QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE MURRU c. ITALIE (n° 3)
(Requête n° 45095/98)
ARRÊT
STRASBOURG
21 décembre 2000
DÉFINITIF
21/03/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Murru c. Italie (n° 3),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
M.G. Ress, président,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.B. Conforti,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 novembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Salvatore Murru (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 septembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 18 décembre 1998 sous le numéro de dossier 45095/98. Le requérant est représenté par Mme P. Stepien Murru, secrétaire à Beaucourt (France). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 28 septembre 1999.
EN FAIT
3. Le 15 juillet 1988, le requérant fut assigné par M. et Mme S. devant le tribunal de Cagliari afin d’obtenir la résiliation d’un contrat de fourniture de main d’œuvre et la réparation des dommages subis.
4. L’instruction commença le 24 octobre 1988. Des seize audiences qui eurent lieu entre le 13 février 1989 et le 28 septembre 1995, trois furent reportées à la demande des parties, quatre concernèrent une expertise, une fut renvoyée car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport d’expertise, deux furent ajournées en raison de l’absence d’un témoin, deux furent consacrées à l’audition de témoins et deux à l’admission des moyens de preuves. Le 29 mars 1996, la procédure fut interrompue en raison du décès de l’avocat des demandeurs.
5. Le requérant reprit la procédure le 10 mai 1996. Le 3 février 1997, un nouvel avocat se constitua pour les défendeurs. Le 23 février 1998, les parties demandèrent une remise d’audience pour pouvoir présenter leurs conclusions. Le 1er février 1999, elles obtinrent un renvoi pour la même raison au 29 novembre 1999.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
7. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8. La période à considérer a débuté le 15 juillet 1988 et était encore pendante au 29 novembre 1999.
9. Elle avait, à cette date, déjà duré un peu plus de onze ans et quatre mois.
10. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
12. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
13. La Cour constate que le requérant n'a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, elle estime qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 décembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
Greffier Président
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