celles réprimées par la loi no 3713 du 12 avril 1991 sur la lutte contre le terrorisme relèvent de la compétence exclusive de ces juridictions. A l’époque des faits, l’article 16 de la loi no 2845 prévoyait quant à ce type d’infractions, que toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge au plus tard dans les 48 heures ou, en cas de délit collectif commis en dehors de la région soumise à l’état d’urgence, dans les 15 jours, ce sans compter le temps nécessaire pour amener le détenu devant ledit juge.
18. Aux termes de la législation d’alors, telle qu’applicable aux procédures devant les cours de sûreté de l’Etat, une personne détenue ne disposait pas d’un recours d’habeas corpus pour ce qui est des gardes à vue, que les procureurs étaient habilités à prolonger d’office jusqu’à 15 jours.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
19. Les requérants se plaignent d’une violation des paragraphes 3 et 4 de l’article 5 la Convention qui, dans ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
A. Article 5 § 3 de la Convention
20. Les requérants allèguent qu’au mépris de l’article 5 § 3 de la Convention, ils n’ont pas été traduits « aussitôt » devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires. Ils estiment que rien ne saurait justifier des gardes à vue si longues, à l’abri de tout contrôle judiciaire, durant lesquelles l’individu demeure entièrement à la merci des policiers.
21. Le Gouvernement fait notamment valoir la régularité des gardes à vue imposées en l’espèce, dont les durées n’auraient pas dépassé les limites prévues par la loi. A cet effet, il attire l’attention sur les difficultés et la spécificité des enquêtes relatives aux infractions terroristes, telles que reprochées aux requérants, accusés d’appartenir au PRK, et soutient que pareilles infractions « nécessitent un long délai lors de l’instruction préliminaire pour la préparation du dossier en raison de la difficulté du rassemblement des preuves ». Cette préparation faciliterait le jugement et en raccourcirait la durée.
22. La Cour a déjà admis à plusieurs reprises par le passé que les enquêtes au sujet d’infractions terroristes confortent indubitablement les autorités à des problèmes particuliers (voir entre autres, les arrêts Brogan et autres c. Royaume-Uni du 29 novembre 1988, série A no 145-B, p. 33, § 61, Murray c. Royaume-Uni du 28 octobre 1994, série A no 300-A, p. 27, § 58, Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p. 2282 , § 78, Sakık et autres c. Turquie du 26 novembre 1997, Recueil 1997-VII, p. 2623, § 44, Demir et autre c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-IV, p. 265, § 41 et Dikme c. Turquie, no 20869/92, § 64, CEDH 2000-VIII). Cela ne signifie pas, toutefois, que celles-ci aient carte blanche, au regard de l’article 5, pour arrêter et placer en garde à vue des suspects, à l’abri de tout contrôle effectif par les tribunaux internes et, en dernière instance, par les organes de contrôle de la Convention, chaque fois qu’elles choisissent d’affirmer qu’il y a infraction terroriste (voir mutatis mutandis, l’arrêt Murray précité, p. 27, § 58).
23. Dans l’affaire Brogan et autres c. Royaume-Uni (arrêt précité, p 33, § 62), la Cour a conclu qu’une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans contrôle judiciaire allait au delà des strictes limites de temps fixées par l’article 5 § 3, même quand elle a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme.
24. En l’espèce, la garde à vue des requérants a débuté avec leurs arrestations le 8 juillet 1994 et pris fin le 21 juillet, lorsqu’ils comparurent devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat. La garde à vue des requérants a donc duré treize jours.
Même à supposer que les activités reprochées aux intéressés aient présenté un lien avec une menace terroriste, la Cour ne saurait admettre qu’il ait été nécessaire de les détenir pendant treize jours sans intervention judiciaire.
25. En conclusion, la Cour estime qu’une durée de garde à vue de treize jours n’est pas conforme à la notion de promptitude, telle qu’elle se dégage de la jurisprudence précitée. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
B. Article 5 § 4 de la Convention
26. Les requérants affirment n’avoir disposé d’aucune voie de recours afin de contester leur garde à vue en violation de l’article 5 § 4 de la Convention.
27. Ils soutiennent qu’à l’époque pertinente, c’était la législation elle-même qui fermait toute voie de recours contre les gardes à vue ordonnées par les procureurs près les cours de sûreté de l’Etat.
28. Le Gouvernement prétendant que « l’avocat des requérants n’a même pas recouru au parquet afin que les requérants soient mis en liberté » argue du non épuisement des voies de recours internes ainsi que d’une absence de violation de l’article 5 § 4.
