DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MUSTAFA KARABULUT c. TURQUIE
(Requête no 40803/02)
ARRÊT
STRASBOURG
20 novembre 2007
DÉFINITIF
20/02/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Mustafa Karabulut c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
D. Popović, juges,
et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 octobre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 40803/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Mustafa Karabulut (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 octobre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Ş. Turgut, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent pour la procédure devant la Cour.
3. Le requérant alléguait en particulier avoir subi des mauvais traitements lors de son arrestation et de sa garde à vue et de ne pas avoir disposé d'un recours effectif pour faire valoir ses allégations.
4. Le 23 juin 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1964 et réside à Istanbul.
6. Le 6 décembre 1994, le requérant, chauffeur de taxi, fut arrêté à la suite d'une altercation avec un policier motorisé (« l'agent Ender »).
7. Le même jour, le requérant, assisté par un avocat, et l'agent Ender furent entendus par la police.
L'agent Ender expliqua que le requérant était à l'arrêt avec son véhicule sur un emplacement interdit. Lorsqu'il avait demandé au requérant de présenter les papiers de son véhicule pour dresser un procès-verbal de contravention, celui-ci avait refusé. Il l'avait invité alors à le suivre pour procéder à l'immobilisation du véhicule. À hauteur de la mairie de Beyoğlu (« la mairie »), le requérant avait fait des appels de phares demandant à l'agent Ender de s'arrêter et lui a présenté des papiers qui n'étaient pas en règle. Lorsque l'agent a répété que le véhicule devait être immobilisé, le requérant s'est opposé et a tenu des propos avilissants et dégradants à l'égard de la police. Le directeur adjoint de la sûreté de Beyoğlu (« directeur adjoint de la sûreté ») qui se trouvait sur les lieux de l'incident a apporté son aide et a permis d'amener le requérant au commissariat de Beyoğlu (« commissariat »). Le policier précisa qu'il portait plainte contre le requérant pour insoumission, insulte, menace et résistance.
Le requérant contesta avoir résisté à la police.
1. Procédure pénale diligentée contre les policiers
8. Libéré le 7 décembre 1994, le requérant déposa une plainte devant le procureur de la République de Beyoğlu (« procureur de la République »). Il expliqua que l'agent Ender lui avait demandé de déplacer son véhicule alors qu'il attendait le retour de monnaie d'un client. Puis, l'agent Ender avait menacé d'immobiliser son véhicule et s'était mis à le bousculer. Le directeur adjoint de la sûreté et son chauffeur (« l'agent Nail ») étaient arrivés sur les lieux de l'incident. L'agent Nail avait commencé à le frapper. Le requérant indiqua qu'il avait été conduit ensuite dans le jardin de la mairie où le directeur adjoint de la sûreté et les deux agents l'avaient menotté, frappé et battu devant plusieurs personnes avant de le faire monter à bord de la voiture de police. Au commissariat, il avait été conduit dans le bureau du directeur adjoint de la sûreté où ce dernier l'avait battu et fait subir le falaka. Il ajouta avoir été arrosé au jet d'eau et que le soir de son arrestation, l'agent Ender était venu au commissariat pour lui infliger des mauvais traitements avec le directeur adjoint de la sûreté.
9. Toujours le 7 décembre 1994, le requérant fut transféré à l'Institut médico-légal de Beyoğlu. L'examen révéla différents hyperémies autour de l'œil gauche et sur les paumes ainsi que des égratignures sur les mains et les genoux. Le médecin prescrivit un arrêt de travail de trois jours.
