PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MURRU c. ITALIE
(Requête n° 46514/99)
ARRÊT
STRASBOURG
21 novembre 2000
DÉFINITIF
21/02/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Murru c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeE. Palm, présidente,
M.B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Salvatore Murru (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 septembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 4 mars 1999 sous le numéro de dossier 46514/99. Le requérant est représenté par Mme P. Stepien Murru, secrétaire à Beaucourt. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 14 décembre 1999.
EN FAIT
3. Le 19 septembre 1985, la société A. assigna le requérant devant le tribunal de Cagliari afin d’obtenir le paiement d’une somme en exécution de certains travaux.
4. La mise en état de l’affaire commença le 4 novembre 1985. Le 26 mai 1986, la société A. demanda l’audition du requérant. Les audiences des 13 mars 1987 et 27 novembre 1987 furent reportées en raison de l’absence du requérant et celle du 30 septembre 1988 le fut car le conseil de la société A. avait renoncé à son mandat. Après deux audiences reportées afin de permettre aux parties de présenter leurs conclusions, le 19 mars 1990 le requérant demanda l’audition de témoins. La partie demanderesse s’opposa à cette demande à l’audience du 1er octobre 1990. Après une audience consacrée au dépôt de documents et une autre renvoyée pour permettre aux parties d’essayer de parvenir à un règlement amiable, le 18 novembre 1991 le juge de la mise en état admit l’audition de témoins. Le 9 octobre 1992, des témoins furent entendus. Les audiences des 21 mai 1993, 1er mars 1994 et 15 novembre 1994 furent reportées en raison de l’absence d’un témoin.
5. Le 2 mai 1995, l’audience ne se tint pas en raison d’une grève des avocats et elle fut renvoyée au 15 décembre 1995. Le jour venu, l’audience fut renvoyée à deux reprises à la demande des parties, jusqu’au 7 novembre 1997, date à laquelle eut lieu l’audition d’un témoin. L’audience du 30 octobre 1998 fut reportée au 9 juillet 1999 en raison de l’absence d’un témoin. Toutefois, le jour venu elle fut renvoyée d’office au 5 mai 2000.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
7. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8. La période à considérer a débuté le 19 septembre 1985 et était encore pendante au 5 mai 2000.
9. Elle avait, à cette date, déjà duré un peu plus de quatorze ans et sept mois, pour une instance.
10. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
12. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
13. Le requérant n'a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
Greffier Présidente
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