QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE MUSTI ET IAROSSI c. ITALIE
(Requête n° 44507/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 octobre 2001
DÉFINITIF
25/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Musti et Iarossi c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
I. Cabral Barreto,
V.H. Butkevych,
MmesN. Vajić, juges,
M. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissantes italiennes, Mmes Lidia Musti, Mirella Iarossi et Fiorella Iarossi (« les requérantes »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 août 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44507/98. Les requérantes sont représentées par Me G. Vespaziani, avocat à Rieti. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 9 novembre 2000.
EN FAIT
3. Le 20 mai 1988, les requérantes furent assignées par M. S. devant le tribunal de Rieti afin d’obtenir que les requérantes n’utilisent pas comme habitations certains locaux leur appartenant et situés dans un immeuble en copropriété, ainsi que la réparation des dommages subis suite à cette utilisation.
4. La mise en état de l’affaire commença le 29 juin 1988. Les audiences des 9 novembre 1988, 14 décembre 1988 et 8 mars 1989 concernèrent la nomination de trois experts, car les deux premiers avaient renoncé à leur mandat. L’audience du 26 avril 1989 fut reportée d’office au 24 mai 1989. Le jour venu, l’expert prêta serment. Suite à une audience qui fut reportée car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport, le 7 février 1990 les parties déposèrent des documents et l’expert informa le juge que M. S. ne lui avait pas permis de visiter certains locaux faisant l’objet de l’expertise. Le 14 février 1990, le juge constata que Mme V. - qui n’était pas partie à la procédure - était copropriétaire des locaux de M. S. et ordonna sa mise en cause. Le 27 juin 1990, Mme V. se constitua devant le juge. Après deux audiences, dont une fut renvoyée d’office et une car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport, le 10 avril 1991 l’expert informa le juge que M. S. et Mme V. ne lui avaient pas permis de visiter lesdits locaux. A l’audience du 17 avril 1991, l’expert ayant entre-temps déposé au greffe son rapport concernant les appartements des requérantes, l’affaire fut reportée au 23 octobre 1991. Le 12 février 1992, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 28 novembre 1994. Toutefois, elle ne se tint que le 15 novembre 1995, car elle fut reportée une fois d’office, une fois car le requérant avait déposé des documents et une fois car, ce jour-là, les avocats faisaient grève.
5. Par un jugement du 20 novembre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 28 décembre 1995, le tribunal rejeta la demande de M. S. Selon les informations fournies par les requérantes, ce jugement ne fut pas notifié et devint définitif le 12 février 1997.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. Les requérantes allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
7. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8. La période à considérer a débuté le 20 mai 1988 et s’est terminée le 12 février 1997.
9. Elle a donc duré plus de huit ans et huit mois pour une instance.
10. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
12. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
13. Chaque requérante réclame 10 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
14. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à chaque requérante la somme demandée au titre du préjudice moral, à savoir 10 000 000 ITL.
B. Frais et dépens
15. Les requérantes demandent également la somme globale de 9 957 526 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 5 450 600 ITL pour ceux encourus devant la Cour.
16. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme globale de 4 500 000 ITL pour la procédure devant la Cour et accorde à chaque requérante 1 500 000 ITL.
C. Intérêts moratoires
17. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 000 (dix millions) lires italiennes pour dommage moral et 1 500 000 (un million cinq cent mille) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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