29. La Cour se réfère à sa décision du 13 mars 2001 sur la recevabilité de la requête, par laquelle elle avait décidé, de lier l’examen de l’exception préliminaire du Gouvernement tirée du non épuisement des voies de recours internes quant aux griefs au regard de l’article 5 de la Convention à l’examen du bien-fondé de l’article 5 § 4.
30. La Cour rappelle, à cet égard, que la notion de tribunal au sens de l’article 5 § 4 implique avant tout que l’autorité appelée à statuer doit avoir un caractère judiciaire, c’est à dire indépendante du pouvoir exécutif (voir les arrêts Neumeister c. Autriche du 27 juin 1968, série A no 8, De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, série A no 12 et mutatis mutandis l’arrêt Nikolova c. Bulgarie du 25 mars 1999, Recueil 1999-II, pp. 219-20, §§ 49‑53).
31. La Cour observe, en l’espèce, que le recours invoqué par le Gouvernement et prétendument ouvert devant le « parquet » est hypothétique (voir l’arrêt Sakık et autres c. Turquie du 26 novembre 1997, Recueil 1997-VII, § 53), car même lorsqu’il exerce une attribution de nature contentieuse, un procureur agit en qualité de magistrat du ministère public subordonné en dernier lieu au ministère de la justice. Il s’ensuit que ce dernier ne saurait passer pour indépendant du pouvoir exécutif au sens de l’article 5 § 4. De plus, la Commission, dans l’affaire Sakık et autres c. Turquie (voir, Rapport de la Commission du 23 mai 1996, Recueil 1997‑VII, p. 2637, § 73) avait relevé qu’il n’existait pas, à l’époque des faits dans la procédure devant une cour de sûreté de l’Etat, de voie de recours adéquate et effective qui aurait permis de mettre en cause la légalité d’un placement en garde à vue, ainsi que le prescrit l’article 5 § 4 de la Convention.
32. En conclusion, il y a eu violation de l’article 5 § 4.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
33. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
34. Les requérants réclament chacun à titre de réparation de leur dommage la somme de 30 000 francs français ( 4 573 euros), soit au total la somme de 120 000 FRF ( 18 294 euros).
35. Le Gouvernement n’a apporté aucun commentaire quant à la demande des requérants.
36. La Cour relève que les requérants ont subi une garde à vue de treize jours sans intervention judiciaire. Les circonstances dans lesquelles ils ont été privés de leur liberté ont dû, sans aucun doute, leur causer un préjudice moral pour lequel les tribunaux internes ne leur ont accordé aucune réparation.
Prenant en compte les différents aspects de la cause, la Cour alloue au titre de l’article 41, à chacun des requérants, l’intégrité de la somme sollicitée à savoir 4 573 EUR soit au total la somme de 18 294 EUR. Ces montants sont à convertir en livre turques au taux applicable à la date du règlement.
B. Frais et dépens
37. Au titre des frais et dépens pour leur représentation devant les autorités turques puis les organes de la Convention, les requérants sollicitent chacun la somme de 25 000 FRF ( 3 811 euros).
38. Le Gouvernement laisse la matière à l’appréciation de la Cour.
39. La Cour rappelle qu’au regard de l’article 41 de la Convention, seuls peuvent être remboursés les frais dont il est établi qu’ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d’un montant raisonnable (voir, entres autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II). A cet égard, la Cour observe que les requérants n’ont produit aucune pièce justificative relative aux frais et dépens qu’ils ont encourus. Dans ces conditions, elle ne saurait accueillir la demande dont il s’agit (voir, l’arrêt Dikme c. Turquie du 11 juillet 2000, no 20869/92, § 126, CEDH 2000‑VIII).
Cependant, il n’en reste pas moins qu’aux fins de la préparation de la présente affaire, les requérants ont dû exposer certains frais. Dés lors, statuant en équité, la Cour alloue une somme globale de 700 EUR aux requérants.
C. Intérêts moratoires
40. La Cour considère que le taux des intérêts moratoires à payer sur les montants dus exprimés en euros doit être calqué sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR , À l’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques aux taux applicable à la date du règlement :
(i) pour dommage moral, 4 573 EUR (quatre mille cinq cent soixante-treize euros) à chacun des requérants, soit au total la somme de 18 294 EUR (dix huit mille deux cents quatre vingt quatorze euros) ;
(ii) pour frais et dépens, 700 EUR ( sept cents euros) aux requérants réunis ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 octobre 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
F. Elens-PassosNicolas Bratza
Greffière adjointePrésident
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