Résolution ResDH(2002)55
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 17 octobre 2000
dans l’affaire Musmeci contre l’Italie
(adoptée par le Comité des Ministres le 30 avril 2002,
lors de la 792e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 17 octobre 2000 dans l’affaire Musmeci et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 44355/98) dirigée contre l’Italie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 8 avril 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par Mme Francesca Musmeci, ressortissante italienne, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief concernant la durée excessive d’une procédure portant sur des droits et obligations de caractère civil devant la Cour des Comptes ;
Considérant que dans son arrêt du 17 octobre 2000 la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et la requérante, et s’étant assurée que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre ;
Considérant qu’aux termes du règlement amiable il a été convenu que le Gouvernement de l’Italie payerait à la requérante, dans les trois mois, la somme globale de 13 500 000 lires italiennes ;
Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que le 21 décembre 2000, dans le délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l’Etat défendeur a versé à la requérante la somme prévue par le règlement amiable et qu’aucune autre mesure n’était nécessaire en l’espèce afin de se conformer à l’arrêt de la Cour,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l’Italie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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