TROISIÈME SECTION[1]
AFFAIRE MÜRÜVVET KÜÇÜK c. TURQUIE
(Requête no 21784/04)
ARRÊT
(Radiation)
STRASBOURG
10 novembre 2005
DÉFINITIF
10/02/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mürüvvet Küçük c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B.M. Zupančič,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 octobre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 21784/04) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Mürüvvet Küçük (« la requérante »), a saisi la Cour le 16 juin 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me S. Akat, avocate à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent.
3. La requérante alléguait être atteinte de la maladie de Wernicke-Korsakoff et qu’en conséquence son éventuelle réincarcération emporterait violation de l’article 3 de la Convention.
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er juillet 2004, la Cour, dans l’exercice des fonctions que lui attribue l’annexe inséré le 7 juillet 2003 à son règlement, a décidé qu’une mission d’enquête aurait lieu en Turquie entre les 6 et 13 septembre 2004 (paragraphes 22-25 ci-dessous).
6. Le 23 août 2004, eu égard aux circonstances des affaires similaires, le président de la chambre a invité le Gouvernement, en application de l’article 39 du règlement de la Cour et aux fins du bon déroulement de la procédure, à ne pas procéder à l’arrestation de la requérante durant la semaine où son examen par les experts de la Cour était prévue.
7. Par une décision du 2 septembre 2004, la chambre a déclaré la requête recevable.
8. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a cependant été attribuée à la troisième section telle qu’elle existait avant cette date.
9. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. Les faits à l’origine de la requête
10. La requérante est une ressortissante turque née en 1970.
11. Le 6 février 1997, elle fut condamnée à dix-huit ans et neuf mois de réclusion par la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir pour appartenance à une organisation terroriste.
12. En 2000 et 2001, alors qu’elle purgeait sa peine à la prison d’Uşak, elle entama des grèves de la faim pour protester notamment contre l’instauration des prisons de type F prévoyant des cellules d’une à trois personnes au lieu de dortoirs.
13. Le 15 janvier 2002, suite à la détérioration de son état de santé, le procureur d’Uşak transféra la requérante à l’hôpital civil. Le rapport médical établi en conséquence conclut que l’état de santé de celle-ci ne présentait aucun danger vital.
Le 16 janvier 2002, le procureur d’Uşak rejeta la demande de la requérante visant le sursis à exécution de sa peine en vertu de l’article 399 du code de procédure pénale (« CPP »).
14. Le 8 juillet 2002, le procureur transféra à nouveau la requérante à l’hôpital civil afin de déterminer s’il existait un danger vital pour celle-ci au cas où l’exécution de sa peine se poursuivrait. Huit médecins examinèrent la requérante et établirent, le 9 juillet 2002, un rapport médical concluant à l’aptitude de l’intéressée à purger une peine privative de liberté. Ainsi, le 11 juillet 2002, le parquet rejeta la deuxième demande de la requérante concernant le sursis à exécution de sa peine.
15. La requérante, en désaccord avec les rapports susmentionnés, demanda à être examinée par l’institut médicolégal (« l’institut »). Ainsi, le parquet la transféra devant l’institut, lequel délivra, le 21 avril 2003, un rapport diagnostiquant la maladie de Wernicke-Korsakoff[2] et concluant à la nécessité de surseoir à l’exécution de la peine pour une durée de six mois.
16. Le 7 mai 2003, le parquet décida de surseoir à l’exécution de la peine de la requérante, en application de l’article 399 du CPP, et ordonna sa libération.
Le 17 octobre 2003, la requérante fut réexaminée par les médecins de l’institut, le 13 novembre 2003 par le service de neurologie de l’hôpital universitaire d’İstanbul, et finalement le 5 décembre 2003 par un médecin psychiatre.
Le rapport établi en conséquence le 12 décembre 2003 par la chambre no 3 des spécialistes de l’institut conclut que l’état de santé de la requérante ne justifiait ni un sursis ni une grâce présidentielle.
17. Le 26 décembre 2003, s’appuyant sur ce rapport, le procureur d’Uşak délivra un mandat d’amener à l’encontre de la requérante, qui prit la fuite.
18. Le 13 janvier 2004, la représentante de la requérante demanda l’examen du dossier médical de la requérante par la chambre plénière de l’institut.
Le 19 février 2004, la chambre plénière entérina les conclusions du rapport du 12 décembre 2003.
19. Le 12 octobre 2004, le nouveau code pénal fut publié dans le journal officiel. Son entrée en vigueur était prévue au 1er avril 2005.
20. Le 30 novembre 2004, la cour d’assises d’İzmir, saisie par le procureur de la République de son ressort, ordonna le sursis à exécution de la peine de la requérante au motif que le nouveau code pénal prévoyait une peine inférieure pour le délit commis en l’espèce et que celle-ci se trouvait déjà purgée. Elle précisa qu’il n’était pas possible d’appliquer les dispositions du nouveau code pénal vu qu’il n’était pas entrée en vigueur mais que ce point ne jouait pas en l’occurrence dès lors que la requérante avait déjà purgée la peine à laquelle elle aurait été condamnée en application du nouveau code pénal. Elle nota toutefois la nécessité de rouvrir le dossier à la date d’entrée en vigueur du nouveau code afin de clore la procédure.
21. Par une loi du 31 mars 2005, l’entrée en vigueur du nouveau code pénal fut reportée au 1er juin 2005.
B. La mission d’enquête de la Cour
22. Dans la présente affaire, qui fait partie d’un groupe de cinquante-trois requêtes, la Cour a organisé, en vertu de l’article A1 de l’annexe à son règlement, une mission d’enquête visant à établir les faits pertinents pour son examen au fond.
23. Aussi la Cour a-t-elle désigné, parmi ses membres, trois délégués pour procéder, en Turquie, à des visites d’établissements tant pénitentiaires que sanitaires, et chargé un comité d’experts, composé de trois médecins spécialistes, d’évaluer d’abord les antécédents médicaux des intéressés, dont la requérante, puis de soumettre ceux-ci à des examens neuropsychiatriques afin de déterminer leur aptitude à purger une peine privative de liberté.
24. Le 23 août 2004, aux fins du bon déroulement de cette mission, la Cour a invité le Gouvernement, en application de l’article 39 de son règlement, à ne pas procéder à l’arrestation de la requérante, alors en fuite, durant la période du 6 au 13 septembre 2004 où le comité des experts devait procéder aux examens susvisés.
25. Parallèlement, la Cour a invité la requérante à se présenter le 11 septembre 2004 à l’hôpital universitaire de Çapa (İstanbul) où son examen allait avoir lieu, en attirant son attention sur le fait que sa requête pouvait être rayée du rôle de la Cour en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention, au cas où elle déclinerait cette invitation sans excuse valable.Un aperçu sur la mission ainsi réalisée figure dans l’arrêt Tekin Yıldız c. Turquie (no 22913/04, 10 novembre 2005).
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
26. L’article 399 §§ 1 et 2 du CPP se lit comme suit :
« Il est sursis à l’exécution des peines privatives de liberté pour les condamnés atteints d’une maladie mentale, ce jusqu’à leur rétablissement.
Cette même disposition s’applique pour d’autres maladies, si l’exécution de la peine privative de liberté présente un risque vital certain pour le condamné. »
27. L’institut médicolégal s’avère être l’unique autorité compétente pour délivrer un rapport médical définitif quant à l’inaptitude d’une personne à la vie carcérale, au sens de cette disposition. La loi no 2659 du 14 avril 1982 portant instauration de l’institut, telle qu’amendée par la loi no 4810 du 25 février 2003, confirme le rattachement de cette organisation au ministère de la Justice et précise, entre autres, que sa fonction principale est de procéder aux expertises scientifiques ordonnées par les tribunaux et les parquets.
Une fois que l’intéressé obtient une expertise favorable, il appartient, selon le cas, au procureur près l’établissement pénitentiaire concerné, au tribunal ayant prononcé la condamnation ou au juge d’exécution des peines de se prononcer sur l’application de l’article 399 du CPP.
La décision rendue en l’occurrence, quelle que soit l’autorité dont elle émane, est susceptible d’appel.
EN DROIT
28. Exposant que le sursis à exécution de sa peine a été levé sur le fondement d’un rapport médical n’ayant aucune valeur scientifique et qui est en contradiction claire avec le rapport médical précédent, la requérante fait valoir la maladie de Wernicke-Korsakoff dont elle serait atteinte. Elle soutient que sa réincarcération éventuelle emporterait violation de l’article 3 de la Convention qui se lit comme suit :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
29. La Cour observe que, par lettre du 28 juillet 2004, la représentante de la requérante a fait savoir que sa cliente n’était pas prête à se présenter à l’examen médical qui serait effectué par les experts de la Cour tant que le mandat d’amener délivré à son encontre ne serait pas levé.
30. Le Gouvernement expose que la peine infligée à la requérante a été revue en application des amendements législatifs ayant eu lieu en octobre 2004 et entrant en vigueur le 1er juin 2005, et que celle-ci a ainsi bénéficié d’une remise de peine le 30 novembre 2004. De fait, elle ne risque plus d’être réincarcérée s’agissant de cette peine.
Le Gouvernement demande en conséquence la radiation du rôle de la requête au motif que la requérante n’a pas la qualité de victime dans cette affaire.
31. La Cour observe que la requérante ne s’est pas présentée à son examen médical prévu au 11 septembre 2004, au mépris de l’avertissement ferme qui lui avait été donné à ce sujet.
Par une lettre du 25 mars 2005, la représentante de la requérante tente d’expliquer la situation en arguant de ce que la levée du mandat d’amener délivré par le parquet, suite à la mesure provisoire indiquée au Gouvernement, ne lui avait pas été notifiée en temps utile. Par ailleurs elle prétend que le sursis à exécution du restant de la peine de la requérante au vu des amendements législatifs n’a aucun intérêt dans cette affaire, car le nouveau code pénal n’est pas encore entré en vigueur. Par conséquent, le Gouvernement pourrait à tout moment procéder à l’arrestation puis à la réincarcération de la requérante.
32. La Cour considère que l’argument de la requérante, du reste non étayé, ne repose sur aucune crainte objectivement compréhensible, dès lors qu’en l’espèce le Gouvernement non seulement a respecté pleinement toutes les mesures provisoires qui lui avaient été indiquées dans le cadre des affaires similaires, mais aussi a fourni une assistance exemplaire dans l’organisation et le déroulement de la mission d’enquête.
33. Dans ces conditions, du reste bien connues de la requérante, celle-ci ne saurait prétendre avoir craint un quelconque méfait du Gouvernement, car même à supposer qu’une telle situation regrettable se produisît, c’est à la Cour seule qu’il aurait appartenu d’en tirer les conséquences.
34. Au vu de ce qui précède, la Cour ne s’attardera pas sur l’examen de la qualité de victime de la requérante (voir Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑III, p. 846, § 36, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI, et, mutatis mutandis, S.T. c. Turquie (déc.), no 32431/96, 6 mai 2003), car celle-ci n’avait, en tout état de cause, pas à entraver de la sorte l’établissement des faits de sa propre requête en refusant de se présenter, sans raison apparente, à l’examen médical organisé pour elle, et ce, et au mépris de l’avertissement ferme qui lui avait été fait à ce sujet.
35. Par conséquent, la Cour estime qu’en l’espèce, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 novembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
[1]1. Dans sa composition antérieure au 1er novembre 2004.
[2]. Selon la littérature médicale, cette maladie, qu’on retrouve principalement chez les alcooliques chroniques et les mal nourris, consiste en une combinaison du syndrome de Korsakoff, qui provoque la confusion, l’aphonie et l’affabulation, et d’encéphalopathie de Wernicke, qui entraîne une paralysie des yeux, un nystagmus, le coma, voire la mort, si le patient n’est pas dûment traité. Cet état est considéré comme résultant, en principe, d’une carence chronique en thiamine, substance qui participe au métabolisme du glucose, étant entendu qu’en cas de pareille carence toute activité qui nécessite la métabolisation du glucose peut entraîner la maladie de Wernicke-Korsakoff. Le traitement le plus courant consiste à injecter de la thiamine par intraveineuse ou intramusculaire pour ralentir la maladie, puis un traitement à long terme à base de pastilles orales, pour le rétablissement.
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