DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MUSO c. ITALIE (No. 2)
(Requête n° 40981/98)
ARRÊT
STRASBOURG
5 avril 2000
DÉFINITIF
05/07/2000
En l’affaire Muso c. Italie (No. 2),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.A.B. Baka, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 mars 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Aurelio Muso (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 30 avril 1993 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40981/98. Le requérant est représenté par Me A. Colombo, avocate à Cosenza. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 27 avril 1999.
EN FAIT
3. Le 12 octobre 1976, le requérant assigna M. et Mme T. devant le tribunal de Cosenza afin de faire constater l’inexistence de plusieurs servitudes et obtenir la réparation des dommages subis.
4. L’instruction de l’affaire commença le 7 décembre 1976, date à laquelle le juge ordonna une descente sur les lieux. Cette dernière fut reportée d’office à trois reprises jusqu’au 27 mai 1977. Ce jour-là, le juge ordonna une expertise. Les audiences prévues pour les 28 juin et 18 octobre 1977 furent reportées d’office. Le 15 novembre 1977, le requérant demanda un renvoi en raison du fait que la nomination de l’expert n’avait pas été notifiée. Le 3 janvier 1978, le juge ajourna l’affaire au 21 février 1978. Le 30 mai 1978, les parties demandèrent la fixation de l’audience pour la présentation des conclusions et le juge fixa à cette fin l’audience du 4 juillet 1978. Ce jour-là, le juge se réserva de décider sur la demande d’intervention des Ponts et Chaussées et, par une ordonnance du 7 septembre 1978, le juge de la mise en état fixa la date de l’audience de présentation des conclusions au 30 janvier 1979. Cette audience fut reportée d’office en raison de la mutation du juge de la mise en état. Le 14 février 1979, le requérant demanda au président du tribunal de nommer un autre juge et ce dernier ajourna l’affaire au 6 juillet 1979. Le jour venu, un nouvel avocat se constitua pour le requérant. Le 30 novembre 1979, le juge fixa la date pour la présentation des conclusions au 29 février 1980. A l’audience de plaidoiries du 25 juin 1980, les parties demandèrent un renvoi. Le 29 octobre 1980, l’affaire fut mise en délibéré.
5. Par un jugement du 5 novembre 1980, dont le texte fut déposé au greffe le 12 décembre 1980, le tribunal fit droit à la demande du requérant.
6. Le 9 février 1981, M. et Mme T. interjetèrent appel devant la cour d’appel de Catanzaro. L’instruction commença le 15 avril 1981. Après deux renvois à la demande des parties, le 28 octobre 1981 celles-ci présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries fut fixée au 16 mars 1982.
7. Par un arrêt du 11 mai 1982, dont le texte fut déposé au greffe le 1er juillet 1982, la cour d’appel modifia en partie le jugement de première instance.
8. Suite à une mise en demeure d’exécuter les deux jugements précédents, le 12 mars 1983 le requérant déposa au greffe du juge d’instance de Cosenza, en tant que juge de l’exécution, une demande aux termes de l’article 612 du code de procédure civile tendant à ce que les modalités de l’exécution fussent fixées.
9. Après deux audiences, par une ordonnance du 6 juin 1983, le juge de l’exécution nomma un expert. Entre-temps, le 2 juin 1983 les défendeurs avaient présenté une opposition à l’exécution. Des treize audiences prévues entre le 8 juillet 1983 et le 25 mars 1985, deux furent reportées d’office, cinq concernèrent une expertise et une fut renvoyée car les parties ne s’étaient pas présentées. Le 19 juin 1985, le juge d’instance nomma un huissier de justice pour procéder à l’exécution et, quant à la procédure d’opposition, il remit les parties devant le tribunal de Cosenza. Le 25 novembre 1985, le requérant constata que l’exécution avait eu lieu et le juge d’instance prononça l’extinction de la procédure.
10. Entre-temps, le 11 octobre 1985, le requérant avait repris la procédure devant le tribunal de Cosenza et, après quatre audiences et un renvoi d’office, le 9 juillet 1987, le juge de la mise en état prononça l’interruption de la procédure en raison du décès de M. T. Le 2 octobre 1987, le requérant reprit la procédure. La première audience se tint le 11 février 1988. Le 14 juillet 1988, le juge fixa la date pour la présentation des conclusions au 2 février 1989. Cette audience ne se tint pas. Le 3 avril 1992, un nouvel avocat se constitua pour le requérant. Après deux audiences, le 3 juin 1994 les parties présentèrent leurs conclusions et le juge fixa l’audience de plaidoiries au 9 avril 1997.
11. Par un jugement du 16 avril 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 24 avril 1997, le tribunal constata que le 25 novembre 1985 le juge d’instance avait déclaré l’extinction de la procédure car les travaux avaient été exécutés et que, par conséquent, le différend avait cessé et condamna les défendeurs à payer les frais de justice.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
12. Le requérant allègue la violation du principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
13. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
14. La période à considérer a débuté le 12 octobre 1976 et s'est terminée le 24 avril 1997.
15. Elle avait, à cette date, duré un peu plus de vingt ans et six mois.
16. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ».
17. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
18. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
19. Le requérant réclame 12 673 890 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel qu'il aurait subi et pour le préjudice moral qu'il aurait subi il se remet au jugement de la Cour.
20. La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 50 000 000 ITL à titre du dommage moral.
B.Frais et dépens
21. Le requérant demande également 5 500 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour.
22. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 3 000 000 ITL pour les frais encourus devant la Cour et rejette la demande pour le surplus.
C.Intérêts moratoires
23. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 50 000 000 (cinquante millions) lires italiennes pour dommage moral et 3 000 000 (trois millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 avril 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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