DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MUSTAFA GÜRBÜZ c. TURQUIE
(Requête no 6016/04)
ARRÊT
STRASBOURG
5 janvier 2010
DÉFINITIF
05/04/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mustafa Gürbüz c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er décembre 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 6016/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mustafa Gürbüz (« le requérant »), a saisi la Cour le 26 janvier 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 23 mars 2009, le président de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1967 et réside à Konya.
5. Le 7 juin 1997, le requérant réussit le concours d’agents de sécurité.
6. Le 21 novembre 1997, le concours fut annulé pour irrégularités.
7. Le 8 décembre 1997, le requérant saisit le tribunal administratif d’Ankara d’une demande de sursis à exécution et d’annulation de cette décision.
8. Le 30 décembre 1997, le tribunal administratif d’Ankara se déclara incompétent au profit de la compétence du tribunal administratif de Konya.
9. Le 5 mars 1998, le tribunal administratif de Konya déclina également sa compétence et renvoya le dossier au tribunal administratif d’Ankara.
10. Le 15 juin 1998, le Conseil d’Etat déclara le tribunal administratif d’Ankara compétent pour statuer sur le litige.
11. Le 11 décembre 1998, le tribunal administratif d’Ankara ordonna le sursis à exécution de la décision attaquée.
12. Le 12 février 1999, Eti Holding, partie défenderesse au procès, fit opposition contre la décision du 11 décembre 1998.
13. Le 24 février 1999, le tribunal administratif régional d’Ankara rejeta cette opposition.
14. Le 14 avril 1999, le tribunal administratif d’Ankara donna gain de cause au requérant et annula la décision du 21 novembre 1997. Il jugea que les irrégularités constatées n’étaient pas de nature à permettre la remise en cause de l’ensemble des épreuves.
15. Le 28 juin 1999, la partie défenderesse forma un pourvoi en cassation contre le jugement du 14 avril 1999.
16. Le 15 novembre 2001, le Conseil d’Etat cassa le jugement attaqué au motif que les irrégularités relevées étaient de nature à justifier l’annulation du concours.
17. Le 12 juin 2003, le Conseil d’Etat rejeta le recours en rectification et confirma son arrêt du 15 novembre 2001.
18. Le 27 octobre 2003, le tribunal administratif d’Ankara, statuant sur renvoi, se conforma à l’arrêt du Conseil d’Etat du 15 novembre 2001 et débouta le requérant de sa demande en annulation de l’acte attaqué daté du 21 novembre 1997.
19. En l’absence de pourvoi en cassation, le jugement du 27 octobre 2003 devint définitif.
EN DROIT
20. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure devant les juridictions administratives nationales, qu’il juge excessive.
21. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse et soutient que la durée de la procédure menée devant les tribunaux internes n’est pas déraisonnable en l’espèce, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
22. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
23. S’agissant du fond de l’affaire, la Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
24. En l’espèce, la Cour relève que la période à considérer a débuté le 8 décembre 1997 et s’est terminée le 27 octobre 2003. Elle a donc duré plus de cinq ans et dix mois pour deux degrés de juridictions.
25. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Frydlender, précité).
26. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce, la durée de la procédure litigieuse n’est pas conforme aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention.
27. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
28. Le requérant allègue également que sa cause n’aurait pas été entendue équitablement en droit interne. A cet égard, il soutient que le Conseil d’Etat a injustement infirmé le jugement du tribunal administratif d’Ankara du 14 avril 1999 qui lui était favorable.
29. La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). Elle ne peut apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre, sinon elle s’érigerait en juge de quatrième instance et elle méconnaîtrait les limites de sa mission (voir, mutatis mutandis, Kemmache c. France (no 3), 24 novembre 1994, § 44, série A no 296–C). En l’espèce, la Cour n’aperçoit aucune apparence d’arbitraire dans la manière dont les tribunaux internes ont statué sur les prétentions du requérant ; le grief de l’intéressé est mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
30. Reste la question de l’application de l’article 41 de la Convention. Le requérant réclame 30 000 euros (EUR) pour préjudice matériel et 20 000 EUR pour préjudice moral. Il demande également 1 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions nationales et la Cour. Il produit à cet égard des quittances portant sur des frais de correspondances échangées avec la Cour et des copies de factures relatives aux frais de procédure en droit interne.
31. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
32. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande.
33. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 3 000 EUR au titre du préjudice moral.
34. En ce qui concerne les frais et dépens, selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 500 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
35. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral, et 500 EUR (cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 janvier 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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