10. Entendu le 30 décembre 1994 par la police, le requérant expliqua que l'agent Ender avait gardé les papiers de son véhicule lors d'un contrôle et avait demandé de le suivre jusqu'à la mairie. Là, une altercation avait eu lieu après que l'agent Ender eût annoncé l'immobilisation du véhicule. Lorsqu'il avait refusé de quitter son véhicule, les agents Ender et Nail l'avaient extrait du véhicule par la force, conduit dans un local de la mairie, menotté et battu. Il avait été transporté ensuite au commissariat avec le véhicule du directeur adjoint de la sûreté. Au commissariat, il avait été plaqué et maintenu au sol par un agent pendant que le directeur adjoint de la sûreté l'avait frappé sur les pieds et les mains avec un bâton. Puis il avait été forcé de se déshabiller dans les toilettes et arrosé de jets d'eau. Il avait été libéré le lendemain.
11. Entendus au cours du mois de mars 1995 par le procureur de la République, les policiers rejetèrent les allégations de mauvais traitements.
Le directeur adjoint de la sûreté précisa que lui et l'agent Nail sortaient de la mairie lorsque l'agent Ender avait demandé de l'aide pour procéder à l'arrestation du requérant. Face à la résistance de l'intéressé, ils avaient été contraints de faire usage de la force pour le faire monter à bord du véhicule de police.
12. Le 20 mars 1995, le procureur de la République intenta une action publique à l'encontre des trois policiers devant le tribunal correctionnel de Beyoğlu (« tribunal correctionnel ») pour mauvais traitements.
13. Lors de l'audience du 20 juin 1995, le tribunal correctionnel entendit les prévenus en leur défense. L'agent Ender expliqua qu'une altercation avait eu lieu entre lui et le requérant devant la mairie, ce dernier refusant de quitter son véhicule. Aidé par l'agent Nail, il avait extrait l'intéressé de son véhicule et l'avait placé dans un local de la mairie où le directeur adjoint de la sûreté les avait rejoints. Puis, le requérant avait été conduit au commissariat. Le directeur adjoint de la sûreté et l'agent Nail déposèrent dans le même sens. Le requérant qui se constitua partie intervenante à la procédure pénale réitéra sa déposition du 30 décembre 1994.
14. A l'audience du 6 mars 1996, le tribunal correctionnel entendit deux témoins. Ces derniers indiquèrent avoir vu le visage du requérant en sang et tuméfié mais ne pas avoir vu les personnes qui avaient porté les coups. Au terme de cette audience, le tribunal relaxa les policiers. Il conclut que les policiers avaient été contraints de faire usage de la force pour conduire le requérant au commissariat et qu'il n'y avait pas de preuve probante quant à un abus de pouvoir.
15. Le 8 juillet 1997, la Cour de cassation cassa le jugement de première instance au motif que le tribunal correctionnel n'avait pas dûment pris en considération les constats du rapport médical et les déclarations des témoins selon lesquelles le requérant avait été vu en sang et le visage tuméfié sur le lieu de l'incident.
16. Après renvoi, le tribunal correctionnel tint dix audiences au cours desquelles les déclarations de l'agent Nail furent recueillies sur commission rogatoire. Les commissions rogatoires concernant le directeur adjoint de la sûreté et l'agent Ender ainsi que les mandats d'amener émis à leur encontre ne permirent pas de les entendre. L'adresse de l'agent Ender restait toujours indéterminée.
17. Au terme de l'audience du 25 avril 2001, le tribunal correctionnel décida de surseoir à statuer pendant cinq ans sur la procédure pénale engagée à l'encontre des policiers, en application de la loi no 4616.
18. Le 9 octobre 2002, la cour d'assises de Beyoğlu écarta l'opposition formée par le requérant.
2. Procédure pénale diligentée contre le requérant
19. Le 8 décembre 1994, le requérant fut inculpé de résistance pour avoir tenté d'empêcher l'immobilisation de son véhicule.
20. À une date non communiquée, il fut relaxé.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
21. La loi no 4616, entrée en vigueur le 21 décembre 2000, prévoit, entre autres, le sursis au jugement des actions publiques entamées à l'encontre des personnes accusées d'avoir commis une infraction avant le 23 avril 1999. La procédure est reprise en cas de récidive d'infractions de même nature ou sanctionnées par une peine plus lourde dans les cinq ans suivant la décision de sursis. Si, toutefois, aucune de ces infractions n'est commise pendant le sursis, la procédure pénale initiale est considérée comme nulle et non avenue.
