QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE MURRU c. ITALIE (n° 2)
(Requête n° 45091/98)
ARRÊT
STRASBOURG
21 décembre 2000
DÉFINITIF
21/03/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Murru c. Italie (n° 2),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
M.G. Ress, président,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.B. Conforti,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 novembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Salvatore Murru (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 septembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 18 décembre 1998 sous le numéro de dossier 45091/98. Le requérant est représenté par Mme P. Stepien Murru, secrétaire à Beaucourt (France). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 28 septembre 1999.
EN FAIT
3. Le 31 juillet 1987, le requérant fut assigné par la société M., dont il avait été l’administrateur, devant le tribunal de Cagliari afin d’obtenir réparation des dommages subis suite à des irrégularités commises lors de l’exercice de ses fonctions.
4. L’instruction commença le 23 octobre 1987. Des dix audiences prévues entre le 8 avril 1988 et le 13 novembre 1992, une fut reportée d’office, trois le furent à la demande des parties et quatre furent consacrées à l’admission d’autres moyens de preuves tels que l’audition du requérant, de témoins et à une saisie, demandes rejetées par le juge de la mise en état. La présentation des conclusions eut lieu le 14 mai 1993. L’audience de plaidoiries se tint le 15 juillet 1993. Par une ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 29 septembre 1993, le tribunal admit l’audition du requérant et de témoins et fixa à cette fin l’audience au 15 mars 1994 devant le juge de la mise en état.
5. Le jour venu, le requérant fut entendu et l’affaire fut reportée au 8 novembre 1994. Cette audience et celles des 11 avril 1995, 23 janvier et 26 novembre 1996 furent renvoyées à la demande des parties. Le 30 septembre 1997, un témoin était absent et le juge ajourna la présentation des conclusions des parties au 6 mars 1998. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 3 mai 2001.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
7. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8. La période à considérer a débuté le 31 juillet 1987 et est à ce jour encore pendante.
9. Elle a donc duré plus de treize ans et quatre mois, pour une instance.
10. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
12. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
13. Le requérant réclame 150 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel qu'il aurait subi.
14. La Cour considère qu’aucun lien de causalité entre la durée de la procédure et le préjudice matériel réclamé n’a été démontré, et partant rejette la demande du requérant.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Rejette la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 décembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
Greffier Président
Full & Egal Universal Law Academy