DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MUSO c. ITALIE (No. 1)
(Requête n° 40969/98)
ARRÊT
STRASBOURG
14 décembre 1999
DÉFINITIF
14/03/2000
En l’affaire Muso c. Italie (No. 1),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
MA. Baka, juges
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 décembre 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Aurelio Muso (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 30 avril 1993 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40969/98. Le requérant est représenté par Me Anna Colombo, avocate à Cosenza. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.
2. La chambre a déclaré la requête recevable le 27 avril 1999.
EN FAIT
3. Le 20 mars 1986, le requérant obtint du juge d’instance de Cosenza une injonction de payer une somme suite à des travaux réalisés en exécution d’un jugement. Ladite injonction fut notifiée le 15 avril 1986 à M. T. et Mme R.
4. Le 8 mai 1986, M. T. et Mme R. firent opposition à l’injonction de payer.
5. L’instruction commença le 14 mai 1986. Après une audience, par une ordonnance du 8 septembre 1986, le juge d’instance ordonna la suspension de l’exécution de l’injonction et ajourna l’affaire au 5 novembre 1986. Par une ordonnance du 12 novembre 1986, le juge d’instance nomma un expert qui prêta serment le 28 janvier 1987. Le 8 avril 1987, l’expert versa au dossier son rapport d’expertise et le juge ajourna l’affaire au 10 juin 1987. Par une ordonnance du 13 août 1987, le juge d’instance fixa la date de présentation des conclusions au 18 novembre 1987.
6. Cette audience fut reportée d’office au 25 novembre et par la suite au 2 décembre 1987. Le jour venu, le juge déclara l’interruption de la procédure en raison du décès de M. T. Le 22 février 1988, le requérant reprit la procédure.
7. Le 17 mars 1988, la partie défenderesse présenta ses conclusions, tandis que le requérant demanda un renvoi afin de présenter les siennes et le juge ajourna l’affaire à cette fin au 21 avril 1988. Le 26 octobre 1988, le juge d’instance mit l’affaire en délibéré.
8. Par un jugement du 23 décembre 1988, dont le texte fut déposé au greffe le 24 décembre 1988, le juge d’instance fit droit à la demande du requérant.
9. Le 20 juin 1989, le requérant obtint une saisie immobilière à l’encontre de Mme R. et des héritiers de M. T. Le 26 juin 1989, le président du tribunal de Cosenza nomma le juge de l’exécution.
10. Le 20 juillet 1989, le requérant demanda au juge de l’exécution de fixer la date pour la vente des biens saisis. Le 31 juillet 1989, le juge donna au requérant un délai de six mois afin de déposer au greffe les documents nécessaires pour la continuation de la procédure.
11. A une date non précisée, la Caisse d’Épargne de Calabre intervint dans la procédure à l’encontre du requérant et ses défendeurs. Le 30 mars 1990, l’avocat de la Caisse d’Épargne de Calabre, demanda une prorogation du délai pour déposer au greffe les documents nécessaires pour la continuation de la procédure.
12. Le 22 janvier 1992, le juge de l’exécution donna à la Caisse d’Épargne de Calabre un délai de six mois afin de déposer au greffe les documents nécessaires pour procéder à l’exécution.
13. Selon un certificat du greffe du tribunal de Cosenza fourni par le requérant, la procédure était encore pendante au 8 avril 1999.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
14. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
15. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
16. La période à considérer a débuté le 8 mai 1986 et était encore pendante au 8 avril 1999.
17. Elle avait, à cette date, duré douze ans et onze mois, pour deux instances.
18. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
19. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
20. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
21. Le requérant réclame 12 703 890 lires italiennes (ITL) plus les intérêts légaux et la dévaluation monetaire au titre du préjudice matériel qu'il aurait subi. En ce qui concerne le préjudice moral il se remet à la Cour.
22. La Cour, après avoir pris en considération les observations présentées par le Gouvernement, considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 28 000 000 ITL.
B.Frais et dépens
23. Le requérant demande également 5 500 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 1 975 000 ITL pour ceux encourus devant la Cour.
24. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce, prenant en considération les observations présentées par le Gouvernement et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 1 975 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C.Intérêts moratoires
25. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 28 000 000 (vingt-huit millions) lires italiennes pour dommage moral et 1 975 000 (un million neuf cent soixante-quinze mille) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 décembre 1999, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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