22. La loi no 4758 du 21 mai 2002 a amendé certains articles de la loi no 4616. Elle porte la durée du sursis de cinq ans à la durée de la prescription de l'infraction reprochée.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
23. Le requérant allègue avoir subi des mauvais traitements lors de son arrestation et de sa garde à vue dans les locaux de la police. Il invoque l'article 3 de la Convention ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants »
A. Sur la recevabilité
24. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le bien-fondé
25. Le Gouvernement conteste les allégations du requérant. Il fait observer que le requérant n'a pas présenté ses allégations lors de sa première déposition faite devant la police et durant laquelle il était assisté par un avocat. Selon lui, le recours à la force était légitime pour extirper le requérant de son véhicule, ce qui explique les congestions sur l'œil et les paumes, et que la force employée était strictement proportionnée à l'attitude du requérant. Quant aux égratignures observées sur le corps du requérant, il fait observer qu'il s'agit de blessures légères qui pourraient avoir une autre origine. Enfin, le Gouvernement fait remarquer les contradictions dans les déclarations du requérant.
26. La Cour rappelle que, lorsqu'une personne est blessée au cours d'une garde à vue, alors qu'elle se trouvait entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait (voir Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000-VII). Il appartient donc au Gouvernement de fournir une explication plausible sur les origines de ces blessures et de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur les allégations de la victime, notamment si celles-ci sont étayées par des pièces médicales (voir, parmi d'autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999‑V, Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 167, 1er mars 2001, et Ayşe Tepe c. Turquie, no 29422/95, § 35, 22 juillet 2003).
27. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que le requérant, chauffeur de taxi, était à l'arrêt avec son véhicule sur un emplacement interdit lorsque l'agent Ender lui demanda de présenter les papiers du véhicule. Face à son refus, le requérant a été invité à suivre l'agent. Sur le trajet, le requérant accepta de présenter les papiers du véhicule, lesquels n'étaient pas réguliers. Une altercation s'en est suivie entre le requérant et l'agent Ender lorsque ce dernier confirma l'immobilisation du véhicule. Le directeur adjoint et l'agent Nail qui se trouvaient sur les lieux de l'incident sont intervenus pour porter assistance à l'agent Ender.
Il n'est pas contesté entre les parties que les policiers ont usé de la force lors de l'interpellation du requérant. Les versions des parties diffèrent quant au moment et à la fréquence des sévices subis puisque le requérant prétend avoir été victime de mauvais traitements, non seulement lors de son arrestation, mais encore dans le local de la mairie de Beyoğlu et pendant sa détention au commissariat de Beyoğlu.
28. La Cour note que le requérant a été soumis à un examen médical à la fin de sa garde à vue le 7 décembre 1994. Le rapport établi à cet égard fait état d'hyperémies autour de l'œil gauche et sur les paumes ainsi que d'égratignures sur les mains et les genoux. Une incapacité temporaire de travail de trois jours a été ordonnée.
29. Elle observe, comme la Cour de cassation l'a relevé du reste, que le tribunal correctionnel n'a pas apporté d'explications plausibles sur les circonstances dans lesquelles sont apparues les traces observées sur le corps du requérant. La décision du tribunal correctionnel selon laquelle les blessures étaient consécutives à l'usage légitime de la force par les policiers pour conduire l'intéressé au commissariat n'a pas été confirmée par la Cour de cassation. De plus, la décision de surseoir à statuer sur l'action publique a définitivement écarté la possibilité d'apporter une explication sur l'origine des blessures constatées sur le corps du requérant.
30. Vu l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et l'absence d'une explication plausible de la part du Gouvernement, la Cour estime que l'État défendeur porte la responsabilité des blessures constatées sur le corps du requérant.
