PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MUSIANI c. ITALIE
(Requête n° 41813/98)
ARRÊT
STRASBOURG
9 janvier 2001
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Musiani c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeE. Palm, présidente,
MM.B. Conforti,
L. Ferrari Bravo,
Gaukur Jörundsson,
R. Türmen,
B. Zupančič,
T. Panţîru, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 décembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Roberto Musiani (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24 octobre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales («la Convention»). La requête a été enregistrée le 22 juin 1998 sous le numéro de dossier 41813/98. Le requérant est représenté par Me A. Bellesi, avocat à Livourne. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée d’une procédure civile. Le 29 février 2000 la Cour a déclaré la requête recevable.
3. Le 16 mars 2000, après un échange de correspondance, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 29 juin et 2 mai 2000 respectivement, le Gouvernement et le requérant ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
4. Le requérant est un ressortissant italien, né en 1935 et résidant à Livourne. Il est représenté devant la Cour par Me Antonio Bellesi, avocat à Livourne.
5. Le 25 juin 1993, le requérant, qui est médecin, et quarante-huit autres personnes, toutes employées auprès d’une unité sanitaire locale, déposèrent un recours au greffe du tribunal administratif régional de Toscane afin d’obtenir le paiement des sommes dues à titre d’heures supplémentaires pour les années 1987 à 1990.
6. A une date non précisée en 1993, le requérant présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée.
7. En novembre 1994, le requérant présenta une demande tendant à la fixation urgente de la date de l’audience.
8. Au 26 janvier 1999, cette procédure était encore pendante.
EN DROIT
9. Le 29 juin 2000, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 41813/98, introduite par M. Musiani, le gouvernement italien offre de verser à celui-ci la somme de 15 000 000 lires italiennes (ITL), dont 10 000 000 ITL au titre du dommage moral et 5 000 000 ITL au titre des frais et dépens, dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. La présente déclaration tient compte de la durée de la procédure mais ne comporte aucune évaluation sur les raisons qui peuvent justifier une telle durée en droit interne. En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
10. Le 2 mai 2000, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement italien selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 15 000 000 lires italiennes (ITL) dont 10 000 000 ITL au titre du dommage moral et 5 000 000 ITL titre des frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 41813/98 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus. En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
11. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
12. Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à L’UNANIMITé,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 janvier 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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