PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MUSMECI c. ITALIE
(Requête n° 44355/98)[1]
ARRÊT
STRASBOURG
17 octobre 2000
En l’affaire Musmeci c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeE. Palm, présidente,
M. B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 septembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Francesca Musmeci (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 8 avril 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44355/98. La requérante est représentée par Me L. La Marca, avocate à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée d’une procédure civile. La chambre a déclaré la requête recevable le 28 septembre 1999.
3. Après un échange de correspondance, le 3 février 2000, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Le 9 mars 2000, pour le Gouvernement et les 20 février 2000 et 2 mai 2000 pour la requérante, les parties ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
4. Le 27 avril 1982, la requérante, veuve de M. F., introduisit un recours à la Cour des comptes afin d’obtenir la reconnaissance de son droit à percevoir une pension spéciale en raison d’une infirmité contractée par son mari pendant la guerre.
5. En vertu de la loi n° 19/94, instituant les chambres régionales de la Cour des comptes, le 30 mai 1995 l’affaire fut transmise à la chambre régionale de la Lombardie. Par une ordonnance du 18 avril 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 11 novembre 1996, la chambre régionale de la Lombardie ordonna la transmission de certains documents à l’hôpital de Milan pour un avis médical. Le 5 février 1997, ledit avis fut transmis à la chambre régionale.
6. L’audience suivante fut fixée au 23 octobre 1997. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 24 novembre 1998, la chambre régionale rejeta le recours de la requérante.
EN DROIT
7. Le 9 mars 2000, le greffier a reçu du coagent du gouvernement italien devant la Cour la lettre suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 44355/98, introduite par Mme Musmeci, le gouvernement italien offre de verser à celle-ci la somme globale de 13 500 000 lires italiennes (ITL) dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration tient compte de la durée de la procédure mais ne comporte aucune évaluation sur les raisons qui peuvent justifier une telle durée en droit interne.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
8. Les 20 février 2000 et 2 mai 2000, le greffier a reçu la déclaration suivante signée par la requérante :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement italien selon laquelle il est prêt à me verser la somme globale de 13 500 000 lires italiennes (ITL) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 44355/98 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
9. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
10. Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à L’UNANIMITé,
1.Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2.Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 octobre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
Greffier Présidente
[1] Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
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