À supposer que les traces observées sur le corps du requérant soient consécutives à la contrainte exercée par les policiers lors de leur intervention, comme le soutient le Gouvernement, la Cour considère que celle-ci ne correspondent pas à un usage de la force rendu strictement nécessaire par le comportement du requérant. À cet égard, elle relève d'abord que les faits reprochés au requérant à l'origine sont des infractions au code de la route. Par ailleurs, il n'a pas été allégué que les policiers auraient eu des raisons de penser que le requérant était un individu violent, dangereux ou armé. Elle constate enfin que d'importantes traces ont été relevées sur le corps du requérant, notamment les hyperémies autour de l'œil gauche et sur les paumes et que ces blessures ont nécessité une interruption temporaire de travail de trois jours.
31. La Cour rappelle par ailleurs que, lorsqu'un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police, de graves sévices illicites et contraires à l'article 3, cette disposition requiert qu'il y ait une enquête officielle effective (voir Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII, § 102). Celle-ci doit pouvoir mener à l'identification et à la punition des responsables. S'il n'en allait pas ainsi, nonobstant son importance fondamentale, l'interdiction légale générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants serait inefficace en pratique, et il serait possible dans certains cas à des agents de l'État de fouler aux pieds, en jouissant d'une quasi-impunité, les droits de ceux soumis à leur contrôle (voir Caloc c. France, no 33951/96, § 89, CEDH 2000‑IX, et Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 134, CEDH 2004‑IV (extraits).
32. Dans la présente affaire, une enquête a bien eu lieu à la suite de la plainte déposée par le requérant et une procédure pénale a été ouverte. Toutefois, la procédure pénale diligentée à l'encontre des policiers s'est terminée par un sursis au jugement, circonstance qui a définitivement écarté la possibilité d'établir avec exactitude l'origine des traces observées sur le corps du requérant.
33. Par ailleurs, lorsque le tribunal correctionnel a décidé de surseoir au jugement, la procédure durait déjà depuis environ six ans et demi. Au terme des quatre ans de procédure après renvoi, le tribunal correctionnel n'avait procédé qu'à l'audition de l'agent Nail sur commission rogatoire et la nouvelle adresse de l'agent Ender n'avait toujours pas été identifiée. Pour la Cour, il est regrettable que les juridictions nationales n'aient pas veillé à ce que les agents de l'État inculpés de mauvais traitements soient jugés rapidement.
34. Étant donné la durée globale de la procédure consacrée au jugement des policiers et la décision de surseoir à statuer, la Cour estime que les autorités turques ne peuvent passer pour avoir agi avec une promptitude suffisante et une diligence raisonnable, de sorte que les auteurs des actes de violence ont joui d'une quasi-impunité.
35. En conclusion, il y a eu violation matérielle et procédurale de l'article 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
36. Invoquant l'article 13 de la Convention, le requérant se plaint de ce que la procédure pénale diligentée à l'encontre des policiers a été suspendue.
37. Eu égard à ses conclusions ci-dessus (paragraphes 32-35), la Cour estime qu'il n'y pas lieu d'examiner ce grief séparément.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
39. Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel et moral qu'il évalue à 35 000 euros (EUR).
40. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
41. La Cour relève que le dommage matériel allégué n'est pas étayé. Il n'y a donc pas lieu d'accorder une indemnité à ce titre.
En revanche, statuant en équité, elle estime qu'il y a lieu de lui octroyer 6 000 EUR pour le préjudice moral subi.
B. Frais et dépens
42. Le requérant demande également 2 337,5 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Il fournit un décompte des débours et honoraires.
43. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
44. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999-V, et Sawicka c. Pologne, no 37645/97, § 54, 1er octobre 2002).
Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 500 EUR pour la procédure devant elle et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
45. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation matérielle et procédurale de l'article 3 de la Convention ;
3. Dit qu'il n'y pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral ;
ii. 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 novembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
F. Elens-PassosF. Tulkens
Greffière adjointePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy