TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MURRU c. ITALIE (n° 4)
(Requête n° 44386/98)
ARRÊT
STRASBOURG
6 décembre 2001
DÉFINITIF
06/03/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Murru c. Italie (n° 4),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 novembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Salvatore Murru (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 septembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44386/98. Le requérant est représenté par Mme P. Stepien Murru, sécretaire à Beaucourt. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour (première section) a déclaré la requête recevable le 28 novembre 2000.
3. Le 1er novembre 2001, la Cour a recomposé ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la nouvelle troisième section.
EN FAIT
4. Par une décision du 14 mai 1991, notifiée à M. V. le 28 mai 1991, le président du tribunal de Cagliari émit une injonction en faveur du requérant concernant la restitution de certains matériaux de construction.
5. Le 17 juin 1991, M. V. fit opposition.
6. La mise en état de l’affaire commença le 23 septembre 1991. A cette date et le 4 novembre 1991, le requérant demanda l’exécution provisoire de l’injonction. Par une ordonnance du 7 novembre 1991, le juge rejeta la demande du requérant et admit l’audition de celui-ci, qui se tint le 7 mai 1992. Le même jour, le juge admit l’audition de témoins. Les audiences des 17 décembre 1992, 1er avril et 16 décembre 1993 furent renvoyées car un témoin ne s’était pas présenté. Le 10 février 1994 se tint l’audition d’un autre témoin. Le 23 octobre 1994, le requérant demanda un renvoi. Le 18 mai 1995, le juge ajourna l’affaire au 25 janvier 1996 en raison de la grève des avocats. Le jour venu, le requérant demanda un renvoi et le juge fixa l’audience suivante au 17 janvier 1997. Le 23 avril 1996, le requérant déposa au greffe une demande tendant à ce que la date de l’audience fût avancée. Le 26 avril 1996, le juge rejeta ladite demande. Les 17 janvier et 30 mai 1997 l’audition des témoins continua.
7. Par une ordonnance du 28 juillet 1997, le juge rejeta à nouveau une demande du requérant visant à obtenir l’exécution provisoire de l’injonction et ordonna que deux témoins qui ne s’étaient pas présentés fussent accompagnés par la force publique. Le 29 mai 1998 se tint l’audition de ceux-ci et le juge ajourna l’affaire au 15 janvier 1999. L’audience du 15 janvier 1999 fut reportée au 29 septembre 2000.
8. Le 3 mars 2000, le requérant introduisit une demande afin que la date de l’audience du 29 septembre 2000 fût avancée. La demande ne fut pas acceptée et à l’audience du 29 septembre 2000 le juge ajourna l’affaire au 25 mai 2001 pour l’audition d’un témoin.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
10. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
11. La période à considérer a débuté le 17 juin 1991 et la procédure était encore pendante au 25 mai 2001.
12. Elle avait à cette date duré plus de neuf ans et onze mois pour une instance.
13. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
14. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
15. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage, frais et dépens
16. Le requérant réclame 27 970 200 lires italiennes au titre du préjudice qu’il aurait subi et pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour.
17. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 12 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
18. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
B. Intérêts moratoires
19. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 12 000 EUR (douze mille euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 